Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 14 (V)
L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, des prestations relatives à la mise à disposition de moyens de paiement et de transfert de fonds, comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement.
Le livret A est distribué par l'office des postes et télécommunications dans les conditions fixées par les articles L. 221-2 à L. 221-4, L. 221-6 et L. 221-38. La totalité des fonds collectés au titre de ce livret est centralisée par la Caisse des dépôts et consignations dans le fonds mentionné à l'article L. 221-7. L'office perçoit une rémunération dont les modalités sont fixées par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 221-6.
Pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10, il peut recevoir les dépôts d'épargne-logement et distribuer des prêts d'épargne-logement dans les conditions prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-3 du code de la construction et de l'habitation. Il peut également distribuer d'autres produits d'épargne pour le compte d'établissements de crédit agréés en application de l'article L. 511-10 ou d'entreprises d'investissement agréées en application de l'article L. 532-1.
[…] 1°) de rejeter la requête ; […] D'autre part, aux termes de l'article L. 755-7-1 du code monétaire et financier : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, dans le respect des règles de la concurrence et selon les règles propres à chacun de ses domaines d'activité, […] comprenant notamment les chèques postaux, les cartes de paiement, les mandats et les envois contre remboursement ». Aux termes de l'article L. 755-7-7 du même code : « L'office des postes et télécommunications est responsable des sommes qu'il reçoit pour être portées au crédit des comptes courants postaux ». Aux termes de l'article L. 312-2 de ce code, […]
[…] 135-01-07-01 […] Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code monétaire et financier, applicable en Polynésie française en vertu de l'article L. 753-1 du même code : « Les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public (…) » ; […] notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 755-7-1 du même code : « L'office des postes et télécommunications peut offrir pour son propre compte ou pour le compte d'autres prestataires, […]
[…] - l'article L. 221-9 du code monétaire et financier et la référence « L. 221-9 » figurant au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 742-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 745-7-1, au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 752-6-1, à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 755-7-1 et au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 762-6-1 du même code ;