Entrée en vigueur le 3 juin 2023
Modifié par : Décret n°2023-421 du 31 mai 2023 - art. 1
Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.
Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.
Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.
[…] le régime juridique des security tokens en France est de deux ordres : soit ils sont soumis au régime juridique des actifs numériques plus particulièrement des “jetons”, soit ils remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ou des bons de caisse mentionnés à l'article L. 223-1 du même code (pour cette dualité, […] Or, les titres négociés sur une plateforme de négociation doivent être soit au porteur soit au nominatif administré (R. 211-5 du code monétaire et financier) ce qui n'est pas prévu pour les titres enregistrés dans un Deep.
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R 211-2 modif. par D. n° 2023-421, art. 1er, 1°). Jusqu'alors, l'article R 211-2 distinguait d'une part, les titres au nominatif définis selon ce même article par ceux inscrits soit dans un compte-titres tenus par la société soit dans un DEEP et, d'autre part, les titres au porteur définis comme ceux inscrits dans un compte-titres tenu par un intermédiaire financier habilité. En somme, la rédaction de l'article R 211-2 ne permettait donc pas d'inscrire des titres au porteur dans un DEEP et de pouvoir les échanger sur une infrastructure de marché. […] Cela étant, le décret modifie l'article R 211-9-7 qui vise désormais l'article L 211-7 alinéa 2 du code monétaire et financier. […]
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