Confirmation 30 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 30 juin 2021, n° 20/16729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/16729 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2020, N° 20/54476 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 30 JUIN 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/16729 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVQN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2020 -Président du TJ de PARIS – RG n° 20/54476
APPELANTE
S.A. COMPAGNIE INTERNATIONALE D’ENGINEERING POUR LA CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
92210 SAINT-CLOUD
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par Me François ONDOA MESSI, avocat au barreau de PARIS, toque : R076, substituant Me Laurent AZOULAI, avocat au barreau de PARIS, toque : R076
INTIMEE
S.A.S.U. DABICAM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Lucie COCITO, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Carole CHEGARAY, Conseillère
Edmée BONGRAND, Conseillère
Greffier, lors des débats : Olivier POIX
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Olivier POIX, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*******
Le 15 octobre 2018, la société Dabicam a confié à la société Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction (CIEC) une mission d’assistance au maître de l’ouvrage (AMO) portant sur la transformation de locaux situés […] à Paris.
Les parties ont fixé le montant des honoraires de la société CIEC à 5 % du montant hors taxes de l’investissement hors achat de l’immeuble, évalué à 160.000.000 € HT. Elles ont convenu du versement d’un acompte de 10 %.
Les 8 février, 23 février, 15 mars et 16 avril 2019, la société CIEC a établi quatre factures d’un montant de 100 000 € HT chacune. La société Dabicam a réglé les deux premières les 18 juillet et 6 août 2019.
S’appuyant sur une lettre de commande établie au nom de Dabicam, datée du 22 janvier 2020 et lui confiant l’exécution de trois missions (assistance au maître de l’ouvrage, management de l’opération et étude des structures) moyennant le versement de la somme totale de 6.720.000 € HT à titre d’honoraires et d’un acompte de 10 %, la société CIEC a établi une facture s’élevant à la somme de 672.000 € HT le 13 février 2020.
Le 6 mai 2020, elle a mis en demeure la société Dabicam de lui régler cette facture.
En l’absence de paiement, la société CIEC a fait assigner le 29 juin 2020 la société Dabicam devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment de la voir condamner au paiement des sommes réclamées.
Par ordonnance contradictoire rendue le 9 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de provision présentées par la S.A. Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction (CIEC) ;
— laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés ;
— condamné la S.A. Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction (CIEC) aux dépens ;
Par déclaration du 19 novembre 2020,la société CIEC a interjeté appel de cette ordonnance.
La société CIEC, par ses dernières conclusions du 12 avril 2021, demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Dabicam à payer à titre provisionnel à la société CIEC la somme de 960.000 € T.T.C. au titre du contrat du 15 octobre 2018, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2020 ;
— condamner la société Dabicam à payer à titre provisionnel à la société CIEC la somme de 240.000 € T.T.C. montant correspondant aux deux factures émises les 15 mars et 16 avril 2019, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2020 ;
— assortir ces deux condamnations d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du 15 ème jour après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
— débouter la société Dabicam de toutes ses demandes ;
— condamner la société Dabicam à payer à la société CIEC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société Dabicam aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl 2H Avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin.
Concernant la mission d’AMO principale, elle réfute toute contestation sérieuse et fait tout d’abord valoir que le contrat en date du 15 octobre 2018, dont l’existence et la validité ne sont pas contestées, et qui n’a pas été résilié ni modifié, doit recevoir application et qu’en conséquence, et en application de ses articles 11 et 12 relatifs à ses honoraires et leur règlement, la société Dabicam est redevable d’une somme de 960.000 € TTC à titre d’acompte. Elle souligne que les arguments de l’intimée sont inopérants dès lors que la provision est sollicitée au titre d’un acompte dû dès la signature du contrat, qui ne nécessite donc pas la démonstration de diligences préalables, qu’au surplus elle a bien effectué de nombreuses diligences au titre de sa mission d’AMO (consistant précisément en la supervision, la collecte et la validation des documents réalisés par d’autres intervenants), dont elle fait état (notamment courriers, étude, document technique, pilotage des intervenants) et qu’en tout état de cause la société Dabicam n’a pas procédé à la résiliation ni à la résolution du contrat dont elle se prévaut aujourd’hui de la non exécution. Elle estime que les conclusions du premier juge sont erronées face à ces arguments, car la société Dabicam n’a jamais résilié le contrat AMO conformément aux stipulations de son article 17 et les parties ensemble n’ont jamais décidé de le résilier d’un commun accord – ce qui n’est pas contesté -, l’envoi d’un avenant étant au contraire signe d’une volonté de modification et de pérennisation du contrat.
Concernant la mission d’AMO technique intermédiaire, elle soutient qu’aux termes de l’article 3 de l’avenant conclu le 24 décembre 2018, la société CIEC devait être rémunérée mensuellement à hauteur de 120.000 € TTC, et dès lors que les factures des 15 mars et 16 avril 2019 n’ont pas été réglées, la société Dabicam reste devoir 240.000 € TTC. Elle précise que cette dette ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ce même si l’avenant n’est pas signé car selon le principe du consensualisme, le simple fait que la société Dabicam ait débuté l’exécution dudit avenant, en versant
deux premiers versements, permet de former le contrat.
La société Dabicam, par ses dernières conclusions du 4 mai 2021, demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1113 et 1353 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 9 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— débouter la société CIEC de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— fixer à la somme de 180.000 € HT, la provision due à la société CIEC au titre des esquisses réalisées sous réserve de la justification de ces dernières,
En tout état de cause :
— débouter la société CIEC de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société CIEC au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait état de contestations sérieuses, caractérisées selon elle par l’absence d’accord entre les parties sur le règlement des sommes réclamées par l’appelante.
S’agissant de la somme de 960.000 € au titre de la mission d’AMO principale, elle fait valoir que celle-ci souffre d’une contestation sérieuse, comme en témoigne le comportement de la société CIEC qui, consciente de la fébrilité de son argumentaire, a opéré un changement radical de stratégie (en changeant à la fois la demande et son fondement) entre les deux instances. Elle explique en effet que le courrier – non signé – sur lequel elle se basait et présenté comme rédigé par la société Dabicam l’avait en fait été par elle-même, de sorte qu’elle ne pouvait prouver un accord des parties sur le règlement d’une somme de 806.400 € ; ce pourquoi elle a ensuite décidé de se prévaloir du contrat AMO, alors qu’elle avouait elle-même que ledit contrat n’avait jamais été appliqué et que les parties avaient, d’un commun accord, revu à la baisse les honoraires aux termes d’un avenant du 22 janvier 2020. Or, la société CIEC sollicite le règlement d’honoraires sans rapporter la preuve de ses diligences, alors même qu’aucun accord n’est jamais intervenu entre les parties quant aux missions de CIEC et sa rémunération, et que le contrat AMO n’a jamais été appliqué. Elle ajoute qu’en tout état de cause, ce contrat prévoyait une procédure de validation des honoraires de la société CIEC, ce qui n’a jamais été effectué. Elle précise que si celle -ci a bien effectué des diligences mais que ces dernières n’ont consisté qu’à collecter des documents réalisés par d’autres intervenants.
S’agissant de la mission d’AMO technique intermédiaire, et la somme de 240.000 € au titre de deux factures des 15 mars et 16 avril 2019 en vertu de l’avenant du 24 décembre 2018, elle fait valoir son caractère infondé car aucun avenant n’a en réalité été conclu entre les parties, la signature de la société Dabicam n’apparaissant pas. Elle expose que cet avenant était au stade de projet, car le niveau de rémunération de la société CIEC n’a jamais été accepté par elle. Elle précise que, conformément à la volonté des parties, elle a d’ores et déjà rémunéré la société CIEC à hauteur de 200.000 € HT, somme globale et forfaitaire pour cette mission. Enfin, elle indique que la société CIEC omet une disposition de l’avenant dont elle se prévaut pourtant, selon laquelle le montant réglé viendra en déduction du montant du contrat AMO du 15 octobre 2018.
MOTIFS
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au
créancier.
La société CIEC sollicite le paiement provisionnel de la somme de 960.000 euros TTC au titre du contrat du 15 octobre 2018 et la somme de 240.000 euros TTC au titre de la mission d’AMO technique intermédiaire pour les mois de mars et avril 2020.
Si dans le cadre de l’opération de rénovation de l’hôtel Westin Paris Vendôme, le 15 octobre 2018,la société Dabicam en sa qualité de maître d’ouvrage a conclu avec la société CEIC un contrat d’assistance à maître d’ouvrage, il est néanmoins constant que la mission d’AMO a été confiée à une société tierce.
Des pièces versées aux débats et notamment du mail du 11 décembre 2018, il s’établit que la société Dabicam a expressément indiqué à la société CEIC sa volonté d’une part de renoncer à l’exécution du contrat du 15 octobre 2018 et d’autre part de lui confier néanmoins une mission d’AMO technique intermédiaire en lui précisant qu’il était nécessaire de formaliser un nouveau contrat couvrant la situation nouvelle en remplacement du précédent, ce que la société CEIC a, à l’évidence accepté puisqu’elle a adressé à la société Dabicam un document intitulé avenant n°1, correspondant à la nouvelle mission avec une proposition d’honoraires, daté du 24 décembre 2018.
Le report d’exécution du contrat d’AMO du 15 octobre 2018, allégué par la société CEIC énoncé dans l’avenant n°1 rédigé par elle-même est contredit d’une part par le transfert de cette mission à une société tierce, reconnu par la société CEIC et d’autre part par les termes mêmes du mail de la société Dabicam en date du 11 décembre 2018, sus-visé.
En l’absence de résiliation du contrat du 15 octobre 2018, et compte tenu de l’évolution des relations contractuelles des parties, l’obligation de la société Dabicam de régler les honoraires prévus au contrat du 15 octobre 2018 se heurte dès lors à une contestation sérieuse.
Aucune des pièces versées aux débats ne vient établir l’accord de la société Dabicam de régler les honoraires sollicités par la société CEIC dans le cadre de sa nouvelle mission figurant dans le document établi par elle le 24 décembre 2018, aucun avenant ou nouveau contrat n’ayant été signé par les parties au titre de la nouvelle mission d’AMO.
Cet accord de régler la somme de 400.000 euros réclamée ne saurait résulter avec l’évidence requise en la matière, du paiement de deux factures par la société Dabicam les 18 juillet et 6 août 2019 dès lors que ce paiement n’est intervenu que postérieurement à une réunion entre les parties le 25 juin 2019 portant sur la rémunération de la société CEIC, la société Dabicam affirmant que les parties ont alors convenu d’une rémunération globale de 200.000 euros, ainsi qu’il ressort du mail du 8 octobre 2019.
En conséquence, l’ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société CEIC supportera la charge des dépens d’appel et la charge d’une indemnité, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
y ajoutant,
Condamne la société Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction aux dépens d’appel,
Condamne la société Compagnie Internationale d’Engineering pour la Construction à payer à la société Dabicam la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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