Rejet 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 17 juin 2021, n° 21LY01264 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 21LY01264 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 21 janvier 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Par une requête enregistrée le 8 janvier 2019, sous le n° 1900026, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les titres exécutoires n° 1019, n° 1020, n° 1021, n° 1022 et n° 1023 émis le 20 décembre 2018 à son encontre par la commune de Néris-les-Bains, de condamner cette dernière à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 15 mai 2019, sous le n° 1901001, Mme C A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler le titre exécutoire n° 1024, émis le 20 décembre 2018 à son encontre par la commune de Néris-les-Bains, et de mettre à la charge de ladite commune la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement du 21 janvier 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé les titres exécutoires n° 1019 et n° 1024 et rejeté le surplus des demandes de Mme A.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 22 avril 2021 sous le n° 21LY01264, Mme A, représentée par Me Boukheloua, avocat, demande à la cour d’ordonner le sursis à exécution de l’article 2 du jugement du 21 janvier 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et de mettre à la charge de la commune de Néris-les-Bains la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution de l’article 2 du jugement attaqué est susceptible d’entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables, dès lors que la somme totale mise à sa charge par les titres exécutoires n° 1020, 1021, 1022 et 1023 représente un montant de 18 037,11 euros, que par lettre du 7 avril 2021, le comptable public en a exigé le règlement avant le 25 avril 2021 et qu’elle n’est pas en mesure de procéder à ce paiement, compte tenu de sa situation d’endettement, et du montant des remboursements qu’elle doit déjà régler à divers créanciers, en application d’un jugement du tribunal d’instance de Montluçon du 14 mai 2019 ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’en l’espèce la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée, l’appréciation portée sur sa situation au regard des dispositions du décret du 6 mai 1988 ne résultant pas d’un simple constat, si bien que les moyens soulevés n’étaient pas inopérants ;
— les titres exécutoires n’indiquent pas avec une précision suffisante la base et les éléments de calcul permettant de comprendre les sommes mises à sa charge, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— l’article 8 du décret n° 88-614 du 6 mai 1988, afférent à la réduction de la rémunération versée aux agents en congé spécial, qui fonde les titres exécutoires litigieux, est contraire au principe d’égalité, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la norme.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2021, la commune de Néris-les-Bains, représentée par Me D (E) conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’appelante la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’exécution du jugement attaqué n’est pas de nature à exposer la requérante à des « conséquences difficilement réparables » au sens de l’article R. 811-17 du code de justice administrative ; en effet, sa situation de surendettement n’est pas suffisante pour l’établir, dès lors que le jugement du tribunal d’instance de Montluçon dont se prévaut Mme A prévoit expressément la possibilité pour cette dernière de saisir à nouveau la commission, ce qu’elle n’établit pas avoir fait, en vue d’un rééchelonnement de ses dettes ;
— la condition tenant au sérieux des moyens soulevés n’est pas davantage remplie ; en effet, ainsi que l’a jugé à bon droit le tribunal, l’administration était en situation de compétence liée pour émettre les titres exécutoires contestés, dès lors qu’il avait été constaté l’exercice par Mme A d’une activité rémunérée durant son congé spécial et que l’autorité communale était ainsi tenue de solliciter le remboursement du trop-perçu de rémunération versé à l’intéressée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 21LY00837 par laquelle Mme A relève appel du jugement n° 1900026-1901001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 juin 2021, le rapport de M. Tallec, président, et les observations de Me B, représentant la commune de Néris-les-Bains.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-25 du code de justice administrative : « Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d’appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. Par dérogation à l’alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel () ». Selon l’article R. 811-17 du même code, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d’un jugement annulant une décision administrative et d’un jugement prononçant une condamnation, « le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. Mme A fait valoir la précarité de sa situation financière, résultant de son état de surendettement, le montant total des dettes à rembourser à divers créanciers étant selon elle supérieur à 150 000 euros. Toutefois, les documents qu’elle produit, et notamment la copie du jugement du tribunal d’instance de Montluçon du 14 mai 2019 ayant validé le plan de rééchelonnement sur une période de huit ans des dettes de l’intéressée, ne suffisent pas à établir que le règlement des sommes restant dues à la commune entrainerait pour elle des conséquences « difficilement réparables » au sens des dispositions précitées de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, eu égard notamment au montant des revenus dont elle dispose et à la possibilité pour Mme A, expressément prévue par ce jugement, de saisir à nouveau la commission de surendettement pour tenir compte de cette nouvelle situation.
4. En outre, et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A, et sus analysés, ne parait sérieux et de nature à justifier l’annulation ou la réformation du jugement attaqué.
5. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les conclusions de Mme A tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 21 janvier 2021 ne peuvent qu’être rejetées.
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Néris-les-Bains, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme A une somme au titre des frais exposés à l’occasion de celle-ci. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de ladite commune présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Néris-les-Bains présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la commune de Néris-les-Bains.
Fait à Lyon, le 17 juin 2021
Le président de chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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