Article R214-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version25/08/2005
>
Version01/06/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 3 (M), Décret n°89-623 du 6 septembre 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2005

Est codifié par : Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 214-1, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut également comprendre dans la limite de 10 % :
1° Des bons de souscription ;
2° Des bons de caisse ;
3° Des billets à ordre ;
4° Des billets hypothécaires ;
5° Des actions ou parts de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
6° Des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières suivants :
a) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers mentionnés à l'article L. 214-34 ;
b) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui investissent en actions ou parts d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement mentionnés aux articles R. 214-25 et R. 214-26 ;
c) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
d) Organismes de placement en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées mentionnés à l'article L. 214-35 ;
e) Organismes de placement collectif en valeurs mobilières contractuels mentionnés à l'article L. 214-35-2 ;
f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-36, fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés aux articles L. 214-37 et L. 214-38, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 et fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 ;
g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42.
7° Des instruments financiers mentionnés à l'article R. 214-1 lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions prévues à l'article R. 214-2.
En outre, sont incluses dans la limite de 10 % fixée au présent article les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de fonds d'investissement.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 août 2005
Sortie de vigueur le 1 juin 2007
17 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8


1Décision de la Commission des sanctions du 20 décembre 2012 à l'égard de la société OFI ASSET MANAGEMENT et de MM. A et B

[…] Considérant que, jusqu'au 18 mars 2008, l'article 411-34 du règlement général de l'AMF, dans sa version issue de l'arrêté du 12 novembre 2004, disposait : « Les fonds d'investissement au sens de l'article R. 214-5 du code monétaire et financier répondent en permanence aux critères suivants : (…) / 4° La responsabilité de la conservation des actifs du fonds est confiée à une ou plusieurs sociétés distinctes de la société de gestion de portefeuille, régulées à cet effet et identifiées dans le prospectus ; / 5° La conservation des actifs du fonds est assurée de façon distincte de celle des actifs propres du conservateur et de ses mandataires ; […]

 Lire la suite…
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Société de gestion·
  • Risque·
  • Contrôle·
  • Sanction·
  • Fonds d'investissement·
  • Sociétés·
  • Diligences·
  • Souscription

2Décision de la Commission des sanctions du 8 avril 2010 à l'égard de Crédit Agricole Asset Management Alternative Investments

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ainsi que les articles L. 532-9, L. 532-9-1 et R. 214-37, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits ;

 Lire la suite…
  • Société de gestion·
  • Sanction·
  • Opcvm·
  • Fond·
  • Risque·
  • Activité·
  • Management·
  • Commission·
  • Crédit agricole·
  • Monétaire et financier

3Décision de la Commission des sanctions du 21 octobre 2011 à l'égard de la société EIM FRANCE

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-9, L. 533-1, L. 533-2, L. 533-4, L. 533-11 L. 621-9, L. 621-14 et L. 621-15 dans leur rédaction en vigueur à l'époque des faits, ainsi que ses articles R. 214-36, R. 214-86, R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ;

 Lire la suite…
  • Investissement·
  • Fond·
  • Opcvm·
  • Monétaire et financier·
  • Risque·
  • Société de gestion·
  • Sanction·
  • Actif·
  • Contrôle·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).