Article R214-32-29 du Code monétaire et financier
Article R214-32-28Article R214-32-30
Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

Commentaires2

1Article 422-63 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier, le fonds d'investissement à vocation générale prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, […]

 Lire la suite…

2Article 422-59 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

[…] L'investisseur ne peut être exposé qu'à un seul résultat à la fois à tout moment de la vie du fonds d'investissement à vocation générale ; L'utilisation de la méthode du calcul de l'engagement pour mesurer le risque global sur chaque scénario individuel est appropriée, conformément à l'article 422-52 ; La maturité finale du fonds d'investissement à vocation générale n'excède pas neuf ans, à compter de la fin de la période de commercialisation ; […] à une date donnée, due au passage d'un scénario à un autre respecte les règles de diversification mentionnées à l'article R. 214-32-29 du code monétaire et financier sur la base de la valeur liquidative de fin de période de commercialisation

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).