Entrée en vigueur le 31 juillet 2013
Est créé par : Décret n°2013-687 du 25 juillet 2013 - art. 8
I. – Un fonds d'investissement à vocation générale ne peut recourir à l'emprunt.
Il peut toutefois acquérir des devises au moyen de prêts croisés en devises.
II. – Par dérogation au I, un fonds d'investissement à vocation générale peut procéder à des emprunts pour autant que ces emprunts :
1° Soient employés de manière temporaire et représentent au maximum 10 % de ses actifs ;
2° Permettent l'acquisition de biens immobiliers nécessaires à l'exercice direct de ses activités et représentent, dans le cas d'une SICAV, au maximum 10 % de ses actifs.
Lorsqu'un fonds d'investissement à vocation générale procède à des emprunts au titre du 1° ou du 2°, ces emprunts ne dépassent pas, au total, 15 % de ses actifs.
Néanmoins, l'atteinte par la SLP du quota juridique de l'article L 214-28 du Code monétaire et financier et du « quota fiscal » prévu à l'article 163 quinquies B du CGI permet aux associés qui conserveraient leurs titres pendant 5 ans au moins d'échapper à cette taxation anticipée et leur octroie, en outre, […] des parts dites de « carried interest » donnant lieu à des droits financiers différents de ceux des parts souscrites par les investisseurs financiers. […] Observons à cet égard que la faculté offerte, par les dispositions de l'article R 214-32-40 du Code monétaire et financier applicables à l'ensemble des fonds professionnels spécialisés, […]
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