Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1263 du 4 décembre 2008 - art. 2
I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d'un livret A ou à destination d'un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu'il autorise aux titulaires d'un livret A ouvert dans ses comptes.
III. – L'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II.
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Lire la suite…[…] dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique' et 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, […] L'article R. 221-5 du code monétaire et financier dispose : […] que le virement fait partie des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article R.221-5 du code monétaire et financier
[…] T R I B U N A L […] Par acte d'huissier de justice en date du 1 er septembre 2014, l'Association pour le Développement du Village de Wassacodé M'Baila a fait assigner devant ce tribunal la société LA BANQUE POSTALE sur le fondement des articles L. 311-3, L.133-8, L.133-24, R.221-5 du code monétaire et financier et des articles 1134 et 1147 du code civil afin d'obtenir, sa condamnation à lui payer la somme de 36.750 euros correspondant au montant total de onze virements frauduleux passés au débit de son compte sur Livret A ouvert dans les livres de la banque, outre la somme 20.000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 3.600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] [Localité 5] […] 16/05/2017 […] Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 mars 2023, Monsieur [D] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de l'article R. 221-5 du code monétaire et financier, de condamner la BNP PARIBAS à lui verser :