Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 24/09564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 décembre 2023, N° 21/13372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09564 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPLT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 21/13372
APPELANT
Monsieur [B], [S] [M]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 7] (Chili)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907, substitué à l’audience par Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BAMBERGER, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
1- EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[B] [M] a ouvert un compte de dépôt et un livret A dans les livres de la BNP Paribas.
Il a souhaité investir des fonds sur une plate-forme en ligne dénommée Diamond Privilege et, à cette fin, son compte de dépôt et son livret A ont été débités d’une somme totale de 56 384,10 euros, en exécution d’ordres de virement de sa part, énoncés ci-après :
Date
Débits
Bénéficiaires
IBAN
Pays
destinataires
Comptes émetteurs
23/03/2017
4 124 €
Upaycard Ltd
DK38 78720
00660 0337
Danemark
Compte chèque
16/05/2017
16 000 €
Upaycard Ltd
DK38 78720
00660 0337
Danemark
Compte chèque
16/04/2019
9 460,10 €
Rogolex Sp Zoo
PL281 02010
13000 00902
04054 912
Pologne
Livret A
17/04/2019
13 000 €
Rogolex Sp Zoo
PL281 02010
13000 00902
04054 912
Pologne
Compte chèque
07/05/2019
13 800 €
Rogolex Sp Zoo
PL281 02010
13000 00902
04054 912
Pologne
Compte chèque
[B] [M] estimant avoir été victime d’une escroquerie lui ayant fait perdre l’ensemble de ces fonds, a déposé une plainte le 23 juillet 2019 entre les mains du procureur de la République de [Localité 6], puis, après le classement sans suite de celle-ci, en a déposé une nouvelle, avec constitution de partie civile, auprès du doyen des juges d’instruction de [Localité 6], le 5 avril 2022 .
Par acte d’huissier du 21 octobre 2021, [B] [M] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis.
Par jugement contradictoire en date du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté [B] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamné [B] [M] à régler à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné [B] [M] aux dépens,
Par déclaration en date du 22 mai 2024, [B] [M] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de la BNP Paribas.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 octobre 2025, [B] [M] demande à la cour de bien vouloir:
'- DECLARER Monsieur [B] [M] recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Paris ;
Y faisant droit
— INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur [B] [M] de l’ensemble de ses demandes, et notamment de ses demandes de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier lié au manquement de BNP Paribas à son devoir de vigilance et non-respect de la règlementation sur les livrets ;
— Condamné Monsieur [B] [M] à supporter le coût des dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [B] [M] à régler à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs,
— DEBOUTER la BNP Paribas de tous ses moyens, fins, conclusions et demandes ;
— CONDAMNER la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 36 260,10 euros au bénéfice de Monsieur [B] [M] en réparation de son préjudice financier conséquence du manquement par BNP Paribas à son devoir de vigilance ;
— CONDAMNER la BNP Paribas au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 9 460,10 euros au bénéfice de Monsieur [B] [M] en réparation de son préjudice financier, conséquence du non-respect par BNP Paribas de la règlementation en matière de livret A ;
— CONDAMNER la BNP Paribas au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de la présente instance.'
Dans ses dernières conclusions communiquées le 30 octobre 2025, la BNP Paribas demande à la cour de bien vouloir :
'- CONFIRMER le jugement entrepris rendu le 18 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de PARIS, en toutes ses dispositions ;
— DÉBOUTER Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [M] au paiement d’une somme de 5.000 €
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [M] à supporter l’intégralité des dépens ; '
Au soutien de son appel, [B] [M] fait valoir que la banque n’a pas convenablement mis en oeuvre son obligation de vigilance alors même que le caractère inhabituel et la répétition des virements qu’il réalisait constituaient des indices de la réalisation d’une escroquerie. Il souligne à cet égard, le changement d’habitudes, le montant et la fréquence des virements ordonnés et leur caractère international. [Adresse 8] fait valoir qu’il ne reproche pas à la banque d’avoir exécuté les virements litigieux, mais de ne pas avoir relevé les anomalies qu’ils présentaient. En premier lieu, il fait valoir qu’ils étaient destinés à des comptes ouverts en Pologne et au Danemark, pays vers lesquels il n’avait jamais ordonné de virement, ce que la banque était en mesure de constater. En deuxième lieu, il fait valoir que le montant total des cinq virements s’élevait à 56 384,10 € et que pris isolément, ils présentaient des montants largement supérieurs aux opérations habituellement réalisées depuis son compte chèque et son Livret A. En troisième lieu, il fait valoir que les trois virements réalisés au cours de l’année 2019 ont été ordonnés au bénéfice de la plateforme Diamond Privilege, alors même que celle-ci se trouvait sur la liste noire de l’AMF. Pourtant, la banque aurait dû avoir connaissance du contenu de cette liste et M. [M] soutient avoir toujours précisé à son conseiller bancaire le nom de la plateforme au bénéfice de laquelle étaient réalisés les virements. L’ensemble de ces éléments inhabituels constitue donc, selon lui, le caractère anormal des virements litigieux et faute de l’avoir décelé, la banque a manqué à son devoir de vigilance et engage sa responsabilité à l’égard de son client.
[B] [M] estime son préjudice, consistant en la perte de chance de ne pas avoir investi, à 77 % des sommes engagées, estimant que les anomalies étaient apparentes dès le troisième virement.
Enfin, [B] [M] soutient que la banque a commis une faute qui lui a occasionné un préjudice en autorisant qu’il effectue un virement depuis son livret A vers une société à l’étranger alors même que les règles régissant le livret A prohibent tout virement qui aurait pour destinataire quelqu’un d’autre que le titulaire du livret.
La SA BNP Paribas fait valoir qu’elle n’a nullement manqué à son devoir de vigilance à l’égard de M. [M]. Elle estime, s’agissant d’une opération de paiement autorisée, qu’elle n’est responsable que de l’exécution de l’opération avec diligence, conformément aux instructions transmises par le payeur. Ce régime de responsabilité est d’application exclusive. Elle expose que le devoir général de vigilance impose à la banque de déceler les anomalies apparentes affectant des opérations de paiement qu’elle exécute, anomalies laissant supposer l’absence de consentement du client à leur réalisation et ainsi, leur caractère non autorisé. Elle ajoute qu’aucune vérification supplémentaire n’a lieu d’être menée par la banque, puisqu’elle constituerait un manquement à son devoir de non-ingérence. Ainsi, la banque n’est tenue ni de vérifier la régularité de l’opération sous-jacente au paiement, ni de mettre en garde son client concernant les risques financiers auxquels il pourrait être exposé. Or, elle fait valoir que M. [M] a librement consenti à la réalisation des virements litigieux et ne conteste pas leur caractère autorisé, ceux-ci n’étant affectés d’aucune falsification. Elle estime qu’elle n’avait donc pas à procéder à une vérification des anomalies qu’auraient pu présenter ces virements, puisque cette vérification vise précisément à établir l’existence du consentement du payeur. La banque soutient, en conséquence, n’avoir commis aucun manquement à son devoir de vigilance. En tout état de cause, elle fait valoir que les opérations litigieuses ne présentaient aucune anomalie apparente dans la mesure où les comptes de M. [M] étaient suffisamment provisionnés et demeuraient créditeurs à l’issue de chacune des opérations. Elle ajoute que les anomalies entrant dans le champ du devoir de vigilance de la banque ne correspondent pas au caractère inhabituel du montant ou de la fréquence des opérations exécutées, contrairement à ce que soutient M. [M]. La banque pointe, en outre, que les virements litigieux étaient destinés à des comptes ouverts dans les livres de banques agréées par les autorités de contrôle nationales et européennes, situées dans l’Union européenne et dans l’espace SEPA. Le principe de non-discrimination bancaire s’opposait donc, selon elle, au refus de l’exécution des virements eu égard à leur destination. En outre, elle souligne que [B] [M] n’a jamais indiqué à la banque que le destinataire des virements était la plateforme « Diamond Privilege » et ajoute que celle-ci n’a d’ailleurs été inscrite sur la liste noire de l’AMF qu’en juillet 2017, après l’exécution des deux premiers virements. Elle allègue enfin que cette liste est destinée à l’information des investisseurs et non des établissements de crédit.
La BNP Paribas estime que [B] [M] est seul responsable de son préjudice ayant fait le choix de faire des placements risqués sans en aviser sa banque et sans procéder aux vérifications nécessaires.
La BNP Paribas fait enfin valoir, s’agissant du virement effectué depuis le livret A de l’appelant, que la législation invoquée à l’appui de sa demande d’indemnisation, la directive n°2015/2366 a vocation à éviter la réalisation d’opérations non autorisées. Elle n’est donc pas applicable en l’espèce, puisque le caractère autorisé des virements litigieux ne fait pas l’objet de discussion, M. [M] l’ayant lui-même reconnu. Ce dernier étant bien l’auteur de l’ordre de virement émis depuis son Livret A, la banque n’avait pas à refuser son exécution. Il ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025 et l’audience fixée au 13 novembre 2025.
2-MOTIFS DE LA DÉCISION
2-1 Sur la responsabilitité de la banque au regard du devoir de vigilance
Le prestataire de services de paiement réalisant des virements dit SEPA comme en l’espèce, est essentiellement soumis aux dispositions des articles L.133-4 et suivants du code monétaire et financier issus de l’ordonnance du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiements, transposant la directive n° 2007/64/CE concernant les services de paiement dans le marché intérieur, son article L 133-21 disposant notamment, en ses alinéas 1 et 5 qu’ 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement'.
Il n’est pas contesté que les ordres de virement ont été exécutés conformément aux demandes de [B] [M] et que les sommes litigieuses ont été virées aux bénéficiaires désignés, de sorte qu’aucune mauvaise exécution des opérations de virement réalisés ne peut être reprochée à la BNP Paribas.
En application de l’article 1231-1, du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
Si ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
Au soutien du caractère inhabituel des opérations litigieuses, [B] [M] souligne en particulier :
— la destination inhabituelle des virements,
— leurs montants inhabituellement élevés
— la présence du destinataire, 'Diamond privilege', sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers en 2019
Toutefois, ni l’ancienneté des relations entretenues par la banque avec [B] [M], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu’il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s’interroger sur la cause ou l’opportunité des virements ordonnés et à s’immiscer dans les affaires de l’intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
En outre, au regard du fonctionnement du compte de [B] [M], les virements litigieux n’étaient entachés d’aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements, qui demeuraient couverts par le solde créditeur, ni leur destination vers des comptes détenus dans les livres de banques dûment agréées au Danemark et en Pologne, pays membres de l’Union européenne et de l’espace unique de paiements en euros, qui n’attiraient pas spécialement l’attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la BNP Paribas (Com., 28 juin 2016, no 14-21.256).
Enfin, aucun des destinataires des fonds, bénéficiaires des virements, qui se trouvaient dans la zone SEPA, ne figurait sur la liste noire de l’Autorité des marchés financiers au moment des virements litigieux, étant précisé que le libellé des opérations ne désignait pas la plateforme frauduleuse.
Il y a lieu de rappeler également que la BNP Paribas n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation d’information, de mise en garde ou de conseil et qu’en tout état de cause, il n’est nullement démontré que la banque aurait été informée de la nature des investissements effectués.
Il en résulte que ces opérations ne présentaient aucune anomalie apparente, et que la banque aurait violé son devoir de non-immixtion si elle avait procédé à des investigations particulières ou était intervenue pour empêcher son client d’effectuer un acte qu’elle jugeait inopportun ou dangereux pour ses intérêts.
Dans ces circonstances, la BNP Paribas a satisfait à son devoir de vigilance.
2-2 Sur la responsabilité de la banque au regard de la réglementation du livret A
L’article R. 221-5 du code monétaire et financier dispose :
« I. – Sauf dispositions contraires prévues par le présent chapitre, les opérations soit de versement, soit de retrait, soit encore de virement entre le livret A et le compte à vue du titulaire du livret sont réalisées dans les conditions prévues par la réglementation générale applicable aux comptes sur livret.
II. – Un arrêté du ministre chargé de l’économie fixe la liste des opérations que les établissements de crédit peuvent, en complément des opérations mentionnées au I, autoriser à partir d’un livret A ou à destination d’un même livret A. Chaque établissement de crédit distributeur du livret A précise, dans ses conditions générales de commercialisation du livret A, celles des opérations figurant sur la liste qu’il autorise aux titulaires d’un livret A ouvert dans ses comptes.
III. – L’établissement de crédit mentionné à l’article L. 518-25-1 autorise la totalité des opérations figurant sur la liste mentionnée au II. "
L’arrêté du ministre de l’économie du 4 décembre 2008, visé au II de cet article précise notamment, dans son article 1er, que le virement fait partie des opérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article R.221-5 du code monétaire et financier.
En l’espèce, l’article 7.3 des conditions générales du livret A de BNP Paribas stipulait :
'Les opérations de retrait peuvent s’effectuer sous forme
— de retraits en espèces dans l’agence tenant le compte ou dans une autre agence des réseaux France au profit du seul Titulaire
— de retraits avec la carte LIVRET A dans les guichets automatiques de banque (GAB) et distributeurs automatiques de billets (DAB) BNP Paribas.
— de virements unitaires au profit du seul Titulaire
— de prélèvements relatifs
. à l’impôt sur le revenu
. aux quittances d’eau, de gaz, d’électricité
. aux loyers dus aux organismes d’habitations à loyer modéré.'
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en exécutant l’ordre de virement de [B] [M] du 16 avril 2019, d’un montant de 9 460,10 euros, depuis son livret A vers un compte externe dont il n’était pas titulaire, la banque a commis une faute ayant causé un préjudice à l’intéressé puisqu’elle a eu pour conséquence la perte des fonds objet du virement litigieux.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement et, statuant de nouveau, de condamner la BNP Paribas à payer à [B] [M] la somme de 9 460,10 euros.
2-3 Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la BNP Paribas, partie perdante, aux entiers dépens.
Par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la BNP Paribas à payer à [B] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ailleurs, le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à [B] [M] la somme de 9 460,10 euros ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas à payer à [B] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [B] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE SA BNP Paribas aux dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
* * * * *
Le greffier Le président
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