Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 2
I. – Une créance garantie au sens de l'article L. 313-42 ne peut être mobilisée par application des dispositions de cet article que dans la limite du plus petit des montants ci-dessous :
1. Le montant du capital restant dû de cette créance ;
2. Le produit de la quotité de financement définie au II et de la valeur du bien financé ou apporté en garantie.
II. – La quotité mentionnée au 2 du I est égale à :
1.60 % de la valeur du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien apporté en garantie est un bien immobilier commercial ;
2.80 % de la valeur du bien financé pour les prêts cautionnés ou du bien apporté en garantie pour les prêts hypothécaires lorsque le bien financé ou apporté en garantie est un bien immobilier résidentiel. Dans le cas de prêts finançant la construction de logements ou à la fois l'acquisition d'un terrain à bâtir et la construction de logements, à l'exception des financements spéculatifs de biens immobiliers, la valeur du bien immobilier résidentiel retenu est le prix de vente du bien en l'état d'achèvement ;
3.100 % de la valeur du bien apporté en garantie, pour la portion des prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer.
Pour l'application du 2, sont assimilés à la construction de logements les travaux ayant pour objet, en vue de la réalisation d'un logement, la création ou la transformation d'une surface habitable, par agrandissement ou par remise en état.
III. – L'évaluation des biens financés ou apportés en garantie correspondant aux créances mobilisées est faite par les émetteurs de billets à ordre selon les modalités prévues par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
[…] Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée 1 e 18 Avril 20 11 ; […] — qu'il a été fait droit à sa demande fondée sur l'article L 313-20 du code monétaire et financier mais que le premier juge a en revanche refusé d'arrêter les intérêts au 16 avril 2010, que là encore, […] Elle fait valoir que la procédure de saisie immobilière a été engagée en vertu de titres exécutoires et que l'article R 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 8 alinéa 2 du décret du 31 juillet 1992) prescrit que le juge de l'exécution ne peut suspendre l'exécution du titre qui sert de fondement aux poursuites.
[…] 313-1 du règlement général de l'AMF précise que « Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelles des politiques, procédures et mesures adéquates visant à détecter tout risque de non-conformité aux obligations professionnelles mentionnées au II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier ainsi que les risques en découlant et à minimiser ces risques » ; […] que l'article 313-20 du règlement général de l'AMF dispose que « Le prestataire de services d'investissement établit et maintien opérationnelle une politique efficace de gestion […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier.
[…] — que la requête est entachée d'irrecevabilité en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa version applicable : « Les prestataires de services d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L. 421-8 ainsi que les personnes mentionnées à l'article L. 214-83-1, […] qu'aux termes de l'article 313-20 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers : « Le prestataire de services d'investissement établit et maintient opérationnelle une politique efficace de gestion des conflits d'intérêts qui doit être fixée par écrit et être appropriée au regard de sa taille, […] Article 1 er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 octobre 2011 est annulé.