Entrée en vigueur le 8 juillet 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021 - art. 1
Sont soumis aux dispositions du présent paragraphe les billets à ordre émis par les établissements de crédit ou les sociétés de financement pour mobiliser des créances à long terme destinées au financement d'un bien immobilier situé en France ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen et garanties :
-par une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
-ou par un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une société de financement ou une entreprise d'assurance, lesquelles relèvent au minimum du deuxième échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application des dispositions de l'article L. 511-44 et n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève l'établissement de crédit ou la société de financement émetteur du billet à ordre.
Les créances mobilisées par des billets à ordre doivent respecter, à compter du 1er janvier 2002, les conditions prévues au I de l'article L. 513-3 selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles la quotité peut être dépassée si le montant desdites créances excède celui des billets à ordre qu'elles garantissent.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48. […] prévue à l'article L. 313-29-2 […] III. ― Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé : « Art.L. 313-29-2. […] L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ; « 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II
Lire la suite…Cette identité n'est pas contraire aux dispositions de l'article L. 512-1, 5° du Code de commerce (Chambre commerciale 13 septembre 2011 pourvoi n°10-19963, BICC n°753 du 15 décembre 2011 et Legifrance). […] L'aval porté sur un billet à ordre irrégulier au sens des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de commerce peut constituer un cautionnement, mais à défaut de répondre aux prescriptions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, un tel cautionnement est nul. […] Textes Code commerce, articles L511-55, L511-56, L512-1 et s., L632-3. Code Monétaire et Financier, articles L134-2, L313-42 et s., L515-13. […]
Lire la suite…[…] Vu les articles L. 313-23 et suivants et L. 313-42 et suivants du Code Monétaire et Financier, […] Vu les articles 1244-1 alinéa 1« et 1315 alinéa l » du Code Civil,
[…] 16. ELIGIBILITE AU MARCHE HYPOTHECAIRE, TITRISATION Le Prêteur pourra céder le présent grét : – sur le marché hypothécaire dans le cadre d'une opération soumise aux disposÿi i à L 313-48 du Code Monétaire et Financier ; P POSRions des articles L.313-42 à – à un fonds commun de créances soumis aux dispositions articles L 214-43 à L 214-48 du Code Monétaire et Financier en confiant son recouvrement à un autre établissement de crédit ou à la Caisse des Dépôts et Consignations. […] Pour ce faire, un courtier indiquant le numéro d'adhésion et/ou d'affiliation est à adresser au Servicç Relations Clients de Sogécap: 42, […]
[…] Vu les articles 1-55, LS11-56, LS12-1 et L632-3 du Code de Commerce, Vu les articles L1 34-2, L313-42 et LS15-13 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 1244-1 du Code Civil, […] M me L HERBAUT Commis Greffier M. E ROYERE Pfégident
Notre chemin croise tout d'abord l'article 53 de la loi, qui crée un nouvel alinéa à l'article L. 141-4 du Code monétaire et financier selon lequel : « Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l'extinction, en tout ou partie, […] ou comme les autres dispositions de ce même article 117 concernant la possibilité pour certains fonds de prêter. […] A noter que sont toujours considérés comme éligibles à l'actif d'une société de crédit foncier les billets à ordre régis par les articles L. 313-42 et suivants du Code monétaire et financier (c'est-à-dire les billets dits « hypothécaires » garantis par des prêts immobiliers éligibles), […]
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