Confirmation 1 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 1er nov. 2024, n° 24/05083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 31 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 24/05083 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKH57
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 octobre 2024, à 11h57, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Christine Lesne, avocat général,
2°) LE PRÉFET DU VAL-D’OISE,
représenté par Me Wiyao Kao, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne , présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ:
M. [I] [F]
né le 01 Janvier 1977 en Mauritanie, de nationalité Mauritanienne
se disant né à [Localité 1]
RETENU au centre de rétention du Mesnil-Amelot 3
assisté de Me Etincelle Ernart, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024, à 11h57, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant la requête du préfet du Val d’Oise, disant n’y avoir lieu à quatrième prolongation de la rétention administrative de M. [F] [I], rappelant à M. [F] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 octobre 2024 à 14h26 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 31 octobre 2024, à 16h36, par le préfet du Val-d’Oise ;
— Vu l’ordonnance du 31 octobre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 31 octobre 2024 à 16h58 ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ;
— de M. [I] [F], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’après avoir constaté que la préfecture n’a pas viser de motif de menace pour l’ordre public dans sa requête, comme le retient à bon droit le premier juge, par ailleurs, il doit être constaté queles conditions du 3° de l’article L 742-5 du ceseda n’apparaissent pas remplies en ce que le report de l’audition consulaire pour défaut d’escorte obère singulièrement, à ce stade de la procédure (4ème prolongation), la perspective de mise à exécution de la mesure d’éloignement, que la date de rendez-vous consulaire pour le 08 novembre 2024 est trop tardive pour envisager une levée des obstacles à bref délai, aucun document ne figurant en procédure pour permettre de considérer qu’une délivrance de document de voyage, après audition, pourrait intervenir dans un délai de 7 jours ; il n’est donc pas justifié par l’administration qu’une délivrance du document de voyage doit intervenir à bref délai ;il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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