Cassation 3 mai 2001
Résumé de la juridiction
Viole l’article 1134 du Code civil une cour d’appel qui, pour rejeter la demande de montage des éléments livrés, qualifie de vente le contrat prévoyant la livraison " en kit " des éléments nécessaires à la construction d’un chalet alors qu’elle avait constaté que ce contrat stipulait l’engagement de procéder à la construction d’un chalet pour un certain prix, aux termes d’un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle, dont l’un des articles prévoyait que ses indications et stipulations devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 mai 2001, n° 99-14.370, Bull. 2001 III N° 56 p. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 99-14370 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 III N° 56 p. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 1998 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045601 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 1998), que, par un contrat intitulé contrat de vente du 23 mars 1992, M. X… a chargé la société Etablissements Léon Cuny (société Cuny) de la construction d’un chalet en bois massif d’un certain modèle sur un terrain lui appartenant ; qu’alléguant que cette convention était un contrat de construction de maison individuelle et que la société Cuny devait assurer le montage des éléments en bois qu’elle avait livrés, M. X… a, après expertise, assigné cette société en exécution du contrat ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’article 1er du contrat précise que la nature et la consistance des travaux sont définis dans le devis descriptif qui lui est joint, que ce devis et le devis estimatif qui y est également annexé, portent, réserve faite de certains travaux de gros oeuvre et de second oeuvre, sur un chalet « en prêt à monter, les différents éléments étant rendus sur le terrain » de M. X… et qu’il ressort tant des courriers échangés entre les parties postérieurement à la conclusion du contrat que du rapport d’expertise que, lors de la signature de ce contrat, les parties se sont entendues non sur un contrat de construction classique mais sur un contrat de vente prévoyant la livraison « en kit » des éléments nécessaires à la construction d’un chalet et que la société Cuny, si elle a vendu un tel chalet, fourni les plans d’assemblage et assisté le client dans ses démarches administratives, n’a pas pour autant entendu assurer la construction de celui-ci ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté, par motifs adoptés, que la société Cuny s’était contractuellement engagée à procéder à la construction d’un chalet pour un certain prix aux termes d’un document correspondant à un contrat de construction de maison individuelle et que le contrat prévoyait dans son article 2.2 que ses indications et stipulations devaient prévaloir sur toute autre pièce contractuelle, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Colmar.
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