Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 9 déc. 2024, n° 24/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1309
N° RG 24/01305 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QVIS
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 09 décembre à 15h45
Nous F. ALLIEN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 décembre 2024 à 15H38 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[W] [O]
né le 26 Avril 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 09 décembre 2024 à 09 h 00 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 décembre 2024 à 11h30, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[W] [O]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [F], interprète assermenté,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [J][C] représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [O], né le 26 avril 1995 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de la Haute-Garonne en date du 2 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction du territoire de trois ans, régulièrement notifié le 3 décembre 2024.
Par décision en date du 2 décembre 2024, notifiée le 3 décembre 2024 à 10h34, [W] [O] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le Préfet de la Haute-Garonne, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 3 décembre 2024, [W] [O] contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, réceptionnée par le greffe du vice-président le 3 décembre 2024 à 14h15.
Par requête en date du 7 décembre 2024, enregistrée le même jour à 8h09, le Préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [O] pour une durée de 26 jours dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance du 8 décembre 2024, enregistrée à 15h38, le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré la procédure régulière,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention,
— constaté que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [W] [O] pour une durée de vingt-six jours.
[W] [O] a interjeté appel de cette décision, par l’intermédiaire de son conseil, le 9 décembre 2024 à 9h00.
Selon les conclusions écrites développées à l’audience, le conseil de [W] [O] soulève :
L’irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention,
Le défaut de motivation de l’arrêté de placement en centre de rétention administrative et le défaut d’examen personnel de la situation du requérant.
L’appelant a été entendu en ses explications à l’audience du 9 décembre 2024.
Le representant du préfet a été entendu en ses observations.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
[W] [O], assisté de l’interprète, a eu la parole en dernier.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
Sur le défaut de pièces utiles :
Le conseil de [W] [O] fait valoir que la préfecture ne produit pas les pièces relatives au précédent placement en centre de rétention administrative alors qu’il s’agit de pièces utiles à l’exercice effectif du pouvoir de contrôle du juge ainsi que la décision de rejet et d’irrecevabilité de l’OFPRA, alors que l’intéressé expose ne pas en avoir eu connaissance.
Aux termes de l’article R742-1 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l’article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.'
Le législateur ne donne pas de définition des pièces justificatives utiles. Il est toutefois considéré qu’il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
En l’espèce les pièces concernant le précédent arrêté de placement en rétention de M. [W] [O] et la décision de justice afférente ne sont pas des pièces justificatives utiles dans la mesure où les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles. En outre, si la décision d’irrecevabilité de la demande d’asile prise par la CNDA le 16 août 2023 ne figure pas en procédure alors qu’elle est visée dans la requête de la préfecture, il est néanmoins mentionné qu’elle a été régulièrement notifiée à l’intéressé le 21 août 2023. Cette décision est également visée dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifiée le 3 décembre 2024 à 10h20 comme l’a relevé à juste titre le premier juge ainsi que dans la consultation du dossier sur Telemofpra où les références et le contenu de la décision sont mentionnés, ce qui permet un contrôle du juge.
La requête de la préfecture est donc parfaitement recevable. Le moyen soulevé ne saurait dès lors prospérer.
Sur la régularité du placement en rétention administrative :
Le conseil de [W] [O] fait valoir que l’arrêté préfectoral souffre d’un défaut de motivation concernant le fait que le requérant pensait que sa demande d’asile était toujours en cours, n’ayant pas reçu la décision de rejet. Il conteste que cette décision lui ait été notifiée et la Préfecture ne rapporte pas la preuve de cette notification. Il considère également que sa situation personne n’a pas été prise en considération demeurant son état de vulnérabilité (douleurs dans la poitrine). Enfin, la préfecture n’a pas pris en considération le fait qu’il dispose d’un domicile et d’une adresse.
Aux termes de l’article L 741-1 du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, entré en vigueur le 15 juillet 2024, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus par l’article L731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Des éléments versés à la procédure, il résulte que l’autorité administrative a pris en considération les éléments suivants relatifs à la situation de M. [O] :
Il ne justifie pas de ressources,
Il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure,
Il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la justice française,
Il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
Il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n’a pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
S’il fait valoir qu’il souffre des douleurs au bras, au dos et à la poitrine, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n’est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu’en l’absence de tout document probant versé à cet égard et susceptible de corroborer ses dires.
Si l’intéressé fait valoir qu’il souffre de douleur au bras, au dos et à la poitrine, cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
Il n’est pas accompagné d’un enfant mineur et se déclare célibataire.
L’autorité administrative avait parfaitement connaissance de sa situation familiale, personnelle et médicale. Concernant la notification de la décision concernant sa demande d’asile, cela résulte des pièces du dossier comme indiqué plus haut.
L’autorité administrative a eu connaissance de son audition du 28 mars 2024 où il fait état de sa demande d’asile, des douleurs du dos qui se sont aggravées ainsi que des douleurs au niveau de son bras et de sa poitrine. Il faisait état de son document concernant « l’asile périmé » et indiquait ne pas avoir d’adresse.
L’examen de l’arrêté critiqué permet de vérifier que la décision est motivée en droit et en fait et qu’un examen circonstancié de la situation de la personne et sérieux a été effectué par l’autorité préfectorale.
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Dès lors, au vu des éléments susvisés, l’arrêté est suffisamment motivé et non stéréotypé pour justifier du placement en rétention administrative de l’intéressé. La défense ne saurait convaincre d’un défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de M. [O] ou encore que des éléments déterminants ayant conduit à la décision de l’autorité administrative et connus d’elle n’auraient pas été pris en compte ou auraient été mal appréciés. Sa situation médicale a par ailleurs été parfaitement appréciée et il n’est pas justifié par l’intéressé d’une particulière vulnérabilité incompatible avec son maintien au centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait l’objet d’un examen médical puisqu’un médecin lui a prescrit du doliprane.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise en estimant que ses garanties de représentation étaient insuffisantes.
Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention et les perspectives d’éloignement
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du premier délai de quatre jours.
En l’espèce, le vice-président du tribunal judiciaire a été valablement saisi par requête du préfet de la Haute-Garonne, dans les délais légaux ; l’examen de la procédure permet de relever que Monsieur [O] ne dispose pas de documents d’identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager et ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Lors de l’audience devant le premier juge, il n’a en effet pas su donner l’adresse de sa famille à [Localité 2] et n’a pas produit non plus de certificat d’hébergement.
L’autorité administrative a formulé une demande d’identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires algériennes le 2 décembre 2024.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et la décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [W] [O] à l’encontre de l’ordonnance de la vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 décembre 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE F. ALLIEN.
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