Entrée en vigueur le 6 septembre 2008
Modifié par : Décret n°2008-893 du 2 septembre 2008 - art. 1
I.-La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Le président de la formation assure la police de la séance.
I bis.-Lors de la séance, le collège est représenté par une personne désignée à cette fin par le président de l'Autorité des marchés financiers, qu'elle soit ou non membre du collège ou des services.
II.-Lors de la séance, le rapporteur présente son rapport. Le commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. Le représentant du collège peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés. La personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile. Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39.
III.-La formation statue en la seule présence de ses membres et d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du rapporteur du représentant du collège et du commissaire du Gouvernement.
IV.-Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Le compte rendu est signé par le président de la formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis transmis aux membres de la commission des sanctions et au commissaire du Gouvernement.
V.-La décision mentionne les noms des membres de la formation qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion, la décision est également notifiée au Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
VI.-La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre de la présente section est tarifée comme prévu par les articles R. 181 à R. 184 du code de procédure pénale.
VII.-Lorsqu'une notification est effectuée au titre de la présente section par un huissier de justice, celui-ci procède selon les modalités prévues par les articles 555 à 563 du code de procédure pénale.
Selon l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, […] aux termes de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, […] pendant un délai de deux mois à compter de cette notification. […] publique. 25 Quatrième alinéa du paragraphe I de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier. 26 Paragraphe II de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier. 27 Il peut également y répondre par des observations communiquées à la personne mise en cause. 28 Article R. 621-39 du code monétaire et financier. 5 limite du respect des droits de la défense et du contradictoire applicables à la phase d'instruction 29 . […] Il est toutefois prévu que « d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, […]
Lire la suite…Mais il est bien évident que c'est la même affaire dont l'instruction se poursuivait, sur le fondement du II de l'article R.621-40 du code monétaire et financier d'après lequel : « Lorsque la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie aux II et III de l'article R. 621-39. ». […]
Lire la suite…L'interdiction d'une double condamnation en raison des mêmes faits prévue par l'article 4 du Protocole n° 7, […] c'est à bon droit et sans se livrer à une interprétation extensive de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier qu'une cour d'appel a retenu que ces profits incluaient les pertes évitées […] alors que l'article R 621-39 du code monétaire et financier lui impartit seulement de consigner dans son rapport écrit le résultat de ses diligences et auditions ; […] considérant que l'article R 621-40 du code monétaire et financier tel que modifié par l'article 1 er du décret du 2 septembre 2008 prévoit que lors de la séance de la commission des sanctions, […]
[…] Vu le Code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que les articles R. 621-5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-42 ; […] Après avoir entendu le 10 novembre 2005, en séance publique (en application de l'article R. 621-40 I du Code monétaire et financier) :
[…] DECISION DE LA COMMISSION DES SANCTIONS À L'ÉGARD DE LA SOCIÉTÉ FAURECIA ET DE M. A La 2ème section de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (ci-après : « AMF ») ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 621-14 et L. 621-15, ainsi que ses articles R. 621- 5 à R. 621-7 et R. 621-38 à R. 621-40 ; Vu le règlement général de l'AMF, notamment ses articles 221-1, 223-1, 223-2, 223-10-1 et 621-1 ; Vu les notifications de griefs du 16 avril 2014 adressées à la société Faurecia et à M. A par lettres recommandées avec demande d'avis de réception ;
. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 6] I. […] L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par les articles 44 et 46] I. […] Article L. 621-15 du code monétaire et financier [modifié par l'article 12] I. Sans changement II. […] Considérant, en troisième lieu, que si le collège de l'AMF utilise la faculté, ouverte par les dispositions du I de l'article L. 62115 du code monétaire et financier cité cidessus, de désigner un agent de ses services pour le représenter au cours de la procédure de sanction, ni les dispositions du I de l'article L. 62115, ni l'article R. 621 40 de ce code n'imposent, contrairement à ce qui est soutenu, que soit nommément désigné, […]
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