Entrée en vigueur le 26 juin 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-715 du 23 juin 2015 - art. 1
En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.
Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.
La constitution de la masse des Frais et dépens sert donc à en faciliter le règlement Textes Code civil, articles 758-5, 825 et s., 864 et s., 887, 922, 1407, 1467 et s., 1844-9. Code de commerce, articles L228-46 et s., L228-103, L627-3. Code monétaire et financier, articles L313-17, D213-19, D213-27, R142-21-1
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