Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 16
I. – Tout membre d'un conseil d'administration et, selon le cas, d'un conseil de surveillance et toute personne qui a un titre quelconque participe à la direction ou à la gestion d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ou qui est employée par celle-ci est tenu au secret professionnel.
Outre les cas où la loi le prévoit, le secret professionnel ne peut être opposé ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l'Autorité des marchés financiers, ni à la Banque de France, ni à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, ni à l'Institut d'émission d'outre-mer, ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale.
Les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent par ailleurs communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, d'une part, aux agences de notation pour les besoins de la notation des produits financiers et, d'autre part, aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations ci-après énoncées, dès lors que ces informations sont nécessaires à celles-ci :
1° Opérations de crédit effectuées, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entreprises d'investissement ou un ou plusieurs fonds gérés par une société de gestion de portefeuille ;
2° Opérations sur instruments financiers, de garanties ou d'assurance destinées à la couverture d'un risque de crédit ;
3° Prises de participation ou de contrôle dans un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille ;
4° Cessions d'actifs ou de fonds de commerce ;
5° Cessions ou transferts de créances ou de contrats ;
6° Contrats de prestations de services conclus avec un tiers en vue de lui confier des fonctions opérationnelles importantes ;
7° Lors de l'étude ou l'élaboration de tout type de contrats ou d'opérations, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que l'auteur de la communication.
Lors d'opérations sur contrats financiers, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent également communiquer des informations couvertes par le secret professionnel, lorsqu'une législation ou une réglementation d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne prévoit la déclaration de ces informations à un référentiel central. Lorsque ces informations constituent des données à caractère personnel soumises à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, leur transmission doit s'effectuer dans les conditions prévues par la même loi.
Outre les cas exposés ci-dessus, les entreprises d'investissement et les sociétés de gestion de portefeuille peuvent communiquer des informations couvertes par le secret professionnel au cas par cas et uniquement lorsque les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.
Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus.
II. – (Abrogé).
Le secret professionnel auxquels sont soumis les établissements bancaires en vertu de l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et les prestataires de services d'investissements (PSI) en vertu de l'article L. 531-12 dudit Code, dit secret "bancaire", vise à protéger leurs clients qui seuls peuvent y renoncer contre la divulgation, pénalement répréhensible, […]
Lire la suite…Bpifrance en tant qu'établissement de crédit et société de financement est tenu au secret professionnel en vertu respectivement des articles L. 511-33 et L. 531-12 du code monétaire et financier. […] L'article 11 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 renvoie à un décret la possibilité pour Bpifrance de communiquer les données prévues dans les articles du code mentionnés supra ; cependant la loi restreint cette possibilité autour de trois modalités : i) les données communicables sont limitativement prévues, […]
Lire la suite…[…] Le 12 novembre 2014 le tribunal arbitral de Zurich désigné dans la clause compromissoire figurant au contrat a été saisi du litige relatif à l'application de la cause de 'earn out' et par sentence du 23 décembre 2016, […] En défense, la BP2S a fait valoir au principal que l'ordonnance du 19 décembre 2018 avait été rendue en violation des articles 145 et 493 du code de procédure civile et L. 511-33 et L. 531-12 du code monétaire et financier et demandé sa rétractation ainsi que le débouté des demandes, […] — les documents qui lui ont été demandés en tant que gestionnaire comptable sont protégés par le secret professionnel au titre de l'article L 531-12 du code monétaire et financier, […]
[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 511-33 et L. 531-12 ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment l'article 25-I-4°; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] (n° , 12 pages) […] • dire et juger que les demandes de la société Otcex relatives aux «chats Bloomberg » sont irrecevables et mal fondées car contraires aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 531-12 du Code monétaire et financier relatives au secret bancaire et au secret professionnel ;