Infirmation partielle 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 4 déc. 2024, n° 23/04450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04450 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 février 2023, N° 2017014706 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 04 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 23/04450 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHZR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2023 – Tribunal de Commerce de Paris, 13ème chambre – RG n° 2017014706
APPELANTE
E.U.R.L. D’AUM INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 339 442 469
[Adresse 2]
[Localité 3] / France
Représentée par Me Dan Griguer de la SELEURL DAN GRIGUER, avocat au barreau de Paris, toque : B0005
Assistée de Me Eugénie Trapp, avocate au barreau de Paris
INTIMEE
S.A.S. INGENIERIE DEVELOPPEMENT RESTAURATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Créteil sous le numéro 349 675 280
[Adresse 1]
[Localité 4] / France
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Assistée de Me Cécile Menu-Eisenchteter, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Mme Sophie Depelley, conseillère
M. Julien Richaud, conseiller
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien Govindaretty
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Maxime Martinez, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société D’Aum International a pour activité la vente de produits consommables, à usage unique, à destination des restaurateurs.
La société Ingénierie Développement Restauration exerce une activité de conseil dans le secteur de la restauration collective et propose à ses clients des services d’audit, d’appel d’offre, d’assistance technique et de mise en place de réseaux d’approvisionnement en contrepartie d’une rémunération d’assistance technique fixée en pourcentage du chiffre d’affaires HT réalisé par chaque fournisseur auprès de ses clients.
A compter de 2010, la société D’Aum International a fourni en petits matériels de cuisine la fondation Jean Moulin, établissement à but non lucratif reconnu d’utilité publique, qui a pour mission de gérer les services d’action sociale offerte aux fonctionnaires et agents du ministère de l’intérieur.
A la fin de l’année 2010, en réponse à la proposition du gérant de la société D’Aum International d’élargir la gamme des produits fournis, le responsable de la restauration collective au sein de la fondation Jean Moulin a indiqué que les nouveaux produits devraient, au préalable, faire l’objet d’un référencement auprès d’un tiers, la société Ingénierie Développement Restauration.
Le 1er décembre 2010, les sociétés D’Aum International et Ingénierie Développement Restauration ont conclu un contrat dénommé « cahier des charges » portant référencement de certains produits (ceux à usage unique et les petits matériels de cuisine et arts de la table), l’objectif étant de permettre à D’Aum International d’accéder au marché que représente le volet consommables administré par la fondation Jean Moulin.
Le 11 mars 2013, la société Ingénierie Développement Restauration a adressé un courrier annonçant à la société D’Aum International que cette dernière n’était plus référencée auprès de son client, la fondation Jean Moulin, pour l’ensemble de ses restaurants.
S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale et de manquements contractuels, la société D’Aum International a, par acte du 5 janvier 2017 assigné la société Ingénierie Développement Restauration devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 février 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— Jugé que la société Ingénierie Développement Restauration n’a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la société D’Aum International ;
— Débouté la société D’Aum International de ses demandes tendant à la condamnation de la société Ingénierie Développement Restauration au paiement d’une somme :
* de 34 547,37 euros au titre d’une rupture prétendument brutale des relations commerciales établies, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;
* de 50 496,90 euros au titre d’un prétendu préjudice matériel résultant de la rupture des relations contractuelles ;
* de 35 752 euros au titre du préjudice matériel découlant de la relation contractuelle avec la fondation Jean Moulin ;
* de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour un prétendu préjudice moral ;
— Condamné la société D’Aum International à payer à la société Ingénierie Développement Restauration la somme de 921,91 euros au titre de la facture n° F1303518 du 31 mars 2013 et 1 168,73 euros au titre de la facture n° F1306527 du 30 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013 ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Ingénierie Développement Restauration de sa demande tendant à la condamnation de la société D’Aum International au paiement de la somme de 50 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— Condamné la société D’Aum International à payer à la société Ingénierie Développement Restauration la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— Condamné la société D’Aum International aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,39 euros dont 30,14 euros de TVA.
La société D’Aum International a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 1er mars 2023, intimant la société Ingénierie Développement Restauration.
Par ordonnance sur incident du 13 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état, après avoir constaté l’erreur de droit du tribunal en ce qu’il n’avait pas prononcé l’exécution provisoire alors qu’elle avait été demandée, a ordonné sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile l’exécution provisoire des condamnations au paiement de factures, des frais irrépétibles et des dépens. Puis, constatant que la décision n’avait pas d’effet rétroactif, il a rejeté la demande de radiation de l’affaire présentée par Ingénierie Développement Restauration.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 30 mai 2023, la société D’Aum International demande à la Cour de :
Vu l’article L. 442-6, I, 5° ancien du code de commerce,
Vu les articles 1146 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile
— Juger la société D’Aum International bien fondée en son appel ;
A titre principal
— Juger que la société Ingénierie Développement Restauration a violé son obligation de respect d’un préavis au titre de l’article l. 442-6, i, 5° ancien du code de commerce ;
— Juger que la durée du préavis à respecter était de 6 mois ;
— Condamner la société Ingénierie Développement Restauration à payer à la société d’Aum International la somme de 34 547,37 euros au titre de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
— Juger que la société Ingénierie Développement restauration a violé ses obligations contractuelles ;
— Condamner Ingénierie Développement Restauration à payer la somme de 89 483,9 euros au titre du préjudice matériel résultant de la rupture des relations contractuelles avec la société Ingénierie Développement Restauration ;
— Condamner Ingénierie Développement Restauration au paiement de la somme de 35 752 euros au titre du préjudice matériel découlant de la relation contractuelle avec la fondation Jean Moulin ;
— Condamner Ingénierie Développement Restauration au paiement de la somme de 30 000 euros au titre du préjudice moral subit par la société d’Aum International ;
En conséquence
— Confirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a considéré qu’une relation commerciale établie existait entre les sociétés d’Aum International et Ingénierie Développement Restauration ;
— Infirmer ce jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a :
* Retenu que la société Ingénierie Développement Restauration n’a commis aucune faute dans la rupture unilatérale du contrat l’unissant à la société d’Aum International ;
* Débouté la SARL D’Aum International de sa demande tendant à la condamnation de la Sas Ingénierie Développement Restauration au paiement d’une somme de 34 547,37 euros au titre de son préjudice résultant de la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* Débouté la SARL D’Aum International de sa demande tendant à la condamnation de la Sas Ingénierie Développement Restauration au paiement d’une somme de 50 496,90 euros au titre d’un prétendu préjudice matériel résultant de la rupture des relations commerciales ;
Débouté la SARL D’Aum International de sa demande tendant à la condamnation de la sas Ingénierie Développement Restauration au paiement d’une somme de 35 752 euros au titre du préjudice matériel découlant de la relation contractuelle avec la fondation Jean Moulin ;
A titre reconventionnel
— Débouter Ingénierie Développement Restauration de sa demande de paiement des sommes de 929,91 euros et 1 168,73 euros ;
En conséquence
— Infirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la SARL D’Aum International à payer à la sas Ingénierie Développement restauration la somme de 929,91 euros au titre de la facture F1303518 du 31 mars 2013 et 1 168,73 euros au titre de la facture n°F1306527 du 30 juin 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 26 août 2013, déboutant pour le surplus ;
En tout état de cause
— Débouter la société Ingénierie Développement Restauration de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— Condamner Ingénierie Développement Restauration au paiement des sommes de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— Confirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* Débouté la société Ingénierie Développement Restauration de sa demande tendant à la condamnation de la société D’Aum International au paiement de la somme de 50 000 euros au titre d’une prétendue procédure abusive ;
— Infirmer ce jugement du 13 février 2023 en ce qu’il a dit condamner la société d’Aum International à payer à la société Ingénierie Développement Restauration la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 30 août 2023, la société Ingénierie Développement Restauration demande à la Cour de :
Vus les article 514 et 524 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 420-2, L. 441-6 et L. 442-6 II du code de commerce sous leur rédaction en vigueur au moment des faits (les deux derniers articles étant devenus les articles L. 441-10 I et L. 442-1 II avec l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 portant refonte du titre IV du livre IV du code de commerce relatif à la transparence, aux pratiques restrictives de concurrence et aux autres pratiques prohibées),
Vue la directive 2011/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales,
Vue l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vues la jurisprudence constante de la cour d’appel de paris, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation et la pratique décisionnelle de l’autorité de la concurrence citées dans les écritures,
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu que les parties avaient entretenu « des relations commerciales établies au sens de l’article l. 442-6, I, 5° du code de commerce du 1er décembre 2012 au 11 mars 2013 » ;
— Juger au contraire, que les relations commerciales entre d’Aum International et ID Restauration n’ont jamais été établies au sens de l’ex-article L.442-6 I 5º (devenu l’article l. 442-1 II) du code de commerce, qu’elles avaient un caractère précaire au sens de sa jurisprudence dès 2010, ou du moins dès 2012, et qu’elle n’a donc pas à se prononcer sur un quelconque délai de préavis ;
— Juger que la société ID Restauration n’a commis aucun abus, ni aucune faute, ni violé ou inexécuté aucune obligation contractuelle en ne retenant pas la candidature de la société D’Aum International à l’issue de la procédure Adoria de mise en concurrence pour l’année 2013 ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 13 février 2023 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a retenu qu’ID Restauration n’a commis aucune faute et débouté d’Aum International de l’intégrité de ses demandes tendant à la condamnation de d’ID Restauration à un titre quelconque ;
— Le confirmer en ce qu’il a retenu que D’Aum International devait régler à ID Restauration les deux dernières factures qui lui sont dues depuis le 31 mars 2013 et le 30 juin 2013, mais
— Infirmer le jugement sur le montant de cette condamnation pour le porter à un montant global de 5 861,23 euros TTC, y compris les pénalités de retard de 2% par mois applicables depuis le 1er avril 2013 pour la première (soit 36 mois) et depuis le 1er juillet 2013 pour la seconde (soit 33 mois) et arrêtées au 30 septembre 2017, outre les intérêts de retard au taux contractuel entre cette date et la date du jugement à intervenir et les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de ce jugement et intérêts capitalisés ;
— L’Infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 32-1 du code de procédure civile et débouté ID Restauration de sa demande tendant à la condamnation de D’Aum sur ce fondement ;
En conséquence,
— Condamner D’Aum International au paiement d’une amende civile de 10 000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, et
— Condamner D’Aum International au règlement à ID Restauration d’une somme d’un montant de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire,
— Juger que le montant total des préjudices dont se prévaut la société D’Aum International doit être réduit à la seule marge sur coûts variables éventuellement perdue pendant le préavis supplémentaire qui aurait éventuellement dû lui être accordé, soit une marge nette moyenne de 2,06% correspondant à 165 euros par mois de préavis supplémentaire ;
— Ordonner à D’Aum International de rapporter au préalable la preuve que la fondation Jean Moulin lui aurait passé des commandes si elle avait été référencée par ID Restauration pendant la durée du préavis supplémentaire ;
— Ordonner également à la société D’Aum International de produire au préalable, en application des fiches pratiques de la cour d’appel de Paris :
* Ses liasses fiscales pour les années 2010, 2011 et 2012,
* Les pièces comptables permettant de calculer le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec ID Restauration sur les années précédant la rupture, étant précisé que les calculs effectués doivent être étayés par des pièces probantes,
* Tout élément permettant d’apprécier si la marge sur coûts variables qu’elle propose est cohérente, sous la même exigence que précédemment,
* Toute autre pièce nécessaire pour moduler la durée du préavis, au regard de la nature de l’activité.
En tout état de cause,
— Juger que la société D’Aum International ne peut réclamer le règlement d’une somme totalement indue de 44 349 euros, puisqu’il s’agit là du montant du chiffre d’affaires qu’elle a déclaré en août 2012 avoir réalisé avec la fondation jean moulin, et non la récupération de sommes injustement versées ;
— Juger qu’était totalement inexistant le lien de causalité entre les préjudices allégués par la société D’Aum International et son non-référencement à l’issue de la procédure Adoria pour 2013 ;
En conséquence,
— Débouter la société D’Aum International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société D’Aum International à payer à la société ID Restauration une indemnité de 70 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; (cf factures d’honoraires réglées à ses avocats, maître [R] [H], maître [Y] [C] et le cabinet Baechlin Moisan (pièces n°22, 30, 31 et 36),
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024
***
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
— Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie
L’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, applicable au litige, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence de préavis écrit, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
Sur le caractère établi de la relation commerciale et sur sa durée
Moyens des parties
La société D’Aum International soutient que sa relation commerciale avec la société Ingénierie Développement Restauration, formalisée par un contrat renouvelable tacitement conclu le 1er décembre 2010, a perduré pendant deux ans et 4 mois, de manière continue et sans interruption jusqu’à la rupture du contrat intervenue au mois de mars 2013.
La société Ingénierie Développement Restauration répond que le référencement fin 2010 de la société D’Aum International par la société Ingénierie Développement Restauration à la demande de la Fondation Jean Moulin, elle-même soumise à des obligations légales de mise en concurrence de ses fournisseurs en application de l’ordonnance n° 2005-649, a précarisé tant les relations commerciales préexistantes entre la société D’Aum International et la Fondation que celles conclues avec la société Ingénierie Développement Restauration puisque son référencement au sein de la centrale était soumis à sa mise en concurrence avec d’autres fournisseurs. Elle ajoute que le recours à un nouvel appel d’offres pour l’année 2013 a, également, eu cet effet.
Elle expose qu’en 2013, la fondation Jean Moulin lui a demandé de procéder chaque année à une mise en concurrence de ses fournisseurs par l’intermédiaire du logiciel Adoria et qu’à l’issue de cet appel d’offres la société D’Aum International n’a pas été sélectionnée. Elle affirme avoir laissé plus de quatre mois à la société D’Aum International pour se conformer à cette nouvelle procédure de mise en concurrence, soit entre le 2 novembre 2012 où elle lui a fait part de la mise en place du nouveau logiciel Adoria et lui a envoyé une demande de lui transmettre ses tarifs et le 13 mars 2013, date de notification de son non-référencement pour l’année 2013. Elle ajoute qu’outre l’aléa concurrentiel, le caractère précaire de la relation ressortait également du comportement de la société D’Aum International, notamment en ce qu’elle violait ses obligations contractuelles en ne communiquant ses éléments de facturation qu’après plusieurs mois de retard et en ne réglant ses factures qu’après relance et avec du retard.
Réponse de la Cour
La notion de relation commerciale établie suppose, même si elle a été brève, l’existence d’une relation d’affaires qui s’inscrit dans la durée, la continuité et avec une certaine intensité, de sorte que la victime de la rupture devait pouvoir raisonnablement anticiper pour un avenir, même bref, une certaine pérennité du flux d’affaires avec son partenaire commercial, la relation commerciale établie s’entendant d’échanges commerciaux conclus entre les parties.
En l’espèce, à la suite de ventes directes intervenues entre la société D’Aum International et la Fondation Jean Moulin (pièce n°4, société D’Aum International), laquelle ne souhaitait plus procéder ainsi, la société D’Aum International et la société Ingénierie Développement Restauration ont conclu le 1er décembre 2010 un cahier des charges fournisseur, renouvelable annuellement par tacite reconduction, par lequel la société D’Aum International a référencé ses produits auprès de cette société pour leur vente à la Fondation Jean Moulin, en contrepartie d’une rémunération d’assistance technique fixée à 8 % (pièce n° 5, société D’Aum International).
L’expert-comptable de la société D’Aum International atteste que cette entreprise a réalisé un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 96 000 euros avec la société Ingénierie Développement Restauration, durant les exercices clos les 30 septembre 2012 et 2013 (pièce n°21, société D’Aum International).
Les seuls éléments du dossier faisant référence à une mise en concurrence sont des courriels du 28 novembre et du 3 décembre 2012 mentionnant un « appel d’offre ADORIA », sans que les circonstances ou les modalités de la procédure évoquée ne soient explicitées ou étayées par d’autres éléments du dossier, de sorte qu’il convient de considérer que la société D’Aum International n’a été informée de la mise en place d’une procédure d’appel d’offres qu’au mois de novembre 2012 au plus tôt.
Dans ces circonstances, compte tenu de la régularité, de la stabilité et du caractère significatif du volume d’affaires réalisé entre la société D’Aum International et la société Ingénierie Développement Restauration, la Cour retient que la relation commerciale présente un caractère établi au sens des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Il s’infère, par ailleurs, des pièces versées aux débats que par courriel du 5 mars 2013, la société Ingénierie Développement Restauration a informé la Fondation Jean Moulin du déréférencement des produits de la société D’Aum International (pièce n° 11, société D’Aum International) et que par un courrier du 11 mars 2013 elle a notifié à la société D’Aum International son non-référencement : « nous vous confirmons par la présente que votre société n’est plus référencée auprès de notre client la Fondation Jean Moulin pour l’ensemble des restaurants » (pièce n°12, société D’Aum International), de sorte que la relation commerciale des parties, qui s’est achevée au mois de mars 2013, a duré deux ans et quatre mois.
Sur les circonstances de la rupture et le préavis nécessaire
Moyens des parties
La société D’Aum International affirme qu’en lui adressant sans mise en demeure préalable un courriel le 11 mars 2013, lequel ne contenait aucun motif légitime pour mettre fin sans préavis à leur relation contractuelle qui s’était nouée par la conclusion du cahier des charges du 1er décembre 2010 renouvelable annuellement par tacite reconduction, la société Ingénierie Développement Restauration a brutalement mis fin à leur relation commerciale.
Elle conteste, en outre, les motifs invoqués par cette dernière pour justifier l’absence de préavis. Elle fait valoir, à ce titre, que l’appelante n’apporte aucune preuve des retards allégués et que la différence entre les chiffres d’affaires déclarés et obtenus auprès de la fondation Jean Moulin s’explique par le fait que seuls les produits prévus dans le cahier des charges ont fait l’objet d’une déclaration à l’intimée alors que celui transmis à la fondation Jean Moulin concernait l’ensemble de ses produits, y compris donc ceux qui étaient hors référencement.
La prise d’effet de la rupture devant selon elle être fixée au 5 mars 2013, jour auquel la société Ingénierie Développement Restauration a informé la Fondation Jean Moulin du déréférencement de ses produits, elle considère que compte tenu de la durée de leur relation de deux ans et quatre mois et de leur volume d’affaires représentant 16 % de son chiffre d’affaires, elle aurait dû bénéficier d’un délai de préavis de six mois.
En réponse, la société Ingénierie Développement Restauration soutient qu’elle était fondée à ne pas référencer l’appelante à l’issue de la procédure de demande de tarifs pour l’année 2013 compte tenu des manquements contractuels commis. Elle affirme avoir été contrainte de mettre systématiquement en demeure Ingénierie Développement Restauration de se conformer aux délais prévus au cahier des charges ainsi qu’aux délais légaux de transmission de ses chiffres d’affaires et de règlement des factures qui lui étaient adressées. Elle estime que le seul non-respect par l’appelante des délais de paiement prévus au cahier des charges mais aussi des délais légaux de l’ancien article L. 441-6 du code de commerce (devenu L. 441-10) justifiait la rupture sans préavis.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle a laissé plus de quatre mois à la société D’Aum International pour se conformer à cette nouvelle procédure de mise en concurrence, soit entre le 2 novembre 2012, où elle lui a fait part de la mise en place du nouveau logiciel Adoria et lui a envoyé une demande de lui transmettre ses tarifs à ce format et le 16 mars 2013, où elle lui a signifié son non-référencement pour l’année 2013. Elle considère ce délai suffisant pour permettre à D’Aum International de se conformer ses tarifs aux exigences de compétitivité imposées par l’appel d’offre ou, si un autre choix était fait, d’anticiper son non-référencement.
Réponse de la Cour
La rupture, pour être préjudiciable et ouvrir droit à indemnisation au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, doit être brutale, c’est-à-dire effectuée sans préavis écrit.
Elle n’est pas sanctionnée en cas d’inexécution suffisamment grave par l’autre partie de ses obligations.
Le préavis a pour objet de permettre à la victime de se reconvertir, une période lui étant octroyée pour aménager la poursuite de son activité malgré la perte de son partenaire commercial. La notification de la rupture implique l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au second de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
L’écrit, au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, constitue tout acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis (en ce sens Cass. com., 6 septembre 2016, n°14-25.891), et peut notamment revêtir la forme d’un courriel (en ce sens Cass. com, 8 décembre 2015, n°14-28.228), mais il doit n’être empreint d’aucune équivocité sur la volonté de son auteur et sur la date de la cessation effective de la relation. Le comportement qui entretient l’incertitude quant à la volonté de rupture ne peut valoir notification de la rupture.
Il n’est pas exigé que cette notification contienne une motivation ou une justification de la rupture.
Le délai de préavis doit tenir compte de la durée des relations commerciales et s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
Au cas présent s’agissant, en premier lieu, de la survenance de la rupture, la société Ingénierie Développement Restauration affirme avoir, en notifiant à la société D’Aum International la mise en place d’une procédure d’appel d’offres le 2 novembre 2012, laissé un délai de préavis de quatre mois, jusqu’au 13 mars 2013, date de notification de son non référencement.
La Cour relève, toutefois, la carence probatoire de la société Ingénierie Développement Restauration à cet égard, ni le principe de la rupture, ni la date de la rupture, ne faisant l’objet d’un écrit entre les parties au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
Les seuls échanges de mails entre les parties, respectivement du 28 novembre et du 3 décembre 2012 (« Nous faisons l’appel d’offre sur l’année 2013 » et « Veuillez trouver ci-joint le fichier concernant les prix de l’appel d’offre Adoria »), ne sont ni circonstanciés, ni étayés par d’autres pièces du dossier. S’ils peuvent être considérés comme suffisants à démontrer que la société Ingénierie Développement Restauration a fait connaitre à la société D’Aum International son intention de recourir à une procédure d’appel d’offres, ils ne peuvent valoir notification de la rupture de la relation commerciale et ne constituent pas le point de départ du délai de préavis de quatre mois dont se prévaut Ingénierie Développement Restauration.
Il résulte, ensuite, des pièces versées au dossier que la société Ingénierie Développement Restauration a informé la Fondation Jean Moulin du déréférencement des produits de la société D’Aum International par courriel du 5 mars 2013 (« Dans le cadre de l’optimisation de nos référencements fournisseurs pour l’année 2013, nous vous informons du retrait du fournisseur DAUM pour l’ensemble des familles de produits (art de la table, usage unique, petits matériels etc' »).pièce n° 11, société D’Aum International). Elle a, par la suite, notifié la société D’Aum International du déréférencement de ses produits sans préavis, par courrier du 11 mars 2013 (« Nous vous confirmons par la présente que votre société n’est plus référencée auprès de notre client la Fondation Jean Moulin pour l’ensemble des restaurants. » pièce n° 12, société D’Aum International).
La rupture et le point de départ du délai de préavis doivent, en conséquence, être fixés au 11 mars 2013, date à laquelle la société Ingénierie Développement Restauration a notifié la rupture de la relation commerciale à la société D’Aum International.
S’agissant, en deuxième lieu, des manquements reprochés à la société D’Aum International pour justifier la rupture sans préavis de leur relation commerciale, il ressort des pièces versées aux débats qu’au cours de leur relation commerciale, la société Ingénierie Développement Restauration a sollicité à plusieurs reprises la société D’Aum International pour obtenir son chiffre d’affaires réalisé avec la Fondation Jean Moulin (pièce n° 23, société Ingénierie Développement Restauration) :
— « Suite à nos accords je n’ai pas reçu les chiffres d’affaires de la Fondation Jean Moulin. Pouvez-vous me transmettre, rapidement les chiffres de Janvier à mai 2011 (HT – Par mois). » (Courriel adressé par la société Ingénierie Développement Restauration à la société D’Aum International le 23 juin 2011) ;
— « Pouvez-vous me transmettre les chiffres s’il vous plait. » (Courriel adressé le 30 juin 2011) ;
— « Je vous remercie mais pouvez-vous me transmettre les chiffres par mois et par site’ Et ce, régulièrement à chaque début de mois. » (Courriel adressé le 20 décembre 2011) ;
— « Pouvez vous me transmettre les chiffres de la Fondation Jean Moulin jusqu’au 31 octobre 2012 (HT et par mois). » (Courriel adressé le 27 novembre 2012) ;
— "Malgré votre conversation téléphonique avec M. [Z] en début de semaine, et mes relances, à ce jour nous n’avons pas les statistiques attendues." (Courriel adressé le 30 novembre 2012) ;
— « Sauf erreur de ma part, je n’ai pas reçu les CA de janvier 2013. Pouvez-vous me les transmettre. » (Courriel adressé le 19 février 2013) ;
— « Nous n’avons pas les chiffres de février à mai. Pouvez-vous nous les transmettre. Et nous les faire parvenir chaque mois. » (Courriel adressé le 21 juin 2013) ;
— « Pourriez-vous me transmettre les chiffres par mois pour la période de avril à juin. » (Courriel adressé le 16 juillet 2013) ;
La Cour observe, toutefois, que le cahier des charges conclu entre les parties le 1er décembre 2010 prévoit que « le fournisseur fournira les statistiques en cas de demande d’ID Restauration » (pièce n° 5, société D’Aum International) et qu’ainsi, il n’impose pas à la société D’Aum International de communiquer mensuellement son chiffre d’affaires réalisé avec la Fondation Jean Moulin contrairement à ce qu’affirme la société Ingénierie Développement Restauration.
La Cour constate, en outre, que la société D’Aum International a systématiquement communiqué ses chiffres à la société Ingénierie Développement Restauration lorsque celle-ci les lui demandait (pièce n° 23, société Ingénierie Développement Restauration).
Dès lors, les agissements reprochés à la société D’Aum International par la société Ingénierie Développement Restauration ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier la rupture sans préavis de leur relation commerciale.
Il en va de même des retards de paiement des factures invoqués par la société Ingénierie Développement Restauration, cette dernière ne justifiant pas de la gravité suffisante du manquement invoqué pour justifier la rupture brutale de sa relation commerciale établie avec la société Ingénierie Développement Restauration.
Il s’ensuit que la société Ingénierie Développement Restauration qui ne démontre pas avoir notifié à la société D’Aum International un délai de préavis a engagé sa responsabilité en application de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.
S’agissant, en troisième lieu, du délai de préavis dont aurait dû bénéficier la société D’Aum International, la Cour retient que :
— la relation commerciale des parties a duré deux ans et quatre mois ;
— selon l’attestation de l’expert-comptable de la société D’Aum International, cette dernière réalisait 16 % de son chiffre d’affaires total avec la société Ingénierie Développement Restauration (pièce n° 21, société D’Aum International) ;
— il n’est pas allégué d’une spécificité particulière des produits, lesquels constituent des biens de la grande consommation, en l’espèce à destination des collectivités.
Il convient dans ces circonstances de fixer le délai de préavis nécessaire et suffisant à deux mois.
Sur le préjudice
Moyens des parties
La société D’Aum International se prévaut d’un préjudice de perte de marge brute qu’elle évalue à hauteur de 34 547,37 euros. Se référant à l’attestation de son expert-comptable, elle expose que son chiffre d’affaires était de 25 628,62 euros sur les deux derniers mois de leur relation, soit de 12 814,31 euros par mois et indique avoir réalisé une marge brute de 11 515,77 euros entre le 4 janvier 2013 et le 4 mars 2013.
La société Ingénierie Développement Restauration conteste la marge avancée par l’appelante et estime que sa marge nette oscille plutôt entre 0,39 % et 3,05 % pour une marge nette moyenne de 2,06 %, soit pour un chiffre d’affaires de 96 000 en 2012 avec la fondation Jean Moulin une somme de 164,80 euros par mois. Elle conclut que le préjudice éventuellement réparable ne peut ainsi être supérieur à 165 euros par mois supplémentaire de préavis accordé à la société D’Aum International.
Réponse de la Cour
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture, qui doit être évalué au jour de la rupture, est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.
La référence à retenir est la marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée sous déduction des charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture.
Le calcul consiste à déterminer la moyenne mensuelle de la marge en référence, selon les cas, aux deux ou trois exercices précédant la rupture et à multiplier le montant obtenu par le nombre de mois de préavis dont aurait dû bénéficier la victime de la rupture.
En l’espèce, la relation commerciale des parties n’ayant duré que deux ans et quatre mois, du 1er décembre 2010 au 11 mars 2013, il convient de prendre en compte la moyenne du chiffre d’affaires réalisé par la société D’Aum International avec la société Ingénierie Développement Restauration au cours des exercices 2011 et 2012, à savoir 65 405,93 euros HT en 2011 et 100 030,64 euros HT en 2012 (pièce n° 16, société Ingénierie Développement Restauration), ce qui correspond à une moyenne annuelle de 82 718,29 euros HT et une moyenne mensuelle de 6 893,19 euros HT.
S’agissant de la marge sur coûts variables réalisée avec la société Ingénierie Développement Restauration, il résulte des éléments qui précèdent, et de l’attestation d’expert-comptable de la société D’Aum International du 28 octobre 2015, non utilement contestée, que cette dernière s’élève à1 149,09 euros HT par mois.
Par conséquent, le préjudice de la société D’Aum International résultant de la brutalité de la rupture de sa relation commerciale avec la société Ingénierie Développement Restauration doit être fixé à la somme de 2 298,18 euros.
Le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
— Sur la responsabilité contractuelle de la société Ingénierie Développement Restauration
Sur les manquements contractuels reprochés à la société Ingénierie Développement Restauration
Moyens des parties
La société D’Aum International soutient que la société Ingénierie Développement Restauration a exécuté et rompu de mauvaise foi leur contrat.
S’agissant de l’exécution, elle expose qu’en tant que cocontractante de la fondation Jean Moulin elle lui fournissait certains produits en direct, sans passer par la société Ingénierie Développement Restauration qui, pourtant, émettait des factures concernant des produits qui n’étaient pas concernés par leur contrat, ce qu’elle a reconnu dans un courrier du 6 décembre 2012 octroyant par la même occasion un avoir à hauteur de 5 362 euros à la société D’Aum International. Selon l’appelante, son déréférencement s’inscrit dans la lignée de ces échanges conflictuels, la société Ingénierie Développement Restauration souhaitant percevoir une commission sur le chiffre d’affaires total réalisé par D’Aum International avec la fondation Jean Moulin.
S’agissant de la rupture, elle fait valoir qu’en omettant de la mettre en demeure ou de l’alerter avant la rupture la société Ingénierie Développement Restauration a manqué à ses obligations contractuelles.
La société Ingénierie Développement Restauration répond que c’est la société D’Aum International qui s’est opposée au paiement de sa rémunération sous forme de commission d’intermédiaire qui correspond pourtant à un service effectif dont la rémunération est librement déterminée. Elle expose que l’avoir de 5 362 euros évoqué par l’appelante correspond à l’annulation d’une facture précédemment émise.
Réponse de la Cour
Conformément à l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 fixant son entrée en vigueur au 1er octobre 2016 et prévoyant que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris par leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public, le contrat du 1er décembre 2010 nommé « cahier des charges » conclu entre les parties est soumis aux dispositions antérieures à la réforme du droit des contrats.
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 applicable au litige (devenu 1104 et 1193) dispose que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
S’agissant, en premier lieu, du manquement reproché à la société Ingénierie Développement Restauration quant à ses modalités de facturation, il résulte des échanges entre les parties que la société Ingénierie Développement Restauration a reconnu avoir trop facturé sa partenaire en se fondant sur l’intégralité du chiffre d’affaires réalisé par cette dernière avec la Fondation Jean Moulin, omettant d’extraire les produits vendus en direct sans passer par son référencement (pièce n° 23, société Ingénierie Développement Restauration : « Nous avons bien pris note et attendons le détail des autres articles pour régulariser, par un avoir correspondant la situation. » Courriel adressé par la société Ingénierie Développement Restauration à la société D’Aum International le 20 décembre 2012). Par suite, deux avoirs n° F1212537 et n° F1212538 respectivement de 1 021,04 euros HT et 3 462,24 euros HT ont été émis au bénéfice de la société D’Aum International, de manière à corriger cette erreur (pièce n° 23, société Ingénierie Développement Restauration).
Ces faits ne caractérisent pas une exécution du contrat de mauvaise foi. La société D’Aum International, qui ne produit aucun autre élément tangible permettant de démontrer l’existence de fautes commises par la société Ingénierie Développement Restauration dans l’exécution du contrat, doit être déboutée de sa demande à ce titre.
S’agissant, en second lieu, de la résiliation du cahier des charges par la société Ingénierie Développement Restauration, le contrat conclu entre les parties prévoit que « le présent contrat entre en vigueur à compter de la date ci-dessous et se renouvellera annuellement par tacite reconduction. Le présent contrat prend effet le 1er décembre 2010. » (pièce n° 5, société D’Aum International), ce dont il s’infère que les parties ont conclu un contrat à durée déterminée renouvelable annuellement par tacite reconduction. L’acte ne contient par ailleurs aucune modalité de résiliation anticipée.
Par lettre du 11 mars 2013, la société Ingénierie Développement Restauration a notifié à la société D’Aum International la résiliation de leur contrat en ces termes : « Nous vous confirmons par la présente que votre société n’est plus référencée auprès de notre client la Fondation Jean Moulin pour l’ensemble de ses restaurants. » (pièce n° 12, société D’Aum International).
Il s’en déduit que la société Ingénierie Développement Restauration a résilié unilatéralement et de manière anticipée le contrat du 1er décembre 2010, sans que les griefs tenant au prétendu refus opposé par la société D’Aum International au paiement de sa commission, ne soient de nature à justifier une telle résiliation.
Par conséquent, la société Ingénierie Développement Restauration a commis un manquement contractuel en résiliant unilatéralement et de manière anticipée le contrat conclu avec la société D’Aum International le 1er décembre 2010.
Sur les préjudices
Moyens des parties
La société D’Aum International soutient que la rupture de mauvaise foi de son contrat avec la société Ingénierie Développement Restauration lui a causé plusieurs préjudices :
— Un préjudice résultant de la perte de ses relations contractuelles avec la Fondation Jean Moulin qu’elle évalue à hauteur de 35 752 euros qui correspond au paiement du solde du compte courant qu’elle avait auprès de la fondation Jean Moulin à hauteur de 61 888,41 euros et du solde du prêt qui lui avait été accordé à hauteur de 18 998,62 euros, montants auxquels elle a appliqué sa part de chiffre d’affaires réalisé avec Ingé-nierie Développement Restauration, soit 44,2 % :
— Un préjudice résultant de la perte de ses relations contractuelles avec la société Ingé-nierie Développement Restauration qu’elle évalue à hauteur de 89 483,90 euros, cor-respondant à la perte de son avoir à hauteur de 5 362 euros, à la dénonciation des faci-lités de caisse qui lui avaient été octroyées par sa banque à hauteur de 61 888,41 s’agissant du paiement du solde du compte courant et de 18 998,62 euros s’agissant du paiement du solde du prêt auquel elle applique la part de perte de chiffre d’affaires réalisé avec la société Ingénierie Développement Restauration à hauteur de 55,8 % soit un total de 45 134,90 euros ;
— Un préjudice moral qu’elle évalue à hauteur de 30 000 euros qui correspond au préju-dice d’image subi auprès de l’établissement de crédit qui la supportait ainsi qu’auprès de ses partenaires commerciaux.
La société Ingénierie Développement Restauration conteste le lien de causalité entre la faute et les préjudices invoqués par l’appelante. S’agissant de la rupture des relations contractuelles avec la fondation Jean Moulin, elle fait valoir que la société D’Aum International ne démontre pas qu’elle a enjoint la fondation Jean Moulin de ne plus contracter avec elle. Elle n’établit pas, en outre, que cette dernière aurait continué à passer commande auprès d’elle au-delà du mois de mars 2013 et pour un montant équivalent aux années précédentes si elle avait été référencée, compte tenu de ses tarifs moins compétitifs que ceux de ses concurrents.
Elle allègue, en outre, que la situation financière de la société D’Aum International s’est dégradée bien après son non-référencement pour l’année 2013. Elle expose que selon les comptes déclarés jusqu’en 2014, cette dernière a perdu 100 000 euros de chiffre d’affaires entre 2013 et 2014 contre seulement 50 000 euros entre 2012 et 2013, perte bien inférieure au chiffre d’affaires de plus de 100 000 euros, réalisé en 2012 avec la fondation Jean Moulin, ce dont elle déduit que D’Aum International a compensé une grande partie de cette perte à l’issue de son non-référencement en mars 2013.
Réponse de la Cour
Au terme des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
S’agissant, en premier lieu, du préjudice résultant de la perte de ses relations avec la Fondation Jean Moulin, la société D’Aum International qui procède par voie d’affirmations, ne démontre pas le lien de causalité entre la rupture anticipée de son contrat avec la société Ingénierie Développement Restauration et la perte de sa relation d’affaires directe avec la Fondation Jean Moulin.
Il en va de même s’agissant du préjudice présenté comme résultant de la perte de ses relations avec la société Ingénierie Développement Restauration, la société D’Aum International sollicitant l’indemnisation de la perte de son avoir qui correspond à l’annulation d’une facture précédemment émise et de la dénonciation de ses facilités de caisse octroyées par son établissement bancaire sans démontrer le lien de causalité avec la rupture unilatérale et anticipée de son contrat par la société Ingénierie Développement Restauration.
S’agissant en dernier lieu du préjudice moral invoqué à hauteur de 30 000 euros, la société D’Aum International ne démontre ni la réalité de l’atteinte à son image alléguée, ni la consistance des sommes sollicitées.
La société D’Aum International sera, par conséquent, déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre.
Le jugement attaqué est confirmé pour ces motifs substitués.
— Sur les comptes entre les parties
Moyens des parties
La société D’Aum International fait grief au tribunal de l’avoir condamnée à régler deux factures éditées par la société Ingénierie Développement Restauration pour des montants respectifs de 921,91 euros (facture n° F1303518) et 1 168,73 euros (facture n° F1306527) sans se prononcer sur l’exception d’inexécution opposée à l’intimée au regard de la gravité de l’inexécution contractuelle reprochée. Elle fait valoir, à ce titre, qu’en la déréférençant le 5 mars 2013 puis en refusant de procéder à son référencement après avoir été mise en demeure par courrier du 16 avril 2013, la société Ingénierie Développement Restauration a commis une inexécution contractuelle majeure. Elle allègue avoir, en conséquence, suspendu l’exécution de ses propres obligations, c’est-à-dire le paiement des factures éditées par la société Ingénierie Développement Restauration.
En réponse, la société Ingénierie Développement Restauration sollicite la confirmation du jugement quant à la condamnation de la société D’Aum International au paiement des factures litigieuses et l’infirmation quant au montant retenu. Selon l’intimée, la société D’Aum International doit être condamnée à lui régler le montant total de 5 861,23 euros TTC ensuite des deux factures rectificatives qu’elle a adressées le 30 septembre 2017, lesquelles comprennent les intérêts de retard de 50 mois, auquel il convient d’ajouter les intérêts de retard au taux contractuel de 2 % à compter du 30 septembre 2017 à la date de la décision à intervenir, puis les intérêts de retard au taux légal à compter de la date de cette décision.
Réponse de la Cour
L’article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige (devenu 1103) dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1315 du même code (devenu 1353), celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société Ingénierie Développement Restauration a émis deux factures rectificatives des factures n° F1303518 du 31 mars 2013 et F1306527 du 30 juin 2013 d’un montant respectivement de 929,91 euros HT et 1168,73 euros HT au titre de son assistance technique fixée à 8 % du chiffre d’affaires réalisé par la société D’Aum International avec la Fondation Jean Moulin sur les produits référencés pour la période de janvier à mars 2013 (pièces n° 15 D’Aum International), telle que prévue par le cahier des charges conclu entre les parties le 1er décembre 2010, lequel prévoit que le règlement des factures d’assistance technique interviendra dès réception mais ne prévoir pas de taux contractuel en cas d’irrespect (pièce n° 5, société D’Aum International).
La Cour observe que la société D’Aum International, qui ne conteste pas les montants de ces factures y compris les intérêts de retard appliqués, ne démontre pas les avoir acquittées, étant entendu que la rupture anticipée du contrat par la société Ingénierie Développement Restauration et son refus de rétablir son référencement, excipés au titre de l’exception d’inexécution, sont inopérants puisque la rupture est intervenue le 11 mars 2013 soit postérieurement aux périodes facturées qui couvrent les mois de janvier à mars 2013.
La Cour retient, enfin, que c’est à raison que le tribunal n’a pas pris en compte les factures rectificatives émises en 2017 par l’intimée (pièces n° 19 et 20, société Ingénierie Développement Restauration).
Le jugement est confirmé.
— Sur la demande de condamnation de la société D’Aum International pour procédure abusive
Moyens des parties
La société Ingénierie Développement Restauration sollicite la condamnation de la société D’Aum International au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile à une amende civile de 10 000 euros ainsi qu’à des dommages-intérêts d’un montant de 50 000 euros pour procédure abusive avec exécution provisoire en ce qu’elle a fait preuve de mauvaise foi en invoquant sa faute dans le non-référencement de ses tarifs et en demandant sa condamnation au paiement de sommes correspondant à près de 96 années de chiffre d’affaires entre elle et la fondation Jean Moulin.
La société D’Aum International sollicite la confirmation du débouté prononcé par le tribunal.
Réponse de la Cour
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif, notamment en cas de mauvaise foi (en ce sens, Civ. 2e, 11 janv. 2018, n° 16-26.168).
Au cas présent, la société Ingénierie Développement Restauration ne verse aux débats aucun élément de nature à étayer ses allégations et à permettre de caractériser la mauvaise foi de la société D’Aum International dans l’exercice de son action en justice.
Dès lors, la société Ingénierie Développement Restauration sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement attaqué est confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société D’Aum International aux dépens et à payer la société Ingénierie Développement Restauration la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la Cour sauf en ce qu’il a :
— Jugé que la société Ingénierie Développement Restauration n’a pas rompu brutalement sa relation commerciale avec la société D’Aum International et l’a débouté de sa demande à ce titre ;
— Condamné la société D’Aum international à payer à la société Ingénierie Développement Restauration la somme de 8 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Ingénierie Développement Restauration à régler à la société D’Aum International la somme de 2 298,18 euros au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en cause d’appel,
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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