Article L211-23 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Est créé par : Ordonnance n°2009-15 du 8 janvier 2009 - art. 1

Le régime de la rémunération allouée en paiement de prêts de titres financiers est fixé par les dispositions du 2 du I de l'article 38 bis du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 10 janvier 2009

Commentaire1

1TVA - Régimes sectoriels - Opérations bancaires et financières - Champ d’application - Opérations exonérées
BOFIP

Opérations de prêts de titres 40 Concernant les prêts de titres effectués dans les conditions prévues aux articles L 211-22 à L 211-26 du code monétaire et financier, la rémunération allouée au prêteur de titres constitue un revenu de créance aux termes de l'article L 211-23 du code monétaire et financier et du 2 du I de l'article 38 bis du CGI. […] C. […] , articles L 211-27 à L 211-34). […] L 411-2). […]

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