Article L133-4 du Code monétaire et financier

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Version01/11/2009
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Version13/01/2018

Entrée en vigueur le 13 janvier 2018

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Pour l'application du présent chapitre :

a) Les données de sécurité personnalisées s'entendent des données personnalisées fournies à un utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement à des fins d'authentification ;

b) Un identifiant unique s'entend d'une combinaison de lettres, de chiffres ou de symboles indiquée à l'utilisateur de services de paiement par le prestataire de services de paiement, que l'utilisateur de services de paiement doit fournir pour permettre alternativement ou cumulativement l'identification certaine de l'autre utilisateur de services de paiement et de son compte de paiement pour l'opération de paiement ;

c) Un instrument de paiement s'entend, alternativement ou cumulativement, de tout dispositif personnalisé et de l'ensemble de procédures convenu entre l'utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et utilisé pour donner un ordre de paiement ;

d) Un jour ouvrable est un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement ;

e) Une authentification s'entend d'une procédure permettant au prestataire de services de paiement de vérifier l'identité d'un utilisateur de services de paiement ou la validité de l'utilisation d'un instrument de paiement spécifique, y compris l'utilisation des données de sécurité personnalisées de l'utilisateur ;

f) Une authentification forte du client s'entend d'une authentification reposant sur l'utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories " connaissance " (quelque chose que seul l'utilisateur connaît), " possession " (quelque chose que seul l'utilisateur possède) et " inhérence " (quelque chose que l'utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l'un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d'authentification ;

g) Les données de paiement sensibles s'entendent des données, y compris les données de sécurité personnalisées, qui sont susceptibles d'être utilisées pour commettre une fraude. En ce qui concerne les activités des prestataires de services de paiement fournissant le service d'initiation de paiement et des prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes, le nom du titulaire du compte et le numéro de compte ne constituent pas des données de paiement sensibles ;

h) Un groupe s'entend de l'ensemble formé par une société et celles qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce ou d'établissements au sens des articles 4,5,6 et 7 du règlement délégué (UE) n° 241/2014 de la Commission européenne qui sont liés entre eux par une relation au sens de l'article 10, paragraphe 1, ou de l'article 113, paragraphe 6 ou 7, du règlement (UE) n° 575/2013.

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Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
15 textes citent l'article

Commentaires13


CMS · 23 novembre 2023

Rappelons qu'il s'agit, comme le prévoit l'article L. 133-44 du Code monétaire et financier, pour un prestataire de service de paiement d'exiger, chaque fois que son client accède à son compte en ligne, initie une opération de paiement électronique ou exécute une opération par le biais d'un moyen de communication à distance, […]

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www.exprime-avocat.fr · 17 octobre 2023

[…] L'ordonnance transpose les dispositions de la DSP2 dans le Code monétaire et financier (CMF). Les articles L.133-4, L. 133-19 et L. 133-44 du Code monétaire et financier encadrent désormais la mise en œuvre de l'authentification forte en France. […]

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Décisions103


1Cour d'appel de Pau, 2e chambre section 1, 13 juin 2023, n° 21/04112
Infirmation

[…] Vu les conclusions du 3 février 2023 de la SAS ORTHALY, qui demande au visa des articles 1239 ancien (1342-2 nouveau), 1937, 1103, 1104, 1194 du Code civil, et des articles L. 133-3, L. 133-4, L133-7, L. 133-18, L. 133-24 du Code monétaire et financier, de :

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2Tribunal Judiciaire d'Albertville, 3 mars 2022, n° 11-21-000219

[…] l'article L133-4 du Code monétaire et financier avec la mise en place d'une clé digitale renseignée par le client et d'un numéro de code provisoire unique permettant de valider la transaction, que pour réaliser l'ajout du nouveau bénéficiaire, le fraudeur s'est vu forcément communiqué les identifiants et code confidentiels par Monsieur Y X, que Monsieur Y X a forcément reçu une notification lui demandant de valider […] L

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3Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 16 décembre 2021, n° 21/00664
Confirmation

[…] M. X a sollicité principalement du président du Tribunal judiciaire la condamnation de la CRCAMCF au remboursement des opérations non autorisées par M. X pour un total de 4.363,18 € avec intérêts de droit à compter du 2 août 2020 sur le fondement de l'article L. 133 -18 du code monétaire et financier, outre la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts ; […] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la CRCAMCF demande à la Cour, au visa des articles L133-4, L133-16, L133-17 et L133-19 du code monétaire et financier, de :

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