Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 6
I. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux services de paiement fournis par les prestataires de services de paiement mentionnés au livre V dans le cadre des activités définies au II de l'article L. 314-1.
II. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélemy, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée en euros ou dans la devise d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'appartient pas à la zone euro ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
III. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés, l'un sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ou à Saint-Martin, l'autre sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et que l'opération est réalisée dans la devise d'un Etat qui n'appartient pas à l'accord sur l'Espace économique européen, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
IV. – A l'exception des délais mentionnés au V de l'article L. 312-1-1 et au VI de l'article L. 314-13, les dispositions du présent chapitre s'appliquent si seul le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ou celui du payeur sont situés sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Martin, quelle que soit la devise dans laquelle l'opération est réalisée, pour ce qui concerne les parties de l'opération de paiement qui sont effectuées dans l'Union ;
V. – A l'exception de celles du premier alinéa du I de l'article L. 314-11 et de l'article L. 314-12, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services fournis par les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés à l'article L. 522-1.
[…] ARRET DU 02 FEVRIER 2018 […] *à titre infiniment subsidiaire, de condamner la banque à verser au SMPAT la somme de 10 millions d'euros en réparation du préjudice subi par le SMPAT du fait de l'ensemble des fautes qu'elle a commises envers lui, vu les articles 1907 du code civil, L. 314-2 du code monétaire et financier et L.313-2 du code de la consommation, de prononcer la nullité de la stipulation conventionnelle d'intérêts des contrats d'emprunts structurés litigieux, en conséquence, dire et juger que le taux légal doit être substitué aux taux conventionnels depuis la conclusion et pour l'entière durée des contrats et condamner par suite la défenderesse (sic) à lui rembourser le montant des intérêts que RBS lui aura versés excédant le montant des intérêts au taux légal ;
[…] assigné à domicile le 05/02/2015 et le 25/03/2015 […] Le Tribunal de Commerce d'Avignon ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 10 octobre 2012, la s.a. « Société Générale » déclarait ses créances entre les mains de maître V-W AA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2012, puis assignait ce dernier en reprise d'instance suivant exploit du 2 novembre 2012. Par jugement du 13 septembre 2013, le Tribunal de Commerce a : […] Les époux Z et les époux Y ont relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 2290 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier, « L.314-2 » (en réalité L.341-4 explicité dans le corps de leurs conclusions) du code de la consommation :
[…] Vu les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ensemble les articles L. 341-1 et suivants du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi du 1er août 2003 ; […] Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-76 du 1er août 2003, l'article L 314-2 du Code Monétaire et Financier interdisait purement et simplement le démarchage en matière de prêt d'argent de sorte que cette activité ne faisait pas alors l'objet d'une réglementation par un texte législatif particulier au sens de l'article L 121-22 du Code de la Consommation, […] ensemble l'article L 341-2 du Code Monétaire et Financier dans sa rédaction applicable en la cause.
L. 133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier) - est très souvent payante. […] Ce manque d'information a d'ailleurs été pointé du doigt à maintes reprises par la DGCCRF. […] Aussi, les dispositions de l'article 5 de ce règlement, suivant lesquelles le payeur doit avoir le droit de donner instruction à son prestataire de services de paiement de n'autoriser que les prélèvements initiés par un ou plusieurs bénéficiaires spécifiés, […] pour la fourniture des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-2 du code monétaire et financier, avant que l'utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat relatif à une opération de paiement isolée, […] Par conséquent, […]
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