Confirmation 5 septembre 2023
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 5 sept. 2023, n° 21/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 21/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 05 Septembre 2023
N° RG 21/01009 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GWLI
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 22 Mars 2021
Appelant
M. [F] [K], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimées
S.A. AXA FRANCE VIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]
Représentée par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP RIVA & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de LYON
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 20 Mars 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 mai 2023
Date de mise à disposition : 05 septembre 2023
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Myriam REAIDY, Conseillère, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et Procédure
Au courant du mois d’octobre 2011, M. [F] [K] souscrivait trois prêts immobiliers auprès de la société Crédit foncier de France (SA) :
— N° 5159786501 pour un montant de 87 200 euros, remboursable en 276 mensualités,
— N° 5159786502 pour un montant de 6 500 euros, remboursable en 120 mensualités,
— N° 5159786503 pour un montant de 117 500 euros, remboursable en 360 mensualités.
M. [K] adhérait également au contrat d’assurance de groupe souscrit par le Crédit foncier de France auprès de la société Axa France Vie (SA). Ce contrat couvrait les risques de décès, la perte totale et irréversible d’autonomie, l’incapacité de travail et l’invalidité totale et définitive. A cette occasion, M. [K] remplissait un questionnaire de santé intégré audit contrat et répondait à l’ensemble des questions par la négative le 10 octobre 2011.
Suite à deux interventions chirurgicales au niveau des yeux, survenues au courant de l’année 2015 et 2016, M. [K] sollicitait auprès de la société Axa France Vie la mise en 'uvre de la garantie incapacité de travail.
La société Axa France Vie organisait une expertise de contrôle confiée à M. [Z], médecin, avec adjonction d’un sapiteur, le docteur [G]. Celui-ci concluait que M. [K] présentait des antécédents ophtalmologiques et que les interventions chirurgicales de 2015 et 2016 présentaient un lien direct avec les interventions de 2003. La société Axa France Vie refusait donc la prise en charge des échéances de prêts bancaires de M. [K].
La société Pacifia, ès-qualité d’assureur protection juridique de M. [K], sollicitait l’avis d’un sapiteur, M. [G], médecin, qui concluait à l’impossibilité d’affirmer qu’il n’existait pas un rapport avec les antécédents de 2003.
Par ordonnance rendue le 18 avril 2017, sur assignation de M. [K] délivrée le 28 février 2017 à l’encontre de la société Axa France Vie, le juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ordonnait une expertise médicale de M. [K]. L’expert judiciaire rendait son rapport le 20 avril 2018.
Par acte 23 janvier 2019, M. [K] assignait les sociétés Axa France Vie et Crédit foncier de France notamment aux fins de voir condamner la société Axa France Vie à rembourser pour le compte de M. [K] auprès de la société Crédit foncier de France les échéances impayées des prêts qu’il a souscrits.
Par jugement rendu le 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains :
— Prononçait la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [K] auprès de la société Axa France Vie en date du 10 octobre 2011 ;
— En conséquence, déboutait M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— Déclarait le présent jugement opposable au Crédit foncier de France ;
— Déboutait le Crédit foncier de France de toutes ses demandes ;
— Condamnait M. [K] à verser à la société Axa France Vie la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnait M. [K] aux dépens, en ce compris les frais de procédure de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELAS Agis ;
— Disait n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Au visa principalement des motifs suivants :
M. [K] n’avait pas répondu avec exactitude et sincérité aux questions posées dans le questionnaire de l’assureur ;
M. [K] avait sciemment omis de mentionner ses antécédents médicaux alors même que la nature des pathologies, les traitements consécutifs et leur durée étaient connus de celui-ci et repris dans les différents certificats médicaux des ophtalmologistes qui l’avaient suivi depuis 2002 ;
M. [K] était informé des conséquences d’une déclaration mensongère, à savoir la nullité de l’assurance, et ne pouvait reprocher à la société Axa France Vie un défaut d’information.
Par déclaration au greffe en date du 11 mai 2021, M. [K] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions, hormis les dispositions qui déclarait le présent jugement opposable à la société Crédit foncier de France et qui disait n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures en date du 18 octobre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [K] sollicitait l’infirmation du jugement déférée et demandait à la cour de, statuant à nouveau :
— Condamner la société Axa France Vie à rembourser pour le compte de M. [K] auprès du Crédit Foncier de France les échéances impayées des prêts souscrits par M. [K], à savoir des prêts :
— PTZ PLUS n° 51597865012 : 87 200 euros, d’une durée totale de 276 mois, assuré à 100 % ;
— Prêt n° 515978650226 : 6 500 euros, remboursable en 120 mensualités, assuré à 100 % ;
— Prêt PASLIBERTECC n° 5159786503 : 117 500 euros, remboursable en 360 mensualités, assuré à 100 % ;
— Condamner la société Axa France Vie à payer, pour le compte de M. [K] auprès du Crédit Foncier de France, les échéances à venir des prêts souscrits par Monsieur [F] [K], à savoir des prêts :
— PTZ PLUS n° 51597865012 : 87 200 euros, d’une durée totale de 276 mois, assuré à 100 % ;
— Prêt n° 515978650226 : 6 500 euros, remboursable en 120 mensualités, assuré à 100 % ;
— Prêt PASLIBERTECC n° 5159786503 : 117 500 euros, remboursable en 360 mensualités, assuré à 100 % ;
— Subsidiairement, condamner la société Axa France Vie à payer pour le compte de M. [K] auprès du Crédit Foncier de France le capital de ces mêmes prêts tel que prévu en cas de décès ;
— Condamner la société Axa France Vie :
— à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens de première instance et d’appel, dont les frais d’expertise, lesquels comprendront notamment ceux inhérents à la procédure ayant abouti à l’ordonnance du Juge des référés du tribunal de grande instance de Thonon du 18 avril 2017, et ceux inhérents à l’expertise judiciaire du Docteur [T] [P], distrait au profit de Me Falconnet, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Axa France Vie et le Crédit Foncier de France de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] faisait valoir notamment que :
La notice d’information ne définissait pas de façon claire et précise les risques garantis si bien que la société Axa France Vie avait manqué à son obligation d’information, ce qui faisait échec à ses demandes de voir prononcer la nullité de l’adhésion de M. [K] au contrat d’assurance de groupe ;
M. [K] n’était ni atteint d’une invalidité, ni sujet à un traitement médical, ni fait l’objet d’une hospitalisation à la date du questionnaire de santé et la luxation du cristallin n’était pas liée directement aux opérations de 2003 mais correspondait à une nouvelle pathologie ;
Il avait loyalement répondu aux questions posées et la société Axa France Vie échouait à démontrer le caractère intentionnel de la prétendue fausse déclaration ;
Les opérations du glaucome et de la cataracte dataient de plus de cinq ans à la date du questionnaire de santé ;
Son état de santé correspondait à la définition de l’invalidé totale et définitive telle qu’elle figurait dans la notice d’Axa France Vie.
Par dernières écritures en date du 15 mars 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France Vie sollicitait la confirmation à titre principal du jugement entrepris. Elle sollicitait de la cour :
A titre subsidiaire,
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes dès lors que son incapacité résulte des conséquences d’une maladie dont les premières manifestations sont antérieures à la date d’effet de l’adhésion, le 10 octobre 2011 ;
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes dès lors qu’il ne satisfait pas à la définition contractuelle de l’incapacité de travail ;
— Débouter M. [K] de toutes ses demandes dès lors qu’il ne satisfait pas à la définition contractuelle de l’invalidité permanente ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter le versement des prestations à la diminution de la rémunération de M.[F] [K] ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [K] à verser à la compagnie Axa France Vie une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [K] aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Girard-Madoux, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France Vie faisait valoir notamment que :
Le contrat d’assurance était nul, les trois conditions, à savoir l’existence d’une fausse déclaration, commise intentionnellement par l’assuré et ayant modifié l’appréciation du risque à assurer pour l’assureur, étant remplies ;
Concernant le prétendu non-respect de son devoir d’information, les dispositions de l’article L313-29 du code de la consommation étaient applicables en matière d’assurance de groupe ayant pour objet de garantir un prêt bancaire et prévoyaient la remise d’une notice définissant les droits et obligations de l’assureur et de l’adhérent ;
Il était communément admis que cette notice devait être remise par le souscripteur, et non l’assureur et par conséquent le devoir d’information et de conseil pesait sur le souscripteur, à savoir l’établissement de crédit ;
Subsidiairement, la garantie due par Axa France Vie n’était pas mobilisable en ce que l’incapacité à travailler de M. [F] [K] résultait de ses difficultés visuelles dont les premières manifestations étaient antérieures à la date d’effet de l’adhésion, le 10 octobre 2011 ;
De plus, l’interruption totale de travail de l’assuré devait intervenir sur prescription médicale afin de considérer l’assuré en incapacité de travail, ce qui n’était en l’espèce pas le cas étant donné que l’assuré avait été licencié au moment de son opération en mars 2015 ;
Enfin, quant à la mobilisation de la garantie invalidité permanente, celle-ci n’était également pas mobilisable étant donné que l’assuré ne démontrait pas avoir été contraint d’interrompre son activité professionnelle sur prescription médicale ;
Encore plus subsidiairement, concernant la limitation des prestations, le taux d’incapacité contractuel de l’assuré était insuffisant pour envisager un versement des prestations en capital.
Par dernières écritures en date du 16 septembre 2021, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Crédit foncier de France sollicitait de la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes et
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [K] de toutes demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Crédit foncier de France ;
— Condamner la partie succombante à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit foncier de France faisait valoir notamment que :
Aucune demande en condamnation n’était formulée à son encontre, et dès lors, elle s’en rapportait à justice quant au débat opposant la société Axa France Vie à M. [K] ;
S’agissant des prétendus manquements du conseiller commercial de la société du crédit foncier, celui-ci n’avait commis aucune faute dans l’accomplissement de sa mission en ce qu’il ne disposait pas des qualifications nécessaires afin d’apprécier l’état de santé de ses clients.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance en date du 20 mars 2023 clôturait l’instruction de la procédure.
L’affaire était plaidée à l’audience du 2 mai 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
I – Sur la nullité du contrat d’assurance
Selon l’article L 113-2 al 1 2°du code des assurances, 'l’assuré est obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;'
Par ailleurs, l’article L113-8 du même code prévoit 'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.'
L’absence de lien de cause à effet entre l’affection non déclarée et la pathologie pour laquelle la garantie est sollicitée, est inopérante dès lors qu’elle ne constitue pas un critère visé à l’article L113-8 précité, lequel précise au contraire que l’absence de lien n’a aucune incidence sur l’application de la sanction.
Cependant, conformément aux dispositions de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi, de la prouver.
— Sur l’existence d’une fausse déclaration
Lorsqu’il a souscrit ses trois contrats de prêt pour un montant total de 243 500 euros dont un de 87 200 euros d’une durée de 276 mois (23 ans) et un de 117 500 euros d’une durée de 360 mois (30 ans) avec une première échéance en février 2012, M. [K], déjà âgé de 46 ans, était atteint d’une forte myopie bilatérale avec amblyopie de l’oeil gauche, une uvéite bilatérale à bascule depuis 1997, un décollement de rétine de l’oeil droit en août 1996, un glaucome à angle ouvert bilatéral prédominant à gauche et des opacités cristalliniennes antérieures bilatatérales (cataracte) avec une ésotropie marquée de l’oeil gauche (strabisme en -dedans) ayant nécessité une intervention chirurgicale à type de phacoémulsification avec implant et sclérectomie profonde de l’oeil gauche puis de l’oeil droit ayant nécessité une hospitalisation le 8 avril 2003 puis du 19 mai au 20 mai 2003, puis en 2010, il déclarait une maculopathie dégénérative prise en charge par le docteur [A] (rapport d’expertise judiciaire), l’expert judiciaire ayant qualifié cet état antérieur de très important. Par ailleurs, il bénéficiait d’un suivi entre le 6 décembre 2001 et le 25 mars 2015 par le docteur [C] [B], ophtalmologiste à [Localité 4] (certificat pièce 47 M. [K]).
Cependant, lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé dont les questions lui ont été lues a priori par un employé du crédit foncier qui aurait aussi rempli les cases, compte tenu de ses difficultés pour lire, M. [F] [K] a fait répondre 'non’ à trois questions auxquelles compte tenu de son état de santé sus-décrit, il aurait dû faire répondre 'oui’ avec des précisions adjointes. Il s’agissait des questions suivantes :
3 – en raison de votre état de santé, êtes-vous soumis à un traitement médical ou à une surveillance particulière'
4 – êtes-vous atteint d’une infirmité, d’une invalidité ou d’une maladie chronique'
10 – avez-vous subi des interventions chirurgicales à l’exception des opérations suivantes datant de plus de trois mois : amygdales, appendicite, végétations, césarienne, hernie inguinale'
Ces questions sont particulièrement précises, non ambiguës et ne nécessitent aucun bagage intellectuel spécifique. M. [K] était suivi de façon particulière par un ophtalmologiste ce qui n’est pas une situation classique. Suite à une uvéite bilatérale en 2008, il bénéficiait d’un traitement à la cortisone encore en cours en 2011. Par ailleurs, sa vision en 2011 était de 3/10ème à l’oeil droit et non chiffrable à l’oeil gauche ce qui constituait une invalidité partielle, que l’assurance invalidité suisse avait estimé à 22 % en 2009, quand bien même elle ne donnait lieu à aucune rente. Enfin, les opérations de 2003 auraient dû être mentionnées à la question 10.
M. [K] n’ignorait pas l’importance de sa pathologie qui d’ailleurs s’est aggravée en 2015. Seul le docteur [A] estimait qu’il 'n’était en rien prévisible en 2011" qu’il fasse 'des épisodes d’uvéites ayant conduit aux difficultés actuelles, ce médecin n’ayant pas 'la connaissance d’un lien de causalité formelle entre ces interventions (de 2003) et des complications aussi tardives’ mais les autres médecins s’étant prononcés (docteur [Z], docteur [G], le dr [P], expert judiciaire, ont déterminé un lien de causalité. Le fait de répondre par la négative à trois questions qui étaient de nature à l’obliger à signaler son affection grave de sa vision caractérise son intention frauduleuse, d’autant que comme l’a justement motivé le premier juge, il a signé le questionnaire médical le 10 octobre 2011 comportant au dessus de sa signature la mention en caractères gras de l’exactitude et de la sincérité de ses déclarations, avec rappel de la sanction en cas de fausses déclarations intentionnelles et a eu connaissance de la notice d’information.
Par ailleurs, M. [K] n’établit pas une faute de la part de l’employé du Crédit Foncier, lequel ne pouvait pas et n’avait pas à apprécier son état de santé.
En outre, M. [F] [K] ne pouvait pas bénéficier du droit à l’oubli instauré postérieurement par la loi du 28 janvier 2016, concernant les pathologies cancéreuses avec un délai de dix ans à la fin du protocole thérapeutique comme déjà souligné, ni des nouvelles dispositions légales de 2022 (remboursement avant 60 ans).
— Sur l’appréciation du risque
Seul le questionnaire de santé permettant à l’assureur d’apprécier le risque qu’il s’apprête à garantir, celui-ci doit être renseigné avec le plus grand soin et être le strict reflet de la réalité, ainsi que le rappellent son en-tête et les dispositions de l’article L113-2 du code des assurances.
La gravité de la pathologie dont M. [K] était atteint, ayant nécessité malgré son jeune âge alors, deux interventions chirurgicales en 2003 et l’existence d’une maculopathie myopique dégénérative 'qui s’est faite progressivement’ (Dr [Z]), 'la baisse importante de la vision centrale de l’oeil droit … est donc en rapport avec l’évolution défavorable d’une maculopathie liée à la myopie forte et possiblement aux antécédents de glaucome et de décollement de rétine dont on ne sait s’il avait atteint initialement la macula’ (expert judiciaire), ne pouvaient que modifier l’appréciation du risque pour la société Axa France Vie puisque la progression défavorable de la pathologie avait comme conséquence possible une impossibilité de continuer à travailler, risque qui est survenu dès 2015.
Par ailleurs, si la société Axa France vie a effectivement écrit dans un courrier en date du 9 mai 2016 que le refus de prise en charge était lié à l’existence d’une affection antérieure à la souscription du contrat d’assurance et non à l’application de l’article L113-8 du code des assurances, il y a lieu de souligner qu’elle n’avait pas encore en sa possession l’avis du sapiteur, le Dr [G], mandaté par l’assureur de M. [F] [K], avis déposé le 26 septembre 2016 et qu’elle n’a pas renoncé de façon expresse à invoquer les dispositions de l’article L 113-8 précité.
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, la preuve d’une fausse déclaration, faite avec l’intention de tromper la compagnie d’assurance, et étant de nature à avoir une conséquence sur l’appréciation du risque, est établie de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a déclaré nul le contrat d’assurance souscrit par M. [K] auprès de la société Axa France Vie en date du 10 octobre 2011 et a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions.
II – Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [F] [K] sera condamné aux dépens distraits au profit de la SCP Girard-Madoux, société d’avocats sur son affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la société Axa France Vie à hauteur de 1 000 euros et de la société Crédit Foncier de France à hauteur de 500 euros en cause d’appel, la décision entreprise étant confirmée par ailleurs en toutes ses dispositions accessoires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris en toute ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [K] aux dépens distraits au profit de la SCP Girard-Madoux, société d’avocats sur son affirmation de droit,
Condamne M. [F] [K] à payer à la société Axa France Vie une indemnité procédurale de 1 000 euros et à la société Crédit Foncier de France une indemnité procédurale de 500 euros en cause d’appel.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 05 septembre 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS
Copie exécutoire délivrée le 05 septembre 2023
à
la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES
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