Entrée en vigueur le 13 janvier 2018
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 14
I. – Les prestataires de services de paiement peuvent recourir aux services d'un ou plusieurs agents pour exercer pour leur compte, dans les limites de leur agrément, les activités de services de paiement.
Les agents peuvent faire la promotion des services fournis par les prestataires de services de paiement et être habilités à démarcher des clients pour le compte de ceux-ci dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code.
Tout agent agit en vertu d'un mandat donné par un prestataire de services de paiement. Les agents sont tenus d'informer les utilisateurs de leur qualité de mandataire lorsqu'ils entrent en contact avec eux. Un agent peut recevoir mandat de plusieurs prestataires de services de paiement.
II. – Les prestataires de services de paiement autre que les prestataires de services d'information sur les comptes mentionnés au II de l'article L. 522-1 font enregistrer auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les agents auxquels ils entendent recourir. A cet effet, ils communiquent à l'Autorité les informations lui permettant de vérifier que ces agents satisfont aux conditions exigées par le présent chapitre. Un prestataire de services de paiement peut recourir à un autre prestataire des services de paiement, aux fins de communiquer les informations nécessaires à l'enregistrement des agents.
Lorsqu'un agent ne remplit plus les conditions d'enregistrement, il appartient au prestataire de services de paiement d'en informer l'autorité auprès de laquelle l'agent a été enregistré.
III. – L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut refuser d'enregistrer un agent si, après vérification, les informations fournies ne lui paraissent pas satisfaisantes.
IV. – Les conditions d'application du présent article sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le code monétaire et financier autorise le retrait d'espèces auprès de commerces agissant en tant qu'agents pour le nom et le compte d'établissements de crédit ou de paiement. Il s'agit notamment des points verts ou des points relais mis en place par des réseaux mutualistes. Ce dispositif, prévu aux articles L. 523-1 et suivants du code monétaire et financier, est laissé à la discrétion des établissements de crédit ou de paiement, et il n'appartient pas à l'État d'exiger que ces derniers conventionnent des commerçants en tant qu'agent. Néanmoins, ce dispositif est dynamique sur le territoire.
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Lire la suite…[…] Vu l'instruction AMF DOC-2012-01 et notamment son article 11 ; […] L'article L. 561-34 du code monétaire et financier en vigueur depuis le 3 septembre 2016 dispose : « en vue d'assurer le respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 assurent l'information régulière de leurs personnels. / Dans le même but, elles mettent en place toute action de formation utile. / Pour l'application du présent article, les agents mentionnés à l'article L. 523-1 et les personnes auxquelles les établissements de monnaie électronique ont recours en vue de distribuer de la monnaie électronique, au sens de l'article L. 525-8, sont assimilés aux personnels des personnes mentionnées à l'article L. 521-1 ».
[…] La SCP BTSG ès qualités de liquidateur judiciaire de Youpass objecte ensuite ' toujours pour s'opposer à l'application de la clause litigieuse – que l'activité exercée par les sociétés Viva Multimédia et Colt n'est pas conforme au code monétaire et financier. […] ne démontre ni que la réglementation invoquée, notamment les articles L. 522-1 et L. 523-1 du code monétaire et financier dans leur version en vigueur à l'époque des faits, ni que la qualité d'opérateur SVA (Service à Valeur Ajoutée) de Viva Multimédia et d'opérateur de collecte pour Colt empêchaient les retenues pratiquées et notamment celle contractuellement prévue par le contrat Megatransfert/Viva Multimédia.
[…] Le 26 septembre 2017, indiquant que la société CAREPOSIT utilisait le compte de dépôt à des fins entrant dans les prévisions de l'article L.523-1 du Code Monétaire et Financier sans répondre aux conditions prévues par ses dispositions impératives et que la société CAREPOSIT avait fourni des informations inexactes concernant la véritable titularité des sommes remises en compte, […] la société CAREPOSIT ayant fait usage du compte de dépôt ouvert dans le cadre de la procédure dite de « droit au compte » prévue à l'article L.312-1 du Code Monétaire et Financier à des fins qui s'inscrivent en violation des dispositions impératives de l'article L523-1 du Code Monétaire et Financier, […]
Le marché étranger a fait l'objet d'une reconnaissance par l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 523-1 et D. 423-1 du code monétaire et financier ; 2. Les instruments financiers négociables sur le marché, leurs principales caractéristiques et les risques encourus ; 3. Les diverses modalités de passation et d'exécution des ordres ; 4. La date de validité des informations susvisées.
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