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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 20 févr. 2024, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZE – M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [B]
DEFENDEUR :
M. [R] [Y]
Assisté de Maître Olivier MARICOURT avocat commis d’office,
En présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe ,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Notification tardive des droits lors du placement garde-à-vue ; – Absence de mention de la qualité d’avocat pour l’assistance lors de la garde-à-vue ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai commis une erreur, je ne le referai plus, je demande juste à être mis en liberté. Je suis prêt à faire tout ce qui est demandé dehors.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZE
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/02/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/02/2024 reçue et enregistrée le 19/02/2024 à 10H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [B], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [Y]
né le 01 Octobre 1996 à ORAN (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier MARICOURT, avocat commis d’office,
en présence de M. [F] [X], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 février 2024 notifiée le même jour à 15h50, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [R] né le 1er octobre 1996 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 février 2024, reçue le même jour à 10h43 , l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [Y] [R] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale : la notification des droits en garde à vue de [Y] [R] est tardive. IL a été interpellé le 17 février à 15h45 et la notification droits est à 16h45
— sur la violation 63-1 CPP, [Y] [R] a été asisté de Mme [E] pénal sans que sa qualité d’avocat ne soit indiquée.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure pour 28 jours. Il n’a pas respecté un contrôle judiciaire et a fait l’objet d’une procédure de port d’arme prohibé. Il a fait l’objet d’une OQTF. Il n’a pas de domicile permanent car il est hébergé chez un ami. Il est dépourvu de passeport. Les démarches sont en cours pour son éloignement.
[Y] [R] dit qu’il a commis une erreur et il ne la refera plus. Il veut être remis en liberté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification tardive des droits en garde à vue :
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que la personne placée en garde à vue se voit notifier immédiatement ses droits par un officier de police judiciaire dans une langue qu’elle comprend.
En l’espèce, [Y] [R] a été interpellé le 17 février 2024 à 15h55. Ses droits lui ont été notifiés le même jour à 16h45.
Comme pour l’avis au procureur de la République, tout retard dans la notification des droits,
notamment lié à la difficulté de contacter un interprète, doit être justifié par une circonstance
insurmontable. (1 re Civ., 18 mai 2005, pourvoi n° 04-50.057, Bull. 2005, I, n° 215, 1 re Civ., 19 juin 2007, pourvoi n° 06-19.153; 1 re Civ., 11 septembre 2013, pourvoi n° 12-20.013, 1 re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.702).
N’est pas tardive la notification avec ses droits, du placement en garde à vue d’une personne,
intervenue dès son arrivée dans les services de police, dix minutes après son interpellation (1 re Civ., 27 mai 2010, pourvoi n° 09-12.397, Bull. 2010, I, n° 122) ou dès son arrivée au commissariat (1 re
Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n° 09-15.791).
Il ressort que [Y] [R] a été interpellé au métro Fort de Mons à Mons en Baroeul le 17 février à 15h55. Il a dû être conduit au commissariat de Lille pour se voir notifier son placement retenue. Si il convient de tenir compte du temps de route, il apparait que le délai d’une heure est particilièrement excessif sans que soit précisé par les enquêteurs les circonstances insurmontables qui auraient justifier un te délai (problème de circulation, probléme mécanique, difficulté à trouver un interprète etc.).
Par conséquent, la notification des droits en garde à vue de [Y] [R] doit être considérée comme irrégulière et portant nécessairement grief.
Il sera donc fait droit au moyen soulevé sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens et la mesure de rétention de [Y] [R] sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 20 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00373 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBZE -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par courrier électronique
Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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