Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 mars 2025, n° 25NC00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00194 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 décembre 2024, N° 2402226 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2402226 du 24 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B, représenté par Me Lerein, demande à la cour :
1°) avant dire droit d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de produire les éléments sur lesquels l’office s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler ce jugement du 24 décembre 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— eu égard aux éléments produits, les premiers juges ne pouvaient procéder à l’examen de l’accès effectif aux soins dans son pays d’origine sans solliciter les éléments sur lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est fondé pour rendre son avis ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire le 16 août 2017 muni d’un visa de court séjour. Le 16 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B fait appel du jugement du 24 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
4. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis émis le 17 mai 2024, le collège des médecins de l’OFII a estimé que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque pour son état de santé vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le collège des médecins de l’OFII n’était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B de bénéficier d’un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, les premiers juges pouvaient se prononcer au regard des seules pièces produites par les parties, y compris le rapport du médecin de l’OFII qui a été produit en défense, sans ordonner la communication des données médicales sur lesquelles se serait fondé l’office pour apprécier la disponibilité des soins dans le pays d’origine.
6. En deuxième lieu, si M. B soutient que son état de santé nécessite un suivi long et spécialisé, les documents médicaux produits, notamment les certificats médicaux des 15 août et 4 septembre 2024 indiquant entre autres que l’intéressé souffre d’un phéochromicytome de la surrénale droite qui a été opéré en juillet 2023 et qu’il nécessite un suivi spécialisé à long terme, ne comportent aucune indication précise sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale et ne permettent pas d’établir l’existence d’une aggravation de son état de santé alors que les éléments produits, notamment la présentation de la tumeur de la surrénale réalisée par le centre Gustave Roussy, indiquent que dans la très grande majorité des cas, les phéochromocytomes et les paragangliomes sont des tumeurs bénignes qui guérissent après ablation chirurgicale. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet sur son état de santé et, en particulier, sur les conséquences d’un défaut de prise en charge médicale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
7. En troisième lieu, en se bornant à invoquer sa maitrise niveau B1 de la langue française, un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier manutentionnaire et des attestations de ses connaissance, M. B n’établit pas que le préfet du Doubs aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C B.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. Bailly
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