Confirmation 16 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 16 nov. 2016, n° 15/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02953 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Troyes, 13 janvier 2015, N° F13/00391 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 16/11/2016
RG n° : 15/02953
MLB/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 16 novembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 janvier 2015 par le conseil de prud’hommes de TROYES, section commerce (n° F 13/00391)
SAS BRIENNOISE D’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable, Madame X Y Z
XXX
XXX
représentée par la SCP BILLION MASSARD RICHARD SIX
THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
Madame A B épouse C
XXX
XXX
représentée par Me David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2016, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et Madame Françoise
CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame A B épouse C, née le XXX, a été embauchée par la
SARL MEUBLES CLAUSE, suivant contrat à durée déterminée du 24 juillet 1992 à effet au 1er septembre 1992 pour occuper un emploi de vendeuse et de travail administratif.
Le contrat de travail s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Il a été transféré de plein droit lors de la reprise de la SARL MEUBLES CLAUSE par la SAS
BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT au mois d’avril 2010.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 26 avril 2010, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT et Madame A B épouse C ont signé un contrat de travail aux termes duquel celle-ci est employée en qualité de responsable des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau 1, moyennant un salaire pour 37,5 heures hebdomadaires de 2.469,30 euros tenant compte des majorations pour heures supplémentaires mensualisées, outre 4 % du chiffre d’affaires TTC sur la base de 520.000 euros et un ajustement complémentaire des commissions de 4 % pour le chiffre d’affaires réalisé au-delà de 520.000 euros TTC annuels et coefficient de vente final annuel au moins équivalent à 2,00.
Par lettre du 3 juin 2013, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT convoquait Madame A
B épouse C à un entretien préalable à un licenciement.
Par lettre recommandée du 28 juin 2013, Madame A B épouse
C était licenciée en ces termes :
'A la suite de notre entretien du 10 juin 2013, nous vous informons que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour un motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants :
Nous nous trouvons dans l’obligation de cesser totalement et définitivement notre activité. En effet, depuis le début de celle-ci, soit le 12 mai 2010, nous n’avons pas réussi à équilibrer les comptes.
Notre société a pu éviter la cessation de paiement, uniquement grâce à un apport financier du président en compte courant, mais cette situation n’est plus possible. Les capitaux propres sont négatifs et le chiffre d’affaire réalisé du 1er avril 2012 au 31 janvier 2013 a diminué de plus de 48% par rapport à la période précédente. Compte tenu de cette situation, nous sommes dans l’impossibilité de continuer notre activité, et donc contraints de supprimer l’ensemble des emplois salariés.'
Le 27 septembre 2013, Madame A
B épouse C saisissait le conseil de prud’hommes de demandes salariales.
Aux termes d’un procès-verbal d’assemblée générale en date du 27 novembre 2013, l’assemblée générale de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT décidait la dissolution anticipée de la société à compter du 27 novembre 2013 ainsi que sa mise en liquidation amiable et Madame X Y
D I N H é t a i t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e l i q u i d a t e u r a m i a b l e d e l a S A S B
R I E N N O I S E d’AMEUBLEMENT.
Lors de l’audience du 8 juillet 2014, Madame A B épouse
C demandait, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT à lui payer les sommes de :
— 2.976,30 euros au titre du solde des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte,
— 27.996,84 euros à titre de rappel de commissions entre le 1er avril 2011 et le 30 septembre 2013,
— 6.235 euros au titre de la prime d’ancienneté entre le 1er avril 2010 et le 30 septembre 2013,
— 817,28 euros au titre de frais professionnels,
— 54.211,44 euros au titre de la contestation du licenciement économique,
— 5.926,46 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement restant due,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l a f i x a t i o n d e s a c r é a n c e à l a l i q u i d a t i o n « ' j u d i c i a i r e ' » d e l a S
A S B R I E N N O I S E d’AMEUBLEMENT à la somme totale de 100.163,32 euros,
— la condamnation de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT aux dépens.
Elle demandait en outre que la décision à intervenir soit déclarée opposable à Madame X Y
Z, ès qualités de liquidateur de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT.
Par jugement en date du 13 janvier 2015, le conseil de prud’hommes a :
— mis le CGEA-AGS d’Amiens hors de cause,
— déclaré Madame A
B épouse C recevable et partiellement fondée en ses demandes,
— dit que le licenciement de Madame A B épouse
C repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT, prise en la personne de son liquidateur amiable, à payer à Madame A
B épouse C :
— 2.976,30 euros au titre du solde de tout compte,
— 634,96 euros au titre du reliquat sur indemnité de licenciement,
— 1.344,78 euros à titre de rappel de commissions,
— 817,28 euros au titre des frais professionnels,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Madame A
B épouse C du surplus de ses demandes,
— condamné la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT aux dépens.
Le 12 février 2015, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT a interjeté appel de la décision.
Le 13 février 2015, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT, prise en la personne de son liquidateur amiable, a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 13 mai 2015, les deux affaires ont été jointes.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2015, l’affaire a été radiée et réinscrite à la demande de l’appelante le 24 novembre 2015.
Dans ses dernières écritures en date du 24 novembre 2015 développées oralement lors de l’audience, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT, prise en la personne de son liquidateur amiable, a demandé à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Madame A B épouse C de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.226,68 euros ainsi qu’aux dépens.
Dans des écritures en date du 19 septembre 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Madame A B épouse C a demandé à la cour avant dire droit, d’ordonner la communication de l’ensemble des bons de commande signés entre le 26 avril 2010 et le 30 septembre 2013, du livre de caisse du 26 avril 2010 au 30 septembre 2013, du facturier du 26 avril 2010 au 30 septembre 2013, du registre du personnel, et du décompte détaillé du chiffrage de l’indemnité compensatrice de congés payés.
A titre principal, elle a repris des demandes identiques à celles présentées en première instance sauf à élever sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2.500 euros.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le CGEA-AGS d’Amiens, en ce qu’il s’agit d’une disposition non contestée du jugement.
— Sur la demande de pièces :
Il ne sera pas fait droit à la demande de pièces présentée par Madame A
B épouse
C, la cour disposant de l’ensemble des pièces lui permettant de statuer.
— Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
Il ressort des pièces comptables produites que le premier résultat de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT a été de -14.251 euros au titre de l’exercice mai 2010-mars 2011. Le résultat de l’exercice suivant a été de 1.080 euros et le dernier, d’avril 2012 à septembre 2013 de – 76.608 euros.
Lors d’une assemblée générale extraordinaire du 26 septembre 2013, il était décidé de ne pas dissoudre la société, alors que les capitaux propres étaient devenus inférieurs à la moitié du capital social (ils étaient négatifs à hauteur de – 8.171 euros). C’est dans ces conditions que la Banque de
France attribuait le 7 janvier 2013 à la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT une cote de crédit 6 qui 'traduit une très faible capacité à honorer ses engagements financiers'. Le 21 février 2013, l’expert-comptable de la société attestait que seul l’apport en compte courant de 91.331 euros faits par l’associée principale permettait alors à la société de ne pas être en état de cessation des paiements, et que depuis le début de son activité, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT n’était jamais parvenue à équilibrer ses comptes.
Les difficultés économiques invoquées sont donc caractérisées. Elles ne sont au demeurant pas contestées par Madame A
B épouse C laquelle reproche toutefois à son employeur de les avoir créées pour des convenances personnelles.
Or Madame A B épouse C n’établit pas que l’employeur avait pris la décision de cesser son activité et qu’il aurait arrêté à cette occasion toute stratégie commerciale, aurait mis entre parenthèse la publicité et aurait diminué ses marges pour liquider le stock. Elle ne produit en effet aucune pièce en ce sens. Ses allégations sont même démenties par les pièces comptables
produites par l’employeur puisqu’il apparaît qu’au titre de l’exercice 2011-2012, le pourcentage de marge commerciale était de 45,16 % alors qu’il est de 42,93 % au titre de l’exercice 2012-2013, la baisse n’étant pas significative.
Dans ces conditions, c’est à raison que le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a débouté Madame A B épouse C de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Sur les demandes de Madame A B épouse
C :
Il convient en premier lieu de relever que la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT, prise en la personne de son liquidateur amiable, ne conteste pas le quantum des sommes retenu par le conseil de prud’hommes au titre du rappel de commissions, des frais professionnels, du solde d’indemnité de licenciement et du solde des sommes mentionnées sur le reçu pour solde de tout compte puisqu’elle demande à la cour de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1.226,68 euros correspondant à la différence entre un prétendu trop versé à la salariée (7.000 euros) et le cumul de ces sommes (5.773,32 euros).
— sur le rappel de commissions :
Au vu des dispositions contractuelles précédemment rappelées, Madame A B épouse
C aurait dû percevoir au titre des commissions de l’exercice 2011-2012 la somme de 25.100,48 euros correspondant à 4 % du chiffre d’affaires d’un montant de 627.512 euros.
Au vu des bulletins de paie produits d’avril 2011 à mars 2012, il est établi qu’elle a perçu sur la période en cause une somme de 21.086,56 euros.
Dans ces conditions, le solde des commissions s’élève à la somme de 4.013,92 euros au titre de l’exercice 2011-2012.
Au titre de l’exercice 2012-2013 de 18 mois, Madame A B épouse
C aurait dû percevoir sur la base d’un chiffre d’affaires de 1.090.680,24 euros, la somme de 43.627,20 euros (1.090.680,24 euros x 4 %).
Il est établi au vu des bulletins de paie produits entre avril 2012 et septembre 2013 qu’elle a perçu la somme de 35.501,06 euros outre un rappel de 11.082,12 euros au mois d’octobre 2013, soit la somme totale de 46.583,18 euros, de sorte que la salariée a trop-perçu à ce titre une somme de 2.955,92 euros.
Le solde en faveur de Madame A
B épouse C s’élève donc à la somme de 1.058 euros (4.013,92 euros – 2.955,92 euros). La créance de cette dernière doit toutefois être fixée à la somme de 1.344,78 euros puisque l’appelante se reconnaît débitrice de cette somme et que la cour ne peut statuer infra petita.
— sur la prime d’ancienneté :
Madame A B épouse C justifie avoir perçu une prime d’ancienneté à compter du mois de janvier 2008 jusqu’au transfert de son contrat de travail.
La SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT cessera de lui verser cette prime dès le mois de mai 2010.
Or, c’est à juste titre que l’employeur a cessé le règlement de cette prime précédemment versée non pas en vertu d’un usage mais de l’article 32 de la convention collective du négoce de l’ameublement du 31 mai 1995 alors que Madame A
B épouse C était employée en qualité de vendeuse. A compter du 26 avril 2010, elle a occupé un emploi de responsable des ventes, statut cadre. Or un tel statut, en application du même article exclut le versement d’une prime d’ancienneté.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté Madame A B épouse
C de sa demande à ce titre.
— sur les frais professionnels :
Les parties s’accordent sur une créance de 817,28 euros de Madame A B épouse
C au titre des frais professionnels.
— sur le solde de l’indemnité de licenciement :
Madame A B épouse C soutient qu’il lui reste dû au titre de l’indemnité de licenciement non pas la somme de 634,96 euros comme le conseil de prud’hommes l’a retenu mais celle de 5.926,46 euros.
Pour calculer l’indemnité de licenciement, il faut en premier lieu déterminer le montant des éléments de rémunération entre le 28 juin 2012 et le 28 juin 2013, date de la rupture, soit la somme de 56.089,03 euros au vu des bulletins de paie (déduction faite des rappels de commissions de l’exercice 2011-2012 sur cette période), à laquelle il convient d’ajouter le prorata des commissions sur le chiffre d’affaires au-delà de 780.000 euros : 8.284,80 euros
(310.680 euros x 4 % = 12.427,20 euros
12.427,20 euros : 18 mois = 690,40 euros
690,40 euros x 12 mois = 8.284,40 euros),
soit la somme totale de 64.373,83 euros, soit un salaire moyen mensuel de 5.364,48 euros.
Madame A B épouse C inclut à tort dans ce décompte les frais professionnels qui ne constituent pas un élément de rémunération.
L’indemnité se calcule alors de la façon suivante :
1/5 x 5.364,48 euros = 1.072,89 euros
1.072,89 euros x 21 ans d’ancienneté = 22.530,69 euros
2/15 x 5.364,48 euros = 715,26 euros
715,26 euros x 11 ans d’ancienneté = 7.867,86 euros,
soit une somme de 30.398,55 euros.
Au vu du reçu pour solde de tout compte et du bulletin de paie du mois d’octobre 2013, Madame A B épouse C n’a perçu que la somme de 28.234,40 euros de sorte que l’employeur est débiteur d’une somme de 2.164,15 euros (30.398,55 euros – 28.234,40 euros ).
— sur le solde du reçu pour solde de tout compte :
Au titre du reçu pour solde de tout compte, Madame A B épouse C aurait dû percevoir la somme de 49.476,32 euros alors qu’elle n’a perçu qu’une somme de 46.500,02 euros.
Il y a donc un solde en faveur de la salariée d’un montant de 2.976,30 euros.
— Sur le compte entre les parties :
La créance de Madame A
B épouse C à la liquidation amiable de la SAS
BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT s’élève à la somme totale de 7.302,51 euros se décomposant de la sorte : 1.344, 78 euros au titre du rappel de commissions, 817,28 euros au titre des frais professionnels, 2.164,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement et 2.976,30 euros au titre du reçu pour solde de tout compte.
Il ressort du grand livre journal produit par l’employeur entre le 1er avril 2012 et le 18 octobre 2013 que Madame A B épouse C est débitrice d’une somme de 7.000 euros envers la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT. Madame A B épouse
C n’a d’ailleurs fourni aucune explication à ce titre.
L’appelante est dans ces conditions bien fondée à voir cette somme déduite de la créance de Madame A B épouse C.
Il convient donc dans ces conditions de fixer la créance de Madame A B épouse
C à la liquidation amiable de la
SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT à la somme de 302,51euros (7.302,51 euros – 7.000 euros).
L e j u g e m e n t d o i t d o n c ê t r e i n f i r m é e n c e q u ' i l a c o n d a m n é l a S A S B R I E N
N O I S E d’AMEUBLEMENT à payer à Madame A B épouse
C les sommes de 2.976,30 euros au titre du solde de tout compte, 634,96 euros au titre du reliquat sur indemnité de licenciement, 1.344,78 euros à titre de rappel de commissions et 817,28 euros au titre des frais professionnels.
**************
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens et de l’indemnité de procédure.
Partie succombante, la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT, prise en la personne de son liquidateur amiable, doit être condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
Il y a lieu en équité de laisser à Madame A B épouse C la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute Madame A B épouse C de sa demande de communication de pièces complémentaires ;
Confirme le jugement en ce qu’il a mis hors de cause le
CGEA-AGS d’AMIENS, en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame A B épouse C repose sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre de la prime d’ancienneté et en ce qu’il a condamné la SAS
BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Fixe la créance de Madame A B épouse
C au passif de la liquidation amiable de la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT à la somme de 302,51 euros, après déduction de sa dette de 7.000 euros envers cette dernière ;
D é b o u t e M a d a m e N o ë l l a G I R A R D é p o u s e H E C Q U E T e t l a S A S B R I E N N O I S
E d’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la SAS BRIENNOISE d’AMEUBLEMENT prise en la personne de son liquidateur amiable aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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