Article 1425-2 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 24 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

La demande est portée au choix du demandeur soit devant la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation.

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

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Décisions6

1Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 5 février 2010, n° 2009R01342

[…] Vu l'article 1425-2 et suivants du Code de Procédure Civile, […] En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs ,

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2Tribunal de commerce / TAE de Paris, 17 février 2022, n° 2021034556

[…] Copie aux demandeurs : 2 […] JUGEMENT DU JEUDI 17/02/2022 […] En application des dispositions de l'article 1425-2 du code de procédure civile Z INVEST

 Lire la suite…

[…] Immatriculée sous le numéro 538 282 039, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par : M e Sophie DRUGEON, Avocat AU Barreau de Toulouse […] Le 20 février 2025, la SARL JB PROTECT forme opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. La SAS SEMJI consigne alors au greffe la provision requise en application des dispositions de l'article 1425-2 du code de procédure civile.

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