Entrée en vigueur le 10 décembre 2010
Est créé par : Décret n°2010-1504 du 7 décembre 2010 - art. 1
I. – Si, à l'issue du délai prévu au second alinéa de l'article R. 563-1, l'opérateur ne défère pas à la mise en demeure qui lui a été faite de cesser l'activité illicite de jeux ou paris en ligne, l'interdiction des transferts de fonds est prononcée, sur proposition de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, par arrêté du ministre chargé du budget.
Cet arrêté désigne la ou les personnes visées par la décision d'interdiction et précise si la suspension des transferts porte sur les fonds en provenance, à destination, ou en provenance et à destination de ces comptes.
II. – L'arrêté précise la durée de l'interdiction prévue au I, qui ne peut excéder six mois. Si au terme de cette durée l'exploitation illicite de jeux se poursuit, la décision d'interdiction peut être renouvelée, après avoir mis l'opérateur à même de présenter ses observations, pour une ou plusieurs périodes d'une durée maximale de six mois.
Les arrêtés pris en application du présent article sont notifiés aux intéressés et publiés au Journal officiel de la République française ainsi que, s'ils sont opposés à un opérateur dont le siège est situé dans un autre Etat de l'Union européenne, au Journal officiel de l'Union européenne.
[…] Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 321-28 ; Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 563-2, R. 563-1, R. 563-2 et R. 563-4 ; […] Article 2 : Cette délégation est consentie jusqu'au 1er novembre 2025.
[…] [Adresse 2] […] depuis de nombreuses années, les honoraires du cabinet CP [A] sont versés sur un compte unique, en l'occurrence le compte N°100 175 02. […] Par ailleurs, l'article L. 563-3 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, prévoit que les organismes financiers se renseignent auprès du client en présence d'opérations inhabituelles ou complexes et semblant dénués de justification économique ou d'objet licite, dont le montant unitaire ou total est supérieur à 150 000 euros en application de l'article R. 563-2 du même code. […] celle de la faute pénale intentionnelle, tel que l'a jugé la Cour de cassation dans un arrêt « [R] » en date du 14 décembre 2001. […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 563-2, R. 563-1, R. 563-2 et R.563-4 ; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article R. 321-28 ; […] Article 2 : Cette délégation est consentie jusqu'au 2 novembre 2026.