Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 77 (V)
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs de parts, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds. La scission est décidée par la société de gestion. Par dérogation à l'article L. 214-15, elle n'est pas soumise à l'agrément de l'Autorité des marchés financiers mais lui est déclarée sans délai. Chaque porteur reçoit un nombre de parts du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
Conformément aux dispositions des articles L. 214-7 et L. 214-8 du code monétaire et financier, les parts de FCP ou actions de SICAV sont émises à la demande des porteurs et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions. […]
Lire la suite…Scissions décidées en application du deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-8-7 du code monétaire et financier, impliquant la création d'un nouvel OPCVM destiné à recevoir les actifs autres que ceux dont la cession ne serait pas conforme à l'intérêt des porteurs ou actionnaires de l'OPCVM scindé (dispositif « side-pocket ») Ce document constitue l'annexe VIII de l'instruction AMF DOC-2011-19. Trame-type lettre aux porteurs – Mutation fonds à vocation générale Ce document constitue l'annexe IX de l'instruction AMF DOC-2011-19.
Lire la suite…[…] suivantes : / a) Les personnes mentionnées aux 1° à 8 ° et 10° bis à 22° du II de l'article L . 621-9, […] aux termes de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 , […] Aux termes du I de l'article L. 214 -20 du même code : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, […] aux termes du I de l'article R. 214 […]
[…] 2° Leur liquidité ne compromet pas la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214 - 7 et L. 214-8 ; […] les instruments financiers relevant des 1° à 3° du I de l'article R. 214 -11 sont présumés ne pas compromettre la capacité de l'OPCVM de se conformer aux dispositions des articles L. 214 - 7 et L. 214-8 et ils sont présumés être négociables, […] dispose que : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 214-8-7 […]
Les sommes distribuables en application du même article L. 214 -17-2 sont comprises dans le résultat imposable de l'exercice au cours duquel elles sont distribuées et sont exclues du régime fiscal des plus-values à long terme, […] prévue au IX de l'article L. 214 -28 du code monétaire et financier d'une fraction des actifs d'un fonds commun de placement à risques ou d'un fonds professionnel de capital investissement qui remplit les conditions prévues au II ou au III bis […] Le premier alinéa du présent 2° […]
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