Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
[…] T R I B U N A L […] L'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, prévoit : “Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts”.
[…] Affaire : Société FCPR TCR Capital Partners III Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la masse des titulaires d'obligations convertibles en actions émises par la société EF GROUP le 25 mai 2011, dûment autorisé à l'effet des présentes, Représenté par sa société de gestion TCR Capital SAS en application de l'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, Société par actions simplifiée, Ayant son siège social […] à […]
[…] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] […] que le FCPR n'ayant pas de personnalité morale, est néanmoins représenté en justice par sa société de gestion, ACTIVA CAPITAL en application de l'article L 214-8-8 du code monétaire et financier, […] Juge que le principe de confidentialité fondé sur l'article L 615-15 du code de commerce ne s'applique pas au jugement d'homologation en date du 24 septembre 2010 ;
Pour écarter le contrôle, la Cour s'est appuyée sur une lecture combinée des articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du Code monétaire et financier : la société de gestion, agissant en tant que mandataire légal, n'exerce les droits de vote que dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts et non en son nom propre. Elle ne peut donc être considérée comme « disposant » de ces droits au sens du texte, qui exige une maîtrise effective des décisions en assemblée générale.
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