Article L214-8-8 du Code monétaire et financier
Article L214-8-7Article L214-8-9
Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires12

1Créancier ou demandeur étranger : à quel nom déposer l'acte ?
simonnetavocat.fr · 17 août 2026

Une déclaration de créance faite au mauvais nom, c'est une créance contestée puis rejetée, et, le délai passé, une créance qui n'est plus admise aux répartitions et devient inopposable dans les conditions de l'article L. 622-26 du code de commerce. […] Sur ce dernier point, l'article L. 214-8-8 du code monétaire et financier est éclairant : « Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. […] L'article L. 622-24 du code de commerce prévoit du reste que la déclaration « peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix ». […]

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2Sociétés de gestion, droits de vote et droit bancaire
optionfinance.fr · 6 mai 2026

Pour écarter le contrôle, la Cour s'est appuyée sur une lecture combinée des articles L. 214-8, L. 214-8-8 et L. 533-22 du Code monétaire et financier : la société de gestion, agissant en tant que mandataire légal, n'exerce les droits de vote que dans l'intérêt exclusif des porteurs de parts et non en son nom propre. Elle ne peut donc être considérée comme « disposant » de ces droits au sens du texte, qui exige une maîtrise effective des décisions en assemblée générale.

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3Licenciement économique et périmètre du groupe : une société de gestion de fonds ne contrôle pas les sociétés dans lesquelles le fonds a investi
Jem Avocats · 18 mars 2026

Plus précisément, la question posée à la Cour de cassation était la suivante : L'exercice des droits de vote par une société de gestion, agissant en sa qualité de mandataire des porteurs de parts d'un fonds commun de placement dont la gestion lui est confiée en application d'un mandat de gestion prévu par le code monétaire et financier, permet-il de retenir la société de gestion comme une entreprise en contrôlant d'autres au sens de l'article L. 233-3, I, 3°, […] reprenant l'avis de la chambre commerciale […] Elle relève que, selon les articles L. 214-8 et L. 214-8-8 du code monétaire et financier, le fonds commun de placement n'a pas la personnalité morale ; […]

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Décisions24

1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 27 janvier 2015, n° 10/04622

[…] T R I B U N A L […] L'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, prévoit : “Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts”.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 1re chambre, 14 juin 2016, n° 15/15360

[…] Affaire : Société FCPR TCR Capital Partners III Agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentant de la masse des titulaires d'obligations convertibles en actions émises par la société EF GROUP le 25 mai 2011, dûment autorisé à l'effet des présentes, Représenté par sa société de gestion TCR Capital SAS en application de l'article L.214-8-8 du Code monétaire et financier, Société par actions simplifiée, Ayant son siège social […] à […]

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[…] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 8] […] que le FCPR n'ayant pas de personnalité morale, est néanmoins représenté en justice par sa société de gestion, ACTIVA CAPITAL en application de l'article L 214-8-8 du code monétaire et financier, […] Juge que le principe de confidentialité fondé sur l'article L 615-15 du code de commerce ne s'applique pas au jugement d'homologation en date du 24 septembre 2010 ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).