Rejet 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 13 nov. 2024, n° 2300031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300031 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental du Finistère, CAF du Finistère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Finistère en date du 16 novembre 2022 en tant que cette décision lui a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) mise à sa charge pour un montant initial de 10 911,60 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2022 ;
2°) de la décharger du paiement de cette somme ;
3°) d’annuler la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère l’a informée qu’une procédure de sanction administrative était engagée à son encontre et qu’une pénalité d’un montant de 1 032 euros était susceptible de lui être infligée ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental du Finistère en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance de RSA ;
5°) de mettre à la charge de la CAF du Finistère et du département du Finistère la somme de 1 200 euros au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le principe du contradictoire a été méconnu dès lors que le conseil départemental et la CAF du Finistère ne lui ont pas transmis l’ensemble des pièces de nature à fonder leurs allégations, et elle ne connaît toujours pas les griefs retenus à son encontre ;
— la CAF ne lui a pas notifié la décision initiale d’indu ;
— il n’est par ailleurs pas établi que la commission de recours amiable de la CAF ait été saisie ;
— cette créance est infondée dans son principe et incertaine dans son montant dès lors que la CAF n’établit pas qu’elle aurait effectivement perçu la somme qui lui est réclamée et que les modalités de sa liquidation ne lui ont pas été précisées ;
— elle n’est en tout état de cause pas en situation de concubinage avec M. A et le département échoue à apporter la preuve du contraire ;
— ni la CAF ni le département n’établissent les éléments matériels et intentionnels d’une fraude ou d’une fausse déclaration ; le département du Finistère a donc commis une erreur de droit en refusant de procéder à l’étude de sa demande de remise gracieuse ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est dans une situation précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le président du conseil départemental du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la lettre du 31 août 2022 se limite à informer la requérante du lancement d’une procédure de sanction, n’en prononce aucune à ce stade de la procédure et ne lui fait donc pas grief ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, allocataire en tant que personne isolée, a fait l’objet dans le courant des mois de mars et avril 2022 d’un contrôle de sa situation à l’issue duquel la CAF du Finistère a estimé que la requérante était en réalité en situation de concubinage avec M. A depuis le 1er août 2020. Par suite, la CAF a modifié ses droits en conséquence et a mis à sa charge une créance de RSA d’un montant de 10 911,60 euros pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2022, notifiée à hauteur de 9 835,29 euros après compensation immédiate sur les prestations de l’intéressée par une décision du 8 juillet 2022. Mme C demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du président du conseil départemental du Finistère en date du 16 novembre 2022 en tant que cette décision lui a confirmé cette créance et de la décharger du paiement de cette somme. La requérante demande par ailleurs, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision du 31 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Finistère l’a informée qu’une procédure de sanction administrative était engagée et qu’une pénalité d’un montant de 1 032 euros était susceptible d’être prononcée à son encontre, ainsi que la décision du 16 novembre 2022 en tant que celle-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de la créance de RSA.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 en tant qu’elle confirme la créance de RSA :
2. En premier lieu, Mme C ne peut sérieusement soutenir que la décision initiale du 8 juillet 2022 ne lui aurait pas été notifiée dès lors qu’elle soutient explicitement le contraire en introduction de sa requête, qu’elle verse elle-même cette décision au débat, qu’elle a surcroît sollicité la remise gracieuse de sa dette auprès de la CAF du Finistère grâce au formulaire type qui accompagnait cette décision qu’elle a renseigné et signé le 22 juillet 2022, et qu’elle en a de surcroît contesté le bien-fondé auprès de cet organisme et du département du Finistère dans une lettre du 10 octobre 2020 dans laquelle elle indique que " par un courrier en date du 08/07/2022 la CAF m’a notifié des indus de RSA d’un montant de 9 825,29 € (copie jointe) ".
3. En deuxième lieu, la requérante invoque une violation du principe du contradictoire dès lors que le conseil départemental et la CAF du Finistère ne lui auraient pas transmis l’ensemble des pièces de nature à fonder leurs allégations et qu’elle ne connaîtrait toujours pas les griefs retenus à son encontre. Toutefois, si le principe général des droits de la défense prévoit que les décisions individuelles défavorables n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, le recours administratif préalable obligatoire institué par les articles
L. 262-47 du code de l’action sociale est destiné à remédier à l’absence de procédure contradictoire en permettant à l’administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C a bien introduit un tel recours à l’encontre de la décision initiale du 8 juillet 2022, ainsi qu’il a été dit précédemment, par une lettre de trois pages du 10 octobre 2022 et par laquelle la requérante a en outre demandé la communication de « toutes les pièces se rapportant à la décision d’indu, notamment le rapport d’enquête de la CAF ». Il résulte par ailleurs de l’instruction que l’intéressée avait formulé cette même demande de communication dans une lettre du 29 septembre 2022 en réponse de laquelle la CAF du Finistère lui a transmis le rapport d’enquête établi le 27 avril 2022 par une lettre recommandée du 7 octobre 2022 retournée aux services de la CAF portant la mention « défaut d’accès ou d’adressage » et que cette dernière a de nouveau transmis à Mme C par une lettre du simple le 20 octobre suivant. Ce rapport d’enquête dresse la liste exhaustive de tous les documents consultés par le contrôleur de la CAF et auxquels Mme C avait nécessairement accès et dont elle ne pouvait de surcroît ignorer la teneur. Enfin, il résulte de l’instruction que le contrôleur de la CAF a, par un courriel du 14 avril 2022 intitulé « Conclusions de contrôle Caf », informé Mme C qu’il concluait à « une vie de couple avec monsieur A à compter du 1er août 2020 ». Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté et qu’elle ne connaîtrait toujours pas les griefs retenus à son encontre.
5. En troisième lieu, s’agissant des modalités de liquidation de l’indu en litige, il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental du Finistère a communiqué à la requérante, à l’appui de sa décision du 16 novembre 2022 en litige, le détail, par trimestre, de ce trop-perçu pour la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2022.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale () », laquelle est composée et constituée au sein du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales. Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : " I.-Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. / Cette convention précise en particulier : / 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ; / 2° Les modalités d’échange des données entre les parties ; / 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 () « . Aux termes de l’article R. 262-60 du même code : » La convention prévue à l’article L. 262-25 comporte des dispositions générales relatives à : / () 4° Les conditions et limites dans lesquelles la commission de recours amiable de ces organismes rend un avis sur les recours administratifs adressés au président du conseil départemental ; ces stipulations portent notamment sur l’objet et le montant des litiges dont la commission est saisie et les conditions financières de cette intervention ; () « . Aux termes de l’article R. 826-88 du même code : » Le recours administratif préalable mentionné à l’article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation () « . Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : » Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale () ".
7. D’autre part, l’article 3.3 de la « convention de gestion du revenu de solidarité active » que le président du conseil départemental du Finistère et le directeur de la CAF du Finistère ont tous deux signé le 18 juillet 2022 et que le département du Finistère produit en défense prévoit explicitement que « d’un commun accord, il est décidé que le Président du conseil départemental saisit la commission de recours amiable pour avis lorsque la décision contestée a été prise suite à un rapport de contrôle et en cas de levée de prescription biennale en application des dispositions de l’article L. 262-45 du Code de l’Action Sociale et des Familles () ».
8. En l’espèce, la décision initiale du 8 juillet 2022 par laquelle la CAF du Finistère a mis à la charge de Mme C la créance en litige porte sur la période comprise entre le 1er septembre 2020 et le 31 mai 2022 et n’a donc pas été prise à la suite de la levée de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Il suit de là que le président du conseil départemental du Finistère n’était pas tenu de saisir la commission de recours amiable de la CAF du recours de Mme C. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ». Aux termes de l’article L.262-9 du même code : « () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code, l’ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. () « . Aux termes enfin de l’article 515-8 du code civil : » Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ".
10. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du RSA, le foyer s’entend du demandeur ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
11. En l’espèce, il ressort du rapport d’enquête de la CAF, établi le 28 avril 2022 par un contrôleur assermenté, dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire en application de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, que Mme C, connue comme étant célibataire depuis le 1er avril 2008, a acquis le 23 septembre 2019 avec M. A une société civile immobilière (SCI), et ouvert le 10 octobre 2019 avec ce dernier un compte bancaire commun. Il ressort par ailleurs de ce rapport que les intéressés « occupent tous les deux le même logement depuis août 2020 » et que M. A est inscrit sur le carnet scolaire de liaison de la fille de la requérante « comme personne à prévenir en cas d’accident pour 2021 et 2022 », Mme C ayant elle-même précisé au contrôleur de la CAF que M. A aide sa fille pour les devoirs. Il ressort de surcroît dudit rapport que « Madame reconnaît un lien affectif avec monsieur depuis 2013 et confirme une relation depuis 2022 ». Si la requérante refuse de se considérer en couple avant le mois de janvier 2022, elle « fait état d’une entraide matérielle et affective depuis 2017, par l’hébergement de monsieur à Mulhouse durant 5 mois et d’une entraide pour sa fille, () », le compte ouvert en commun avec M. A étant en outre utilisé, notamment, « pour effectuer les courses communes ». À l’appui de sa requête, Mme C, qui reconnaît une situation de couple à compter du mois de janvier 2022, sans toutefois l’avoir déclaré au titre de son RSA, ne produit aucun élément matériel susceptible de mettre en cause le faisceau d’indices ainsi recueillis par la CAF. Par suite, la requérante doit être regardée comme ayant été en situation de concubinage avec M. A à compter de leur emménagement commun au mois d’août 2020. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’il ne serait pas établi qu’elle aurait effectivement perçu la somme qui lui est réclamée et qu’elle n’en serait dès lors pas redevable, il ne ressort toutefois pas de son recours préalable du 10 octobre 2022 qu’elle aurait alors soulevé ce moyen, l’intéressée ne produisant par ailleurs aucun élément matériel à l’appui de son allégation, s’abstenant étonnamment de produire tout relevé bancaire, et ce alors que les références de son compte bancaire apparaissent, notamment, dans ses déclarations de situation en dates des 7 décembre 2020 et 2 janvier 2022. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Finistère a confirmé la prise en compte de la situation de concubinage de Mme C à compter du mois d’août 2020, la régularisation en conséquence de sa situation, la prise en compte des ressources de son conjoint et l’indu de RSA en résultant, lequel doit être regardé comme étant fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la lettre du 31 août 2022 :
12. Il résulte de l’instruction que, par sa lettre du 31 août 2022, le président du conseil départemental du Finistère s’est borné à avertir Mme C de ce que les omissions de déclaration à la CAF, au titre de son RSA, de sa vie de couple pouvaient être considérées comme de fausses déclarations ou des omissions délibérées au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, les cas de fraude au RSA étant susceptibles de faire l’objet de sanctions administratives et/ou pénales. À cet égard, et par cette même lettre, le président du conseil départemental du Finistère a informé Mme C qu’il engageait à son encontre une procédure de sanction administrative susceptible d’aboutir, après avis de l’équipe pluridisciplinaire départementale, à une amende d’un montant de 1 032 euros, l’invitant par suite à faire part de ses observations auprès de ladite équipe, par courrier ou lors d’un entretien, dans le délai d’un mois. Il suit de là que cette lettre ne saurait être regardée comme comportant le moindre caractère décisoire faisant grief à l’intéressée, de sorte que les conclusions de la requête tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 16 novembre 2022 en tant qu’elle refuse la remise gracieuse sollicitée par Mme C :
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ()
14. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise supplémentaire.
15. En l’espèce, Mme C doit être regardée comme ayant délibérément omis de déclarer à la CAF sa situation de concubinage à compter du mois d’août 2020. Il suit de là que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 16 novembre 2022 du président du conseil départemental du Finistère en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise gracieuse de sa dette.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des articles 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au président du conseil départemental du Finistère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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