Article L214-8-9 du Code monétaire et financier

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 11

I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues aux articles L. 22-10-48 et L. 233-7 du code de commerce, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

Les dispositions de l'article L. 22-10-48 et des articles L. 233-14 et L. 247-2 du code de commerce sont applicables.

II. - L'actionnaire d'une SICAV dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé n'est pas soumis, au titre des actions qu'il détient dans cette SICAV, aux obligations prévues à l'article L. 233-7 du code de commerce.

Entrée en vigueur le 14 mars 2025

Commentaire1

1Definition et regime juridique
exprime-avocat.fr · 26 octobre 2024

Ce article explique la structure et le fonctionnement juridique et fiscal qui encadrent les FCP. Définition Le Fonds Commun de Placement (FCP) est défini comme une copropriété de valeurs mobilières et de dépôts à vue ou à court terme, sans personnalité morale, créée pour la gestion collective d'épargne, conformément aux dispositions du Code monétaire et financier (C. mon. fin., art. L. 214-8, al. 1). […] Aujourd'hui, ils sont régis par le Code monétaire et financier (articles L. 214-8 à L. 214-8-9) et les règles de l'AMF. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).