Entrée en vigueur le 3 janvier 2018
Modifié par : Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 8
Les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les prestataires de services d'investissement qui fournissent le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 emploient :
1° Une méthode de gestion des risques pour le compte de tiers qui leur permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé à la gestion des positions et opérations du portefeuille et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille géré. En particulier, les sociétés de gestion de portefeuille ne recourent pas exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens du point b du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs du portefeuille.
2° Une méthode permettant une évaluation précise et indépendante des positions et opérations du portefeuille géré, et notamment de la valeur des contrats financiers de gré à gré.
Les sociétés de gestion de portefeuille fixent des limites raisonnables à l'effet de levier pour chaque FIA qu'elles gèrent et respectent à tout moment ces limites.
[…] autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, son programme d'activité est présenté dans les conditions décrites à l'article 311-1. Lorsqu'un prestataire de services d'investissement, autre qu'une société de gestion de portefeuille, envisage de fournir le service de conseil en investissement, son programme d'activité est présenté conformément au dossier mentionné à l'article R. 532-1 du code monétaire et financier. […] En application des dispositions des articles L. 533-10 et L. 533-10-1 du code monétaire et financier et pour la fourniture des services d'investissement concernés, […]
Lire la suite…La société de gestion de portefeuille doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêt, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier. […] III. - La fonction permanente de gestion des risques est chargée de : a) mettre en œuvre la politique et les procédures de gestion des risques ; b) veiller au respect du système de limitation des risques des OPCVM et notamment des limites sur le risque global et le risque de contrepartie des OPCVM mentionnées aux articles 411-71-1 à 411-83 ; […]
Lire la suite…[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-36, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 L. 621-15 et R. 214-19 ; […] — 10 - […] Considérant que l'article L. 533-10 1 du code monétaire et financier, toujours en vigueur, prévoit que « les prestataires de services d'investissement doivent : mettre en place des règles et procédures permettant de garantir le respect des dispositions qui leur sont applicables » ;
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 532-9, L. 533-10, L. 533-10-1 ; […] — un processus de valorisation des actifs de ses fonds présentant de nombreuses lacunes, en violation des articles L. 533-10 et L 533-10-1 du code monétaire et financier et des articles 313-1, 313-59-1 et 314-3-1 du règlement général de l'AMF. […] 02% du montant de l'actif géré par la société de gestion de portefeuille excédant 250 millions d'euros. / Le montant des fonds propres requis n'excède pas 10 millions d'euros. […] ; / 2° Le quart des frais généraux annuels de l'exercice précédent […] ».
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-24-13, L. 214-24-14, L.533-1, L. 533-10-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 621-38 à R. 621-40 ; […] 17 place de la Bourse – 75082 Paris cedex 2 – tél. 01 53 45 60 00 – fax 01 53 45 63 20 www.amf-france.org […] Elle en déduit un manquement à l'obligation d'adresser une information présentant un contenu exact, clair et non trompeur prévue par les articles L 533-12 du code monétaire et financier et 314-10 du règlement général de l'AMF.
Le prestataire de services d'investissement doit pouvoir démontrer que des mesures de protection appropriées ont été prises contre les conflits d'intérêts, afin de permettre l'exercice indépendant des activités de gestion des risques, et que sa méthode de gestion des risques satisfait aux exigences de l'article L. 533-10-1 du code monétaire et financier.
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