Entrée en vigueur le 14 mars 2025
Modifié par : Ordonnance n°2025-230 du 12 mars 2025 - art. 16
Le FIA ou sa société de gestion veille à ce qu'un dépositaire unique soit désigné.
Dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat définit notamment les informations nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions.
En cas de résiliation de ce contrat par le dépositaire, l'impossibilité pour le FIA ou sa société de gestion de désigner un nouveau dépositaire à l'issue du préavis prévu par ce contrat entraine la liquidation du FIA. Le dépositaire qui résilie son contrat est tenu d'assurer ses fonctions jusqu'à la clôture de la liquidation.
[…] Vu le code monétaire et financier et notamment ses articles L. 541-8-1, L. 561-4-1, L. 621-15, L. 621-17 ; […] Par décision du 24 avril 2023, le président de la commission des sanctions a désigné M me Ute Meyenberg en qualité de rapporteur. […] 74. L'article L. 214-24-4 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 28 juil et 2013, […] 78. L'article L. 214-24-0 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 2 août 2021, dispose que : « Pour l'application du présent paragraphe [c'est-à-dire le Paragraphe 1 : Procédures de commercialisation et de pré-commercialisation de FIA (Articles L214-24-0 à L214-24-2-1 du code monétaire et financier], […]
[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 214-24, L. 214-24-4, L. 532-9, L. 532-9-1, L. 533-12, L. 621-15 et R. 532-12-1; […] — 4 - […] Il dispose également d'un accès permanent à l'ensemble des informations détaillées comptables et non comptables relatives aux actifs mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier et aux créances d'exploitation. […] — 24 - […] 214. […]
En application de l'article L. 214-24-4 du code monétaire et financier, le FIA ou sa société de gestion de portefeuille conclut avec le dépositaire un contrat écrit qui comporte au moins les éléments prévus à l'article 83 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012.
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