Article R214-21 du Code monétaire et financier
Article R214-20
Article R214-22

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

Modifié par : Décret n°2021-898 du 6 juillet 2021 - art. 1

I. – Un OPCVM ne peut investir plus de :

1° 5 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur ;

2° 20 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ;

3° 20 % de ses actifs dans des dépôts placés auprès de la même entité.

Le risque de contrepartie de l'OPCVM sur un même cocontractant résultant de contrats financiers de gré à gré ne peut excéder 10 % de ses actifs lorsque le cocontractant est un établissement de crédit mentionné au deuxième alinéa du II de l'article R. 214-19 et 5 % dans les autres cas.

II. – Par dérogation à la limite de 5 % fixée au 1° du I, un OPCVM peut investir jusqu'à 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par le même émetteur. Toutefois, la valeur totale des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire détenus par l'OPCVM auprès des émetteurs dans chacun desquels il investit plus de 5 % de ses actifs ne dépasse pas 40 % de la valeur de ses actifs.

III. – Nonobstant les limites individuelles fixées aux I et II, un OPCVM ne peut combiner, lorsque cela l'amènerait à investir plus de 20 % de ses actifs dans une même entité, plusieurs éléments parmi les suivants :

1° Des investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par ladite entité ;

2° Des dépôts auprès de ladite entité ; ou

3° Des risques découlant de transactions sur contrats financiers de gré à gré avec ladite entité.

IV. – Par dérogation aux limites fixées aux 1° et 2° du I, un OPCVM :

1° Peut employer en titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire mentionnés aux 1° ou 2° du I de l'article L. 214-20 émis ou garantis par une même entité jusqu'à 35 % de son actif si ces titres ou ces instruments sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales, par un pays tiers ou par des organismes publics internationaux dont font partie un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou s'il s'agit de titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale ;

2° Peut employer en obligations émises par une même entité jusqu'à 25 % de son actif si ces titres sont des obligations foncières émises par les sociétés de crédit foncier en application du 2° du I de l'article L. 513-2, des obligations de financement de l'habitat émises par les sociétés de financement de l'habitat en application du I de l'article L. 513-30, d'autres ressources privilégiées mentionnées au 2° du I de l'article L. 513-2, ou des obligations émises par un établissement de crédit qui a son siège statutaire dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui est légalement soumis à une surveillance spéciale des autorités publiques destinée à protéger les détenteurs d'obligations. En particulier, les sommes découlant de l'émission de ces obligations sont investies, conformément à la législation, dans des actifs qui, durant toute la période de validité des obligations, peuvent couvrir les créances résultant des obligations et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur. La dérogation prévue au présent 2° s'applique également aux obligations émises par un établissement de crédit dont l'objet exclusif est de refinancer les billets à ordre répondant aux dispositions des articles L. 313-42 à L. 313-49, émis pour mobiliser des créances de long terme représentatives de prêts au logement, à la condition que ces obligations aient des caractéristiques identiques à celle des billets.

V. – Lorsqu'un OPCVM investit plus de 5 % de ses actifs dans les obligations mentionnées au 2° du IV et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces investissements ne dépasse pas 80 % de la valeur des actifs de l'OPCVM.

VI. – Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire mentionnés au IV ne sont pas pris en compte pour l'application de la limite de 40 % prévue au II.

VII. – Les limites prévues aux I à V ne peuvent être combinées et, par conséquent, les investissements dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire émis par la même entité ou dans des dépôts ou des contrats financiers conclus avec cette entité conformément aux I à V du présent article ne peuvent en aucun cas dépasser au total 35 % des actifs de l'OPCVM.

VIII. – Les sociétés qui sont regroupées aux fins de la consolidation des comptes, au sens de la directive 83/349/ CEE du 13 juin 1983 ou conformément aux règles comptables internationales reconnues, sont considérées comme une seule entité pour le calcul des limites prévues par le présent article.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2022

NOTA

Conformément à l'article 7 du décret n° 2021-898 du 6 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.

Commentaires3

1Article 411-82 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

Lors du calcul de l'exposition de l'OPCVM à une contrepartie dans le respect des limites prévues au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, la société de gestion utilise la valeur positive de l'évaluation au prix du marché du contrat financier négocié de gré à gré conclu avec cette contrepartie. […] La société de gestion peut se baser sur la position nette des contrats financiers d'un OPCVM par rapport à une contrepartie donnée, […]

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2Article 411-83 - AMF RG
Autorité des marchés financiers · 7 juillet 2019

I. - Afin de calculer le risque de contrepartie mentionné au I de l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, l'OPCVM prend en compte les garanties octroyées à un prestataire de services d'investissement et leurs variations subséquentes, relatives aux contrats financiers conclus sur un marché mentionné aux 1°, 2° ou 3° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ou négociés de gré à gré, […]

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3[Brèves] Réforme des OPCVM : régime général et règles d'investissement et de fonctionnementAccès limité
Lexbase · 3 septembre 2011
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Décisions3

[…] enregistrés les 21 février, 22 mai, […] D'une part, aux termes de l'article L. 214-18 du code monétaire et financier : « Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, […] Aux termes de l'article R. 214-18 du même code : " I. – Un OPCVM peut recourir aux techniques et aux instruments qui portent sur des titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire, […] en outre l'exposition de l'organisme au risque de contrepartie sur un même cocontractant résultant de ces opérations est cumulée avec celle résultant des contrats financiers de gré à gré conclus avec ce même cocontractant pour l'appréciation des limites prévues au III de l'article R. 214-21 ".

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[…] Par conséquent, il est établi que 4 Fonds H2O (et non 5 comme l'indiquent les notifications de griefs) n'ont pas respecté le ratio de contrepartie de 5 % fixé par l'article R. 214-21 du code monétaire et financier, auquel renvoie l'article R. 214-18 du même code, entre le 19 juin 2019 et le 21 octobre 2019. […] le manquement tiré de la méconnaissance des articles L. 214-21 et R. 214-18, […] Cette décision peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues à l'article R. 621-44 du code monétaire et financier. […] Sur l'incidence de la liquidité des Titres Tennor non cotés sur la capacité des Fonds H2O à se conformer aux dispositions de l'article L. 214-8 du code monétaire et financier

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3Décision de la Commission des sanctions du 17 octobre 2014 à l'égard de la société Market Bridge Capital et de Madame A

[…] Vu le code monétaire et financier, et notamment les articles L. 214-9, L. 214-20, L. 532-9, L. 533-10, L. 621-2, L. 621-15, ainsi que les articles R. 214-9, R. 214-13, R. 214-18, R. 214-21, R. 214-26, R. 214-27, R. 214- 30, R. 621-38, […] M me Françoise Bonfante en qualité de rapporteur en remplacement de M. Michel Pinault, ce dont les mises en cause ont été avisées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 janvier 2014,

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