Entrée en vigueur le 31 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°2005-1007 du 2 août 2005
Modifié par : Décret n°2022-82 du 28 janvier 2022 - art. 1
I. – Un OPCVM ne peut octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.
Il peut toutefois acquérir des instruments financiers mentionnés à l'article L. 214-20 non entièrement libérés.
II. – Un OPCVM peut, pour la réalisation de son objectif de gestion, recevoir ou octroyer les garanties mentionnées à l'article L. 211-38, dans les conditions définies à ce même article ainsi que recevoir des cautions solidaires ou garanties à première demande.
L'OPCVM ne peut recevoir des garanties que si elles lui sont octroyées par un établissement ayant la qualité de dépositaire d'OPCVM, un établissement de crédit dont le siège est établi dans un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques, une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou une succursale agréée mentionnée au I de l'article L. 532-48. Les entreprises d'investissement ou succursales agréées susmentionnées doivent être habilitées à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 et disposer d'un montant de fonds propres, au sens du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, au moins égal à 3,8 millions d'euros, sauf lorsque ces garanties sont octroyées dans le cadre des contrats financiers mentionnés à l'article R. 214-15.
Lorsque les garanties octroyées par un OPCVM sont des sûretés, l'acte constitutif de ces sûretés définit :
1° La nature des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. A défaut de cette indication, le bénéficiaire ne peut utiliser ou aliéner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20 ;
2° Le montant maximal des biens ou droits que le bénéficiaire des sûretés peut utiliser ou aliéner. Ce montant maximal ne peut excéder 100 % de la créance du bénéficiaire sur l'organisme. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités de calcul de la créance du bénéficiaire sur l'organisme.
Les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par un OPCVM sont définies dans l'acte constitutif des garanties ou dans un contrat annexe conclu entre les parties. A défaut d'avoir prévu ces modalités d'évaluation, la réalisation des garanties ne peut concerner que des dépôts, des liquidités ou des instruments financiers mentionnés au 1°, 2° ou 3° du I de l'article L. 214-20. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les modalités d'évaluation des biens ou droits remis en garantie par l'organisme.
Lorsque les garanties prennent la forme de dépôts, ceux-ci sont effectués auprès d'un établissement de crédit mentionné à l'article R. 214-14. Les autres dispositions de l'article R. 214-14 ne s'appliquent pas à ces dépôts, dans la limite des besoins de couverture du risque de contrepartie.
[…] 19 Janvier 2010 […] Attendu qu'un second manquement était retenu par ces décisions, au regard de l'article R. 214-19 du code monétaire et financier imposant que les organismes de placement collectif en valeurs mobilières puissent à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors-bilan ; que la circonstance qu'aucune disposition n'interdit qu'un tel organisme investisse dans des titres non cotés était sans incidence sur la circonstance, […] que la faute de la société A. P. R. […] Attendu que, aux termes de l'article 323-5 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, en application des articles L. 214-16, L. 214-26, […]
[…] 7 octobre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] ce qui constituait un manquement à leurs obligations ; que, par ailleurs, alors que l'article R. 214-19 du code monétaire et financier impose que les OPCVM puissent à tout moment valoriser de manière précise et indépendante leurs éléments d'actif et de hors bilan, la commission des sanctions a pu retenir à bon droit que l'importance des titres non cotés dans les actifs d'un fonds, combinée aux insuffisances du processus de détermination de la valeur effective du fonds, rendait très incertaine sa valorisation liquidative, […]
[…] Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 214-3, L. 214-4, L. 214-36, L. 533-1, L. 533-10, L. 533-12 L. 621-15 et R. 214-19 ; […] Conformément aux dispositions de l'article R. 621-38 du code monétaire et financier, le président de l'AMF a, le 23 décembre 2011, transmis la copie des notifications de griefs à la présidente de la Commission des sanctions qui, par décision du 19 janvier 2012, a désigné M. Jean-Claude Hanus en qualité de rapporteur, ce dont les mis en cause ont été informés par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 31 janvier 2012 leur rappelant la faculté d'être entendus, à leur demande, conformément à l'article R. 621-39-I du code monétaire et financier.