Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
Lorsque le contrat porte sur une opération de crédit, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement s'enquiert auprès du client, y compris du client potentiel, de ses connaissances et de son expérience en matière d'opérations de banque ainsi que de sa situation financière et de ses besoins, de manière à pouvoir lui offrir des services, contrats ou opérations adaptés à sa situation.
L'intermédiaire doit recueillir également auprès du client, y compris du client potentiel, des informations relatives à ses ressources et à ses charges ainsi qu'aux prêts en cours qu'il a contractés, permettant à l'établissement de crédit ou à la société de financement de vérifier sa solvabilité.
[…] — que cependant, cette société, en sa qualité d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement au sens de l'article L. 519-1 du code monétaire et financier, avait commis un manquement fautif engageant sa responsabilité contractuelle en ne remplissant pas son obligation d'information et en n'effectuant pas les vérifications de solvabilité prescrites par l'article R. 519-21 du code précité lors de la souscription du second prêt du 2 mai 2017, quand bien même la déclaration de ressources et charges effectuée par cette dernière lors de la souscription du premier emprunt le 13 février 2017 était erronée ; […] L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021 et l'affaire, appelée à l'audience du 12 octobre 2021, a été mise en délibéré au 23 novembre suivant.
[…] Par jugement en date du 21 février 2019 le tribunal de commerce de Nice a : […] L'appelante demande ainsi à la cour, au visa des articles 1219, 1992 du code civil, L.519-4-1, R.519-21 et suivants du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de réformer le jugement et de :
[…] Condamner Monsieur X aux entiers dépens. Rejeter les demandes de Monsieur X, en ce compris la demande de délais de paiement. » Monsieur Y X demande au Tribunal de : Vu les articles 2292, 1244-1, 1134, 1347 du code civil, 4, 56, 854 du code de procédure civile, L 341-4 du code de la consommation, R 519-21 du code monétaire et financier : — A titre principal Juger que la Banque ne peut se prévaloir des engagements de caution des 22 janvier 2007 et 17 mars 2008 puisque ces engagements étaient, lors de leur souscription disproportionnés à ses biens et revenus, d'une part, et que son patrimoine actuel ne lui permet pas de faire face auxdites obligations.