Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2024, n° 2431489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431489 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un dossier de demande d’asile en procédure normale et une attestation de demande d’asile dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013l car il n’est pas démontré qu’il se serait vu délivrer les brochures A et B contenant les informations visées au paragraphe 1 et de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013, par écrit, dans une langue qu’il comprenait ou dont il peut être raisonnable de supposer qu’il la comprenait et par ailleurs, rien ne permet d’établir ni la durée de l’entretien individuel, ni que l’entretien ait bien été réalisé à la préfecture dans un endroit confidentiel et avec un agent qualifié ;
— il méconnait le principe du contradictoire de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il méconnait les articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnait l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— il méconnait les articles 3 et 20 du Règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation administrative ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des autorités françaises au regard des défaillances systémiques des autorités italiennes dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs (article 3 Règlement (UE) n° 604/2013) ;
— il méconnait l’article 17 règlement (UE) n°604/2013 et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les autorités italiennes n’hésitant pas à renvoyer de force les ressortissants étrangers dans leur pays d’origine.
Des pièces ont été produites par le préfet de police, enregistrées le 16 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Evgénas ;
— les observations de Me Khelifa pour M. D C, présent, assisté d’un interprète, qui reprend et développe les moyens de la requête et ajoute que la décision attaquée méconnait l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet de police ne produit pas l’accord Dublinet des autorités italiennes mais seulement un échange de mails ;
— et les observations de Me Zerka, représentant le préfet de police qui reprend et développe les éléments du mémoire en défense.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 17 décembre 2024, et qui ont été communiquées au conseil de M. C.
La clôture de l’instruction a été reportée au 18 octobre 2024 à 16h.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, né le 4 avril 1992, de nationalité afghane, s’est présenté au guichet unique des demandeurs d’asile le 7 septembre 2020 où il a effectué une demande de protection internationale qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d’asile, le 6 avril 2023. Le 28 octobre 2024, il a sollicité de nouveau l’asile en France et a été placé en procédure « Dublin » dès lors que la comparaison de ses empreintes par le système « Eurodac » a révélé qu’il avait demandé l’asile en Italie le 21 juillet 2023. M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2024 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission à titre provisoire de M. D C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée principale d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
6. La décision de transfert en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. C a demandé l’asile en France le 28 octobre 2024, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Eurodac » a révélé qu’il avait sollicité l’asile en Italie le 21 juillet 2023, que les autorités italiennes ont été saisies d’une demande de reprise en charge de l’intéressé le 4 novembre 2024, et qu’un accord implicite est né le 19 novembre 2024. Il expose également que sa situation ne relève pas des dérogations prévues par 3-2 ou 17 du règlement UE 604/2013, que le requérant ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France et qu’il n’établit pas être dans l’impossibilité de retourner en Italie. Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré de ce que l’arrêté ne satisferait pas à l’exigence de motivation posée à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’insuffisance d’examen de la situation de l’intéressé doit être écarté.
7. En troisième lieu, en vertu de l’article 4 du règlement n° 604/2013, le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ces règlements doit se voir remettre, dès le moment où sa demande de protection internationale est introduite une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative des brochures prévues par lesdites dispositions constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s’est vu remettre contre signature, le 28 octobre 2024, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B), conformes à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 qui a modifié sur ce point l’article 16 bis du règlement (CE) n° 1560/2003. Ces documents sont rédigés en pachtou, langue que l’intéressé a déclaré comprendre. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel, le 28 octobre 2024, qui a été effectué par un agent préfectoral, au cours duquel il a été informé que les autorités italiennes allaient être saisies en application du règlement Dublin. Lors de cet entretien, il a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert avec le concours d’un interprète qualifié de l’agence ISM interprétariat, en langue pachtou, dont le nom, le prénom sont indiqués. Le compte rendu de l’entretien, dont le requérant a pris connaissance comme l’atteste l’apposition de sa signature et qui s’est déroulé pachtou, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées. Il a ainsi eu la possibilité de faire part notamment de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable. Par ailleurs, M. C n’apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l’agent ayant procédé à cet entretien ni du caractère confidentiel de celui-ci. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions. Par ailleurs, l’article 5 de ce règlement n’exige pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité de l’agent qui l’a mené et ce résumé, qui, selon cet article 5, peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type, ne saurait être regardé comme une correspondance au sens de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration. L’absence de mention, sur le compte-rendu de l’entretien individuel, de l’identité et de la qualité de l’agent qui a mené l’entretien, n’a ainsi pas privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, l’ensemble des règles applicables aux décisions de transfert sont entièrement déterminées par l’article 5 du règlement n° 604/2013 ainsi que par les dispositions des articles L. 571-1 et L. 573-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ne peuvent donc être utilement invoquées à l’encontre d’une telle décision. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 211-5 du code précité. Le moyen doit donc être écarté comme inopérant.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’un Etat membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( » hit « ), en vertu de l’article 9 paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. » Aux termes de l’article 25 du même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. 2. L’absence de réponse à l’expiration du délai d’un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l’acceptation de la requête, et entraîne l’obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Aux termes de l’article 26 du même règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ». Et aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national () est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
13. Le préfet de police de Paris a produit l’accusé de réception « DubliNet » généré par le point d’accès national de l’Etat requis, établissant qu’il a saisi les autorités italiennes, le 4 novembre 2024, soit dans le délai de deux semaines à compter de la date du résultat positif Eurodac du 28 octobre 2024, d’une requête aux fins de reprise en charge de M. C., conformément aux dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police a également produit le constat de l’accord implicite des autorités italiennes à cette demande, au terme du délai de deux semaines, prévu par les dispositions du 7 de l’article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, établi au moyen de la même application, accompagné de la copie du courrier électronique accusant réception de ce constat. Par suite, le moyen tiré de l’existence d’un retard dans le processus de détermination de l’Etat responsable doit être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l’exercice de ces voies de recours et à la mise œuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l’État membre responsable
15. L’arrêté attaqué, qui a été notifié au requérant avec la présence d’un interprète en pachtou, précise que l’intéressé doit se présenter auprès des autorités chargées du contrôle aux frontières de l’Etat membre responsable, pour l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 doit, en tout état de cause, être écarté.
16. En huitième lieu, M. C soutient que les autorités italiennes ne sont pas responsables de l’examen de la demande d’asile dès lors qu’il a sollicité l’asile en France, antérieurement, le 7 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 11 mai 2021, rejet confirmé par la cour nationale du droit d’asile le 6 avril 2023. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier des relevés Eurodac produits par le préfet de police que la comparaison des empreintes révèle qu’il a sollicité l’asile en Italie le 21 juillet 2023. Si le requérant soutient qu’il n’a jamais quitté l’espace Schengen, il n’apporte aucune justification à l’appui de ses allégations. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que l’Italie ne serait pas responsable de l’examen de sa demande d’asile. C’est donc à bon droit que le préfet de police a saisi les autorités italiennes d’une demande de reprise en charge. Les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation, de la violation des articles 3 et 20 du Règlement (UE) n° 604/2013 et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation doivent donc être écartés.
17. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». En vertu de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif », la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste dans la mise en œuvre du pouvoir d’appréciation que le préfet de police tient de l’article 17 précité du règlement du 26 juin 2013, dès lors que sa remise aux autorités italiennes entrainerait un risque de réacheminement vers son pays d’origine, où il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, l’arrêté en litige a seulement pour objet de renvoyer l’intéressé en Italie et non dans son pays d’origine. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. L’Italie, Etat membre de l’Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile ou que les juridictions italiennes ne traiteront pas sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si M. C invoque fait valoir la lettre circulaire du 5 décembre 2022 émanant du ministère de l’intérieur italien et d’un communiqué du 15 mai 2024 aux termes desquels l’Italie sollicite la suspension temporaire des transferts à destination de son territoire et également des rapports rédigés par le comité contre la torture des Nations Unis, par Human Rights Watch et Amnesty Internationale qui indiquent que les migrants en Italie sont exposés à la discrimination et aux violences pour des motifs raciaux, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer qu’à la date de la décision contestée du 25 novembre 2024, la demande de suspension des transferts vers l’Italie était encore en vigueur. De plus, aucune pièce n’est versée à l’appui de ces allégations, en particulier celles qui seraient susceptibles d’apporter des éléments relatifs à des traitements inhumains et dégradants dont il aurait pu faire l’objet en Italie. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet n’a pas méconnu ces dispositions, ni les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 25 novembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E:
Article 1er : M. D C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pafundi et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
La magistrate désignée,
J. EVGENASLa greffière,
N. TABANI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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