Article L133-36 du Code monétaire et financier
Article L133-35
Article L133-37

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

Est créé par : LOI n°2013-100 du 28 janvier 2013 - art. 2

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les remboursements prévus à la présente section s'effectuent, selon le choix exprimé par le détenteur de monnaie électronique, en pièces et en billets de banque ayant cours légal ou par une opération de paiement ordonnée par l'émetteur au bénéfice du détenteur de monnaie électronique.

Pour le remboursement en pièces et en billets, l'émetteur de monnaie électronique peut convenir avec le détenteur d'un remboursement par transmission de fonds. Nonobstant toute clause contraire, les frais afférents à cette opération sont à la charge de l'émetteur de monnaie électronique.

Entrée en vigueur le 30 janvier 2013

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Décision1

[…] Pour condamner la banque à rembourser à son client les sommes débitées sur son compte, le tribunal a fait application des articles L.133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qui définissent un régime de responsabilité spécifique de la banque en cas d'opérations de paiement non autorisées signalées par le client. […] L'appelante au visa des articles L.133-36, […] Enfin, la charge de la preuve de la négligence grave commise par l'utilisateur de services de paiement incombe au prestataire de services de paiement aux termes de l'article L 133-23 du code monétaire et financier.

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