Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 26 juin 2018, n° 16/03921
TGI Bordeaux 19 avril 2016
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CA Bordeaux
Confirmation 26 juin 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour défaut de conseil

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le manquement allégué et les pertes subies, la société A ayant pris la décision de racheter prématurément les contrats.

  • Rejeté
    Atteinte à l'honneur et à la réputation

    La cour a jugé que les appelants n'avaient pas démontré l'existence d'un préjudice moral au sens d'une atteinte à leur honneur ou réputation.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les époux X et la société A, ayant échoué dans leur recours, devaient rembourser les frais de procédure à la société H I.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a confirmé le jugement de première instance qui déboutait les époux X et la société civile A de leurs demandes en réparation d'un préjudice financier et moral à l'encontre de la société H I, anciennement dénommée Tricoire I et Associés. Les époux X, associés dans la société civile A, avaient investi dans des contrats de capitalisation conseillés par H I, qui ont subi une perte de valeur. Ils reprochaient à H I des manquements en tant que conseiller en investissements financiers et un défaut d'information sur les risques liés aux produits structurés. La juridiction de première instance avait jugé l'action des époux X irrecevable pour le préjudice financier, car l'investissement avait été réalisé par la société A, et avait déclaré non prescrite l'action de la société A. La Cour d'Appel a confirmé l'irrecevabilité de l'action des époux X pour le préjudice financier, la recevabilité de l'action de la société A, et a jugé que la société H I n'avait pas commis de faute dans le conseil d'investissement ni dans l'information sur les risques des produits structurés. La Cour a également confirmé le rejet de la demande de réparation du préjudice moral des époux X et a condamné ces derniers à verser à la société H I 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2018, n° 16/03921
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 16/03921
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 avril 2016, N° 12/09136
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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