Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 24/01529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 13 novembre 2023, N° 22/03263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01529 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFX6
MPF
TJ D'[Localité 7]
13 novembre 2023
RG : 22/03263
SA
CAISSE D’EPARGNE CEPAC CTX
C/
[C]
Copie exécutoire délivrée
le 02 octobre 2025
à :
Me Philippe Pericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 13 novembre 2023, N°22/03263
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 juin 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 et prorogé au 02 octobre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
La Sa CAISSE D’EPARGNE CEPAC CTX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Huc-Beauchamps de la Selarl Rochelemagne-Gregori-Huc.Beauchamps, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉ :
M. [X] [C]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 10] (84)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représenté par Me Aude Poulain de Saint Pere de la Seleurl Societe d’Avocats Poulain de Saint Pere, plaidante, avocate au barreau de Paris
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 02 octobre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 3 mai 2021, M. [X] [C], titulaire d’un compte de dépôt à l’agence de [Localité 10] de la Caisse d’Epargne, a communiqué par téléphone l’identifiant permettant l’accès en ligne à son compte bancaire à un interlocuteur se présentant comme un conseiller de cet établissement qui lui proposait de faire opposition à de prétendues opérations frauduleuses.
Découvrant qu’un virement de 4 000 euros avait été effectué depuis son compte, il a déposé plainte au commissariat de [Localité 10] le 4 mai 2021 et prévenu sa banque.
Son compte a été ensuite débité entre le 6 et le 12 mai 2021 de la somme totale de 7 867,40 euros correspondant à des achats réglés avec sa carte bancaire.
La société Caisse d’Epargne ayant refusé de lui rembourser la somme totale de 11 867,40 euros prélevée sur son compte, il a le 21 novembre 2022 assigné celle-ci en règlement de cette somme devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement du 13 novembre 2023 :
— l’a condamnée à lui payer la somme de 11 867,40 euros avec intérêts au taux légal majoré à compter de la mise en demeure du 9 juin 2021,
— a ordonné la capitalisation des intérêts,
— a condamné la Caisse d’Epargne à lui payer l’intérêt légal augmenté de cinq points sur la somme de 11 867,40 euros entre le 18 et le 25 août 2022 et de 10 points entre le 26 août et le 17 septembre 2022,
— l’a condamnée aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Caisse d’Epargne a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 2 mai 2024.
Par ordonnance du 7 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 juin 2025 et clôturée avec effet différé au 10 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 12 mai 2025, la société Caisse d’Epargne, appelante, demande à la cour
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau
à titre principal
— déclarer les demandes de M.[C] irrecevables comme forcloses,
à titre subsidiaire
— de le débouter de toutes ses demandes,
— de le condamner aux dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient in limine litis que l’action engagée est forclose en application de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui impartit un délai de treize mois au client pour contester des opérations litigieuses ; que ce délai de treize mois pour agir a commencé à courir le 18 juin 2021 et que l’assignation délivrée le 21 novembre 2022 est tardive.
Sur le fond, elle soutient que son client doit supporter la charge des opérations contestées dès lors qu’il a commis des négligences graves dans la préservation de ses données de sécurité personnalisées en communiquant à un tiers toutes les données confidentielles nécessaires à la réalisation des paiements litigieux et en validant via Secur’Pass l’ajout d’un bénéficiaire.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 21 mai 2025, M. [X] [C], intimé, demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions outre la condamnation de la banque au paiement de l’intérêt légal augmenté de dix points sur la somme de 11 867,40 euros entre le 18 septembre 2022 et le jour du règlement et la somme de 4500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il soutient que si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que la banque ait exigé une authentification forte, le client doit être remboursé ; que les éléments produits par la banque ne suffisent pas à établir que le virement de 4 000 euros ainsi que les règlements par carte bancaire ont été sécurisés par une telle authentification forte ni qu’il a lui-même validé les opérations litigieuses.
Il soutient qu’il n’a jamais communiqué son mot de passe et que seule une déficience technique du système informatique de la banque a permis au fraudeur d’accéder à son compte en ligne avec son seul identifiant.
Il allègue que la banque est dans l’incapacité de démontrer la fiabilité de son système de sécurité Secur’Pass dont les failles ont permis la réalisation des opérations frauduleuses, qu’il a été victime d’une usurpation particulièrement sophistiquée et que la banque ne rapporte pas la preuve de la négligence grave qu’elle lui reproche et qu’il conteste.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action
La société Caisse d’Epargne soutient que l’action de son client est forclose au visa de l’article L.133-24 du code monétaire et financier qui impose à l’utilisateur du service de paiement de signaler une opération de paiement non autorisée sans tarder et au plus tard dans les treize mois suivant la date du débit.
Elle soutient que le délai de forclusion de treize mois quoiqu’ayant été interrompu entre le 4 mai et le 18 juin 2021 par les échanges entre les parties a expiré avant le 21 novembre 2022, date de délivrance de l’assignation.
M. [X] [C] soutient avoir respecté le délai légal prescrit pour signaler à la banque les opérations non autorisées et que son action soumise au délai de prescription quinquennale est recevable.
La banque reconnaît dans ses écritures que son client lui a signalé les 4 et 10 mai 2021 les paiements qu’il n’avait pas autorisés.
Celui-ci a donc signalé sans tarder et au plus tard dans le délai de treize mois les opérations non autorisées, ce qui l’autorisait à agir en paiement contre la banque dans le délai de droit commun (Com. 2 juillet 2025, Pourvoi n°24-16.590).
La fin de non-recevoir tirée de la forclusion est donc rejetée.
*sur le fond
M. [E] [C] verse aux débats la copie du SMS suivant qui s’est affiché le 3 mai 2021 à 17 h 01 sur l’écran de son téléphone portable':
«'Pour authentifier votre achat de 819 euros, veuillez saisir le code': 150945 Si vous n’êtes pas à l’origine de cette demande, contactez le 0184604772'».
Il a exposé dans sa plainte déposée le 4 mai 2021 les circonstances dans lesquelles ont eu lieu les opérations de paiement litigieuses de la manière suivante :
« N’ayant fait aucun achat, j’ai fait le numéro pour leur dire que ce n’est pas moi qui avais fait cet achat. Ce monsieur s’est présenté comme étant un agent de la Caisse d’Epargne du service sécurité.
Il m’a dit qu’il y avait eu deux achats faits sur internet de 400 euros chacun.
Il m’a dit qu’il allait les bloquer et m’a demandé mon identifiant.
J’étais toujours sur l’application de mon téléphone et ce monsieur m’a envoyé des messages me demandant de confirmer les oppositions sur ces deux transactions.
Une fois que cela a été fait, il m’a ensuite dit qu’il y avait une transaction en francs suisses d’une valeur de 4 000 euros '.je lui ai dit que je n’étais jamais allé en Suisse et que cela n’était pas possible.
Il m’a dit de faire opposition et m’a envoyé un message sur mon application pour la valider.
Je l’ai validée et une fois que cela a été fait, j’ai vu 4 000 euros partir de mon compte d’économie vers mon compte courant.
Quand j’ai vu cela, je lui ai demandé ce qu’il faisait.
Il m’a répondu de ne pas m’inquiéter, que tout allait se remettre en ordre, que c’était l’application qui faisait une mise à jour.
Et ensuite environ dix minutes après j’ai vu 4 000 euros partir de mon compte.
Je lui ai dit tout de suite que je venais de perdre 4 000 euros.
Il m’a dit de ne pas m’inquiéter, que c’était normal, que les sous allaient revenir sur mon compte d’ici une heure. Puis il a raccroché.»
Durant la conversation téléphonique du 3 mai 2021 :
— trois achats ont été réglés par carte bancaire,
— le premier à 17 h 42 d’un montant de 498 euros,
— le second à 17 h 52 d’un montant de 402 euros,
— le troisième à 18 h 11 d’un montant de 7000 CHF (6 931,90 euros) ( cf pièce n°12 de l’intimé)
— le compte bancaire de M. [X] [C] a été débité de la somme de 4 000 euros correspondant à un ordre de virement effectué le 3 mai 2021 à 18 h 21, donné par internet avec « authentification Secur’Pass » ( pièce n°3 page 2 de l’intimé).
Pour condamner la banque à rembourser à son client les sommes débitées sur son compte, le tribunal a fait application des articles L.133-18 et L. 133-19 du code monétaire et financier qui définissent un régime de responsabilité spécifique de la banque en cas d’opérations de paiement non autorisées signalées par le client.
L’appelante, défaillante en première instance, soutient aujourd’hui que les opérations de paiement litigieuses doivent être qualifiées d’opérations de paiement autorisées dès lors que le client a donné son consentement à leur exécution en les validant via le système d’authentification forte (1).
Subsidiairement, elle estime que son préjudice financier trouve son origine exclusive dans les négligences graves qu’il a commises dans l’exécution de son obligation de préservation de ses données de sécurité personnalisées (2).
*qualification des opérations de paiement litigieuses
L’appelante au visa des articles L.133-36, L.133-37 et L.133-8 du code monétaire et financier soutient qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et que l’ordre de paiement par carte bancaire, une fois donné, est irrévocable.
Elle soutient que son client a ici validé les paiements par carte bancaire au moyen d’un dispositif d’authentification forte qui permet au prestataire de service de paiement (la banque) de vérifier l’identité d’un utilisateur de ce service (le client) ou la validité de l’utilisation d’un instrument de paiement spécifique, y compris l’utilisation des données de sécurité personnalisées de l’utilisateur.
Celui-ci confirmant dans sa plainte pénale avoir validé les opérations de paiement via le système d’authentification forte, elle en déduit qu’il a donné son consentement aux opérations de paiement litigieuses et ne peut plus révoquer les ordres de paiement qu’il a donnés.
L’intimé qui rappelle les dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier selon lesquelles la banque est tenue de rembourser immédiatement toute opération de paiement non autorisée conteste avoir autorisé les opérations de paiement litigieuses.
Selon l’article L.133-23 du code monétaire et financier, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que cette opération a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de service de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
La banque ne rapporte ici pas la preuve qui lui incombe que les ordres de paiement litigieux émanent de son client M. [X] [C].
Au contraire, dans sa plainte, celui-ci a expliqué que son interlocuteur qui se faisait passer pour un agent du service de sécurité de la Caisse d’Epargne lui a fait croire, en lui demandant d’authentifier des opérations sur son application, qu’il validait des oppositions à des paiements frauduleux.
C’est donc à son insu que les ordres de virement et de paiement de trois achats par carte bancaire ont été émis par un tiers.
Son action s’est en effet limitée à authentifier les opérations que son interlocuteur lui a présentées comme des oppositions à des paiements frauduleux alors qu’en réalité il obtenait de lui l’authentification d’ordres de paiement donnés à son insu.
M. [X] [C] contestant avoir autorisé les opérations litigieuses et la banque ne rapportant pas la preuve du contraire en établissant que les ordres de paiement émanaient de lui-même et non d’un tiers, ces opérations doivent être qualifiées d’opérations d’opérations non autorisées et doit leur être appliqué le régime de responsabilité prévu par les articles L.133-19 et suivants du code monétaire et financier.
*sur la négligence grave de l’utilisateur du service de paiement
Selon les articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
Selon l’article L.133-19 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017
« IV. ' Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.»
Enfin, la charge de la preuve de la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement incombe au prestataire de services de paiement aux termes de l’article L 133-23 du code monétaire et financier.
Le 3 mai 2021 à 17 h 01 M. [E] [C] a reçu le SMS suivant « Pour authentifier votre achat de 819 euros, veuillez saisir le code : 150945 Si vous n’êtes pas à l’origine de cette demande, contactez le 0184604772 ».
N’ayant pas effectué l’achat susvisé, il a aussitôt composé le numéro de téléphone [XXXXXXXX01] indiqué et s’est trouvé en communication avec un interlocuteur se présentant comme un agent du service de sécurité de la Caisse d’Epargne qui l’a informé que deux achats frauduleux avaient été réglés avec sa carte bancaire puis rassuré en lui indiquant qu’il allait les bloquer et lui a à cette fin demandé son identifiant.
M. [X] [C] soutient n’avoir communiqué que son identifiant et non son mot de passe.
Quoi qu’il en soit, d’après sa propre relation des faits dans sa plainte, il a laissé la main sur son compte à son interlocuteur qui a effectué plusieurs opérations qu’il lui a demandé d’authentifier au fur et à mesure.
En effet, qu’il s’agisse des achats par carte bancaire ou des virements par internet, la banque avait mis en place un dispositif d’authentification forte du payeur afin de s’assurer de son identité, appelé Secur’Pass, consistant dans la validation d’une telle opération par un code envoyé au numéro de téléphone portable du payeur.
M. [X] [C] reconnaît avoir validé à la demande de son interlocuteur plusieurs opérations qui lui ont été présentées comme des oppositions à des achats frauduleux sur l’application sécurisée installée sur son téléphone portable.
Trois achats par carte bancaire et un virement externe ont ainsi été réalisées entre 17h42 et 18h21.
La société Caisse d’Epargne soutient que son client a failli, par négligence grave, à ses obligations de préservation de ses données de sécurité personnalisées en communiquant à un tiers toutes les données confidentielles nécessaires à la réalisation des opérations de paiement et en validant via le dispositif d’authentification forte Secur’Pass l’ajout d’un bénéficiaire inconnu et un virement au profit de ce dernier.
Elle en conclut que sa responsabilité contractuelle est exclue en application de l’article L.133-19 du code monétaire et financier.
L’intimé réplique que la banque ne rapporte pas la preuve de sa négligence grave et soutient avoir été victime d’une escroquerie sophistiquée, le SMS frauduleux reçu étant une copie quasi parfaite des SMS habituellement reçus de la Caisse d’Epargne. Il soutient par ailleurs s’être montré diligent en déposant plainte dès qu’il a pris conscience qu’il avait été victime d’une fraude.
Les dispositions du code monétaire et financier font peser les risques liés à la fraude sur les prestataires de services de paiement : dès lors que ces derniers mettent à la disposition des consommateurs un système de paiement par internet, ils sont tenus d’assumer les conséquences dommageables produites par ses failles de sécurité. Ils assument donc la responsabilité des paiements que l’utilisateur du service de paiement n’a pas autorisés et cette responsabilité de principe ne cède qu’en présence d’un manquement par négligence grave de l’utilisateur à son obligation de préservation de ses données de sécurité personnalisées.
L’utilisateur du service de paiement a en effet réciproquement l’obligation de faire preuve de la vigilance attendue d’un utilisateur normalement attentif afin de protéger le dispositif de sécurité personnalisé qui lui a été confié et dont il a la garde.
La Caisse d’Epargne soutient que le SMS reçu le 3 mai 2021 à 17h01 demandant de valider un achat par Internet était de toute évidence un SMS de type « phishing » (hameçonnage) et comportait des anomalies permettant à toute personne normalement vigilante de prendre conscience de la tentative de fraude.
Elle allègue que ce SMS est très différent de ceux qu’elle adresse habituellement à ses clients et que l’absence de ponctuation, l’incohérence de la consigne, l’absence de mention du nom de la banque et l’indication d’un numéro de téléphone qui n’est pas le sien auraient dû inciter son client à la plus grande prudence.
Elle lui fait grief d’avoir composé le numéro de téléphone indiqué dans ce SMS sans prévenir son conseiller et sans procéder à des vérifications préalables sur des sites internet tels que France Verif ou Callinsider qui lui auraient permis de découvrir qu’il s’agissait d’une ligne téléphonique utilisée par des escrocs.
Contrairement à ce qu’elle allègue, le SMS litigieux ne présente toutefois pas d’indices flagrants susceptibles de permettre de déceler une fraude à sa seule lecture.
Très ordinaire dans son aspect formel comme dans son contenu, rien ne le distingue des SMS adressés par la Caisse d’Epargne à son client postérieurement aux faits et de manière générale de ceux adressés par les banques dans le cadre des demandes d’authentification par envoi d’un code à plusieurs chiffres.
Le seul fait que le nom de la banque ne soit pas mentionné dans son texte ne constitue pas un indice de fraude’dès lors qu’elle-même n’a pas mentionné systématiquement son nom dans les SMS adressés ensuite à son client. En effet, seuls deux des trois SMS adressés à celui-ci après les faits le mentionnent (cf p.15 et 16 des écritures de l’appelante).
Quant à la prétendue absence de ponctuation qui aurait dû selon elle attirer l’attention du lecteur, elle n’est pas du tout significative': un seul point a été omis dans un texte très court dans lequel figurent par ailleurs deux virgules et un deux-point.
Enfin, la société Caisse d’Epargne étant un établissement bancaire d’envergure nationale présumé disposer de plusieurs lignes téléphoniques, elle ne peut faire grief à son client d’avoir manqué de vigilance en ne détectant pas le caractère anormal de l’indication dans le message litigieux d’un numéro de téléphone autre que le numéro [XXXXXXXX03] dédié à son service client.
Elle ne démontre donc pas que le SMS litigieux contenait des indices de nature à éveiller les soupçons d’un utilisateur normalement attentif et qu’en composant le numéro de téléphone qui y était indiqué, il a manqué de vigilance et pris un risque inconsidéré.
Elle soutient encore que son client a fait preuve de négligence grave en communiquant ses données personnelles de sécurité à un tiers.
Mais la seule fourniture des données personnelles à un tiers ne caractérise pas en elle-même le manquement par négligence grave de l’utilisateur à son obligation et il incombe au prestataire de service de paiement d’établir que celui-ci a pris un risque inconsidéré en divulguant à son interlocuteur ses données personnelles.
Après avoir pris connaissance du SMS, M. [X] [C] a été animé par le souci urgent d’empêcher la réalisation d’un achat frauduleux d’un montant de 914 euros qui lui a commandé d’agir au plus vite à cette fin.
Son interlocuteur s’est présenté comme un agent du service de sécurité de la Caisse d’Epargne et habilement manipulé pour obtenir de lui ses données de sécurité personnalisées et ainsi accéder à son espace client en ligne.
Les man’uvres du fraudeur ont consisté à la fois à effrayer sa victime en l’alertant sur l’existence de plusieurs paiements frauduleux d’un montant élevé et à la rassurer en lui expliquant qu’il allait les bloquer par des oppositions de sa part.
M. [X] [C] n’a donc été que l’instrument dont s’est servi le fraudeur pour le dépouiller de la somme de 11 867,40 euros en moins d’une demi-heure': en divulguant ses données confidentielles à celui qui a usurpé la qualité d’employé de la Caisse d’Epargne, en lui laissant prendre la main sur son espace client afin d’y effectuer des opérations puis en s’authentifiant pour valider ces dernières lesquelles, présentées comme des oppositions, étaient en réalité des ordres de paiement, il n’a pas agi avec inconséquence et légèreté.
Au contraire, alarmé par la tentative de fraude qui venait de lui être révélée et convaincu de s’entretenir avec un employé de la Caisse d’Epargne qui allait le secourir, il n’a fait que « suivre scrupuleusement les consignes données par le fraudeur en lui transmettant ses identifiants bancaires puis en validant depuis son application sécurisée les opérations de paiement initiées par ce dernier'» ainsi que l’appelante le précise elle-même dans ses écritures pour décrire le mode opératoire utilisé par l’escroc.
Aucun manquement par négligence grave ne peut dans un tel contexte lui être imputé et l’appelante échoue à démontrer qu’un utilisateur normalement attentif ne serait pas tombé dans le même piège tendu par l’escroc.
La société Caisse d’Epargne fait aussi grief à son client de ne pas avoir tenu compte des messages qu’elle lui a adressés le 3 mai 2021 entre 17h 59 et 18h21 l’informant en temps réel de la véritable nature des opérations en cours et l’invitant à la contacter dans les meilleurs délais s’il n’était pas à l’origine de ces demandes.
L’intimé réplique que l’analyse chronologique des messages reçus démontre son absence de négligence et que le virement litigieux a été réalisé deux minutes après le message l’avisant de l’opération ce qui rendait impossible toute réaction de sa part.
Si la banque justifie l’avoir informé en temps réel de la modification temporaire du plafond de sa carte bancaire (courriel de 17h59), de l’ajout d’un nouveau bénéficiaire au nom de [Y] (courriel de 18h19), de l’ordre de virement externe de 4 000 euros à ce nouveau bénéficiaire (18 h21), elle ne démontre pas que son client était, dans ce créneau horaire précis, en capacité de prendre connaissance de ces messages et de réagir instantanément en prenant contact avec elle.
Il doit être en effet rappelé qu’entre 17h59 et 18h19, M. [X] [C] a été en relation téléphonique ininterrompue avec un tiers qu’il croyait être un employé de sa banque en charge de la sécurité, qu’il lui avait laissé la main pour effectuer des opérations sur son espace client et qu’il exécutait scrupuleusement toutes ses consignes.
Dans sa plainte il n’indique pas avoir consulté sa messagerie, que ce soit sa messagerie personnelle ou celle de son espace client.
Il n’est donc pas établi qu’il a pris connaissance en temps réel des courriels de la banque adressés à l’adresse : « [Courriel 11] ».
Comme il le fait justement remarquer par ailleurs en ce qui concerne le virement de 4 000 euros, le délai entre le message l’avertissant de l’opération de paiement et son exécution était en tout état de cause trop court pour lui permettre de s’y opposer en temps utile en prévenant sa banque.
*indemnisation du préjudice
L’appelante soutient que n’est pas frauduleux le paiement de la somme de 35,50 euros au profit du [Localité 8] Moderne, établissement situé dans la ville où demeure M. [X] [C] et dans lequel il a déjà fait des achats comme en attestent les relevés de compte versés aux débats.
L’intimé réplique qu’il ne serait pas cohérent pour lui de reconnaître qu’il aurait autorisé ce paiement de 35,50 euros alors qu’il se situe dans le créneau horaire pendant lequel il a été victime de la fraude.
Victime d’une fraude le 3 mai 2021, ia fait opposition àux quatre achats par carte bancaire effectués à cette date.
En pièce 12, la société Caisse d’Epargne produit des relevés détaillés permettant de connaître précisément la date et l’heure de l’ordre de chaque achat, le montant et le nom du commerçant.
Cependant, elle ne produit ces relevés que pour trois des achats réalisés le 3 mai 2021 : le relevé détaillé de l’achat d’un montant de 35,50 euros n’a pas été versé aux débats de sorte que la cour n’est pas en mesure de vérifier que cet achat a été réalisé en dehors du créneau horaire dans lequel la fraude a été commise.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris sur le montant du préjudice.
*intérêts de retard
Le premier juge a condamné la Caisse d’Epargne à payer à M. [C] l’intérêt légal augmenté
— de cinq points sur la somme de 11 867,40 euros du 18 au 25 août 2022,
— de dix points sur la somme de 11 867,40 euros du 26 août au 17 septembre 2022.
M. [X] [C] demande à la cour de condamner la société Caisse d’Epargne à lui payer l’intérêt légal augmenté de dix points sur la somme de 11 867,40 euros du 18 septembre 2022 au jour du paiement.
Selon l’article L.133-18 du code monétaire et financier en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur lui rembourse le montant de cette opération immédiatement après en avoir pris connaissance ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
(L.n°2022-1158 du 16 août 2022 art. 22) En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.»
Il est donc fait droit à la demande en application de ces dispositions.
*dépens et article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner la société Caisse d’Epargne, qui doit supporter les dépens comme succombant à l’instance, à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne la société Caisse d’Epargne à payer à M. [X] [C] l’intérêt au taux légal majoré de dix points sur la somme de 11 867,40 euros à compter du 18 septembre 2022 et jusqu’à parfait paiement,
La condamne aux dépens,
La condamne à payer à M. [X] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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