Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 17
I. - Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à ce que disposent à tout moment de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et fassent preuve d'honnêteté, d'intégrité et d'indépendance d'esprit :
1° Les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance et du directoire, le directeur général et les directeurs généraux délégués, ainsi que toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes ;
2° Les personnes qui assurent la direction effective de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13 et qui ne sont pas mentionnées au 1°.
L'absence de condamnation ou de poursuites pénales en cours ne constitue pas un critère suffisant pour satisfaire à l'exigence d'honorabilité, d'honnêteté et d'intégrité.
Ces obligations ne s'appliquent pas aux administrateurs temporaires et aux administrateurs spéciaux respectivement mentionnés aux articles L. 612-34-1 et L. 613-51-1.
II. - La Banque centrale européenne ou l'Autorité vérifie si les exigences énoncées au I sont toujours satisfaites lorsqu'elle a des motifs raisonnables de penser qu'une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en lien avec l'entité concernée, ou qu'il existe un risque accru d'une telle opération ou tentative.
III. - Les membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et les membres du directoire ou toutes personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent collectivement disposer des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à la compréhension de l'ensemble des activités de l'entreprise, ainsi que les risques connexes auxquels elle est exposée, et les répercussions qu'elle engendre à court, moyen et long terme, compte tenu des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance.
La composition du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire ou des personnes qui assurent la direction effective de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, reflète un éventail suffisamment large de qualités, de compétences et d'expériences. Les établissements de crédit et les sociétés de financement, le cas échéant par l'intermédiaire de leur comité des nominations prévu à l'article L. 511-89, mettent en place des politiques de recrutement visant à favoriser, de manière proportionnelle, l'équilibre entre les sexes et la diversité parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes.
IV. - Les établissements de crédit et sociétés de financement évaluent l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I avant leur entrée en fonction puis régulièrement conformément aux règles qui leur sont applicables en matière de surveillance et à leur procédures internes en matière d'aptitude.
Toutefois, dans le cas où la majorité des membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance, d'une part, et du directoire et les personnes qui assurent la direction effective de l'activité au sens de l'article L. 511-13, d'autre part, doivent être remplacés en même temps par des membres nouvellement nommés et où l'application du premier alinéa conduirait à une situation dans laquelle l'évaluation de l'aptitude des membres entrants serait réalisée par les membres sortants, cette évaluation est réalisée après l'entrée en fonction des membres nouvellement nommés. Lorsqu'il soumet la demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément au I de l'article L. 612-23-1, l'établissement de crédit ou la société de financement atteste du respect de ces conditions.
Si, en se fondant sur cette évaluation, les établissements de crédit ou les sociétés de financement constatent qu'un membre ou membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences énoncés au II, ils prennent l'une des mesures suivantes :
a) Ils prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s'assurer que ce membre est apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne ;
b) Ils veillent à ce que ce membre n'occupe pas la fonction envisagée lorsque l'évaluation est achevée avant son entrée en fonction ;
c) Ils mettent fin à l'occupation par ce membre de sa fonction de titulaire d'un poste clé dans les meilleurs délais.
Les établissements de crédit et les sociétés de financement veillent à tenir à jour les informations sur l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I. Ils les transmettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à sa demande, selon des modalités déterminées par cette Autorité.
En cas de survenance de faits nouveaux ou de toute circonstance susceptible d'affecter l'aptitude des personnes mentionnées aux 1° et 2° du I, les établissements de crédit ou les sociétés de financement réévaluent l'aptitude de ces membres et informent dans les meilleurs délais l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du résultat de cette évaluation.
Le producteur veille à ce que ses dirigeants mentionnés selon le cas aux 1° et 2° des articles L. 533-25 et L. 511-51 du code monétaire et financier ou à l'article R. 123-40 du code de commerce exercent un contrôle effectif sur le dispositif de gouvernance des instruments financiers. Il veille à ce que le ou les rapports sur le respect de la conformité, adressés à ses dirigeants mentionnés à l'alinéa précédent, contiennent des informations sur les instruments financiers produits, y compris sur la stratégie de distribution de ces instruments.
Lire la suite…