Entrée en vigueur le 6 août 2025
Modifié par : Décret n°2025-762 du 4 août 2025 - art. 23
Sont considérées comme liquides au sens du cinquième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail :
1° Les valeurs mobilières qui sont admises aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
2° Les actions ou parts d'OPCVM et de fonds d'investissement à vocation générale relevant du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la présente section.
Le mécanisme garantissant la liquidité des titres non admis aux négociations sur un marché réglementé qui est prévu au sixième alinéa de l'article L. 3332-17 du code du travail doit offrir une liquidité au moins équivalente à celle dont bénéficierait le fonds s'il détenait au moins un tiers de titres liquides. Ce mécanisme doit faire l'objet d'un contrat écrit annexé au règlement du fonds, qui précise notamment les modalités de son intervention et les frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l'actif du fonds.
Il peut être dénoncé à tout moment sur l'initiative de la société de gestion ou du conseil de surveillance à condition d'être remplacé par des dispositions d'effet équivalent.
Ce mécanisme est assuré par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance dont le siège social est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Il peut être également assuré par une autre entité dans des conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers lorsque le capital de l'entreprise est variable ou lorsque l'entreprise établit des comptes consolidés. Dans ce cas, l'approbation du mécanisme est renouvelée chaque année par le conseil de surveillance du fonds et par l'Autorité des marchés financiers.
Les articles 422-105 à 422-120, les deuxième et troisième alinéas de l'article 424-3, le second alinéa de l'article 424-10 et l'article 424-15 ne sont pas applicables aux fonds relevant de la présente section. Pour l'application de l'article 424-8 aux fonds relevant de la présente section, la référence à l'article R. 214-214 du code monétaire et financier est remplacée par une référence à l'article R. 214-214-7 du même code.
Lire la suite…25 juillet 2013 R. 214-32-22 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28 n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32- 🌍 Modification article R214-135-1 du Code monétaire et financier (2025-08-05) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/14: ) Une société peut accorder des sûretés réelles sur les immeubles ou droits réels mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-115 ou sur les parts ou actions de sociétés mentionnées aux 2° et 2° bis du I de ce même article […] R. 214-187, […]
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Lorsqu'il est assuré par une entité autre que celles mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 214-214 du code monétaire et financier, […] qui peuvent être combinées : Une garantie de bonne fin de la part d'un établissement de crédit dont le siège est situé dans un État membre de l'OCDE, d'une entreprise d'assurance ou d'une entreprise d'investissement dont le siège est situé dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen habilitée à fournir le service mentionné au 1 de l'article L. 321-2 du code monétaire […] et financier et dont le montant des fonds propres, au sens de la directive n° 2000/12/CE du 20 mars 2000, […]
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