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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 23 févr. 2018, n° 16/01649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/01649 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/2 nationalité B N° RG : 16/01649 N° PARQUET : 16/196 N° MINUTE : Assignation du : 29 Décembre 2015 C.C |
JUGEMENT rendu le 23 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
ALGERIE
représenté par Me Nadir HACENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
DÉFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame B C , Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Président
président de la formation
Madame Marion PRIMEVERT, Vice-Président
Monsieur Julien SENEL , Vice-Président
assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame CHEGARAY et Monsieur SENEL, magistrats rapporteurs, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure Civile.
Signé par Carole CHEGARAY, vice-président et par Frédérique LOUVIGNÉ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 29 décembre 2015, Monsieur A X a fait assigner devant ce Tribunal Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire qu’il est de nationalité française.
Une copie de l’assignation a été déposée au ministère de la justice le 17 février 2016, lequel en a délivré récépissé le 14 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2017, Monsieur A X a demandé à la juridiction saisie de :
Vu les articles 18, 29-3 et 32-1 du Code civil,
Vu l’ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962,
Vu la circulaire ministérielle n° 62-25 du 7 décembre 1962 des ministres de la justice, de la santé publique et de la population,
Vu les articles 1038 et 1039 du Code de procédure civile,
Vu les jugements du Tribunal de grande instance de Paris de septembre 2010 et l’arrêt définitif de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2011 ainsi que le jugement définitif rendu par le Tribunal de grande instance de Paris le 4 avril 2014,
— constater que Monsieur A X est né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie de parents français ; que de statut civil de droit commun es qualité de descendant direct dans la branche maternelle de D E, admis à la qualité de français de statut civil de droit commun par décret du 15 février 1881, il a conservé la nationalité française en application de l’article 32-1 du Code civil,
— dire et juger que Monsieur A X est de nationalité française,
— condamner le Trésor public aux dépens distraits au profit de Maître Nadir HACENE, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2016, le ministère public a demandé au Tribunal de :
Vu l’article 29-3 du Code civil,
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
— constater l’extranéité de l’intéressé,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mai 2017.
MOTIFS
Monsieur A X, né le […] à […], se dit français comme descendant de D E, son arrière grand-père maternel admis à la qualité de français de statut civil de droit commun par décret en date du 15 février 1881.
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient au demandeur qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies, au moyen notamment de la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962 devenu l’article 32-1 du Code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration recognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
Monsieur A X doit en conséquence démontrer l’appartenance de son ascendant H E au statut civil de droit commun ainsi que l’établissement de sa filiation à l’égard de celui-ci.
Monsieur A X fait valoir au vu des pièces d’état civil produites qu’il est le fils légitime de F Y épouse X, elle-même fille légitime de G E épouse Y, elle-même fille légitime de H E, français de statut civil de droit commun.
Il produit un extrait du journal officiel portant décret présidentiel du 15 février 1881 aux termes duquel “ont été admis à jouir des droits de citoyen français, conformément aux dispositions du Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865, les étrangers dont les noms suivent” parmi lesquels “Sliman O A O P, monogame, propriétaire, cultivateur et garde-champêtre, né en 1850 aux Ouled-Le- Madhi, commune de Palestro (Alger), demeurant à Palestro”, ainsi qu’un extrait du registre matrice qui mentionne que E H O A O P né en 1850 a été “naturalisé français le 15 février 1881".
Ainsi la preuve du statut civil de droit commun de H E est rapportée.
Le ministère public conteste l’existence d’une chaîne de filiation légalement établie entre le requérant et son ascendant de statut civil de droit commun, mettant en cause la régularité internationale des jugements rendus pour établir le mariage de D E avec I J ainsi que celui de leur fille K E avec L Y.
Selon la copie de l’extrait des registres des actes de mariage délivrée le 14 avril 2015, le 4 août 1997, suivant jugement du 18 mai 1997, a été transcrit le mariage de E D et de I J célébré en 1875 par devant le cadi de Lakhdaria.
Selon la copie de l’extrait des registres des actes de mariage délivrée le 16 avril 2015, le 11 février 1997, suivant jugement du 16 novembre 1996, a été transcrit le mariage de L Y et de G E célébré en 1894 par devant le cadi de Lakhdaria.
Monsieur A X communique les deux jugements ayant permis la transcription de ces mariages.
Ceux-ci sont critiqués par le ministère public aux motifs que le Parquet, bien que présent, n’a pas conclu, ce qui contrevient au principe du contradictoire, et de l’insuffisance de leur motivation pour se référer à des témoins qui n’ont pu entendre parler desdits mariages que par ouïe-dire, ceux-ci n’étant pas nés en 1875 et 1894.
Il s’avère que le dossier a été soumis au Parquet pour présenter ses réquisitions. Le fait qu’il n’en ait pas pris ne saurait remettre en cause la validité du jugement. Quant à la motivation, elle existe. Elle se réfère en effet à des témoins qui certes n’étaient pas nés lors du mariage, mais qui néanmoins peuvent attester avoir été au courant du mariage des époux. De plus, l’appréciation de la motivation ne peut revenir au contrôle par les juridictions françaises de l’application du droit par le juge étranger.
Ces mariages ont été mentionnés en marge de chacun des actes de naissance des intéressés.
Enfin, il convient de relever que le ministère public n’a pas toujours mis en cause la régularité internationale de ces deux jugements, comme en attestent l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 juin 2011 (RG 10/19595) : “considérant que les jugements ordonnant la transcription des actes de mariage litigieux ont été versés aux débats en cause d’appel, accompagnés de certificats de non-appel, et que leur régularité internationale n’a pas été discutée par le ministère public postérieurement à cette production” ou le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2014 (RG 12/09883) : “le Procureur de la République ne conteste pas le bien fondé de la demande et sollicite la constatation de la qualité de Française de Madame M N épouse Z” qui précisément se prévalait de “L Y et de G E, lesquels s’étaient mariés en 1894 selon acte de mariage transcrit le 11 février 1997 sur jugement du 16 novembre 1996" et de ce que “G E est née le […] de H E et de I J, lesquels s’étaient mariés en 1875".
En conséquence, il convient de tenir pour établie la chaîne de filiation entre Monsieur A X et H E, de statut civil de droit commun. En application de l’article 32-1 du Code civil, Monsieur A X a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile a été délivré,
Dit que Monsieur A X né le […] à […] est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil,
Condamne le Trésor public aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Nadir HACENE, avocat, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 23 Février 2018
Le greffier Le Président
[…]
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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