Article L511-78 du Code monétaire et financier
Article L511-77
Article L511-79
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

NOTA

Conformément à l'article 10 VII de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

Commentaires2

1Bonus « différés » des Traders : ce qui change avec les Ordonnances Macron, réalisme ou cynisme des Pouvoirs publics ?
Village Justice · 4 décembre 2017

L. 511-84-1 nouveau) L'article 6 bis de la loi de ratification rend effective la possibilité déjà offerte par le Code monétaire et financier aux établissements de crédit, […] A cet égard, le projet de loi de ratification prévoit que l'interdiction des sanctions pécuniaires prévue à l'article L. 1331-2 du Code du travail ne s'applique pas à la rémunération variable des traders. […] A cet égard, […] Certains considèrent que cet article aura cependant peu de conséquence. […] (Code monétaire et financier art. L.511-78) 3) Ce dispositif n'est-il pas contraire à la Constitution ? On peut s'interroger sur la constitutionnalité de ce dispositif. […]

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2Base de données juridiques
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Article L511-73 L'assemblée générale ordinaire des établissements de crédit et des sociétés de financement est consultée annuellement sur l'enveloppe globale des rémunérations de toutes natures versées durant l'exercice écoulé aux personnes mentionnées à l'article L. 511-71. […] Article L511-78 NOTA : Conformément à l'article 10 VII de l'ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014, les dispositions de l'article L. 511-78 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la présente ordonnance, est applicable aux rémunérations versées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. […]

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