Entrée en vigueur le 10 avril 2026
Modifié par : Ordonnance n°2026-255 du 8 avril 2026 - art. 28
La politique de rémunération globale, y compris les salaires et les prestations de pension discrétionnaires définies au 73 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des établissements de crédit et des sociétés de financement s'applique aux catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ou du groupe.
Cette politique est conforme à la stratégie économique, aux objectifs, aux valeurs et aux intérêts à long terme de l'établissement de crédit ou de la société de financement. Elle comprend des mesures destinées à éviter les conflits d'intérêts. Elle est conçue pour favoriser une gestion saine et effective des risques, notamment en tenant compte de l'appétence pour le risque de l'établissement en termes de risques environnementaux, sociaux et de gouvernance.
Elle n'encourage pas une prise de risque excédant le niveau de risque défini par l'établissement de crédit ou la société de financement.
La politique et la pratique de rémunération sont fondées sur le principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
Les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'établissement, mentionnées au premier alinéa, comprennent au moins :
1° Tous les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes de même que les personnes mentionnées à l'article L. 511-13 ;
2° Les membres du personnel chargés de la direction des fonctions de contrôle interne de l'établissement ou des unités opérationnelles importantes et qui rendent directement des comptes à toute personne mentionnée au 1° ;
3° Les membres du personnel ayant eu droit à une rémunération significative au cours de l'exercice précédent, si les deux conditions suivantes sont respectées :
a) Cette rémunération est supérieure ou égale à cinq cent mille euros et est supérieure ou égale à la rémunération moyenne accordée aux membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions équivalentes ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 511-13 de l'établissement de crédit ou de la société de financement mentionnés au 1° ;
b) Ils exercent leurs activités professionnelles dans une unité opérationnelle importante et ces activités sont de nature à avoir une incidence significative sur le profil de risque de l'unité opérationnelle en question.
[…] Nous considérons que dans ce contexte, votre refus d'exécuter les instructions données par Monsieur L H, Directeur Général Délégué du CFF, caractérise une faute professionnelle. […] La société Crédit Foncier de France ajoute que cette directive a été transposée en droit français par une ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2014 et codifiée aux articles L. 511-71 à L. 511-88 du code monétaire et financier et fait valoir qu'en vertu des articles L. 511-77 et 82, le versement d'au moins 40% de la part variable de la rémunération doit être reporté pendant une durée d'au moins trois années et qu'ainsi, le groupe BPCE a été dans l'obligation d'appliquer ces dispositions.
[…] De même, et concernant la transformation des sociétés du groupe en entreprises d'investissement à compter de l'exercice 2018, ce qui est par ailleurs contesté par la société, il sera rappelé que cet argument est inopérant en raison du renvoi par l'article L.533-30 du code monétaire et financier applicable aux entreprises d'investissement, aux dispositions des articles L.511-71 à L.511-87 du même code. […] Le versement des prestations de pension discrétionnaires est effectué sous forme d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 511-81 et est différé de cinq ans à compter du départ de la personne de l'établissement de crédit ou la société de financement.
[…] Il soutient qu'en raison de son total de bilan, qui se situe en dessous du seuil de 10 milliards (article 199 de l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque), la société Exane Derivatives n'était pas soumises aux dispositions des articles L.511-71 à L. 511-87. […] tout dispositif de reprise/restitution/réduction de la rémunération variable s'analyse comme une sanction pécuniaire prohibée par l'article L.1331-2 du code du travail alors que, […] l'article L.511-84 du code monétaire et financier déroge valablement au principe de l'interdiction des sanctions pécuniaires. […] En outre, en application de l'article 511-84 du code monétaire et financier, […]