Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 18/02839
TASS Poitiers 6 janvier 2015
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CA Poitiers
Infirmation 16 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Souffrances physiques et morales

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par la salariée étaient distinctes des préjudices déjà indemnisés par la rente, justifiant ainsi une indemnisation.

  • Accepté
    Invalidité temporaire

    La cour a estimé que l'évaluation de l'expert concernant le déficit fonctionnel temporaire était pertinente et a accordé une indemnisation en conséquence.

  • Accepté
    Altération de la fonction sexuelle

    La cour a reconnu un lien de causalité entre la maladie professionnelle et la perte de libido, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Frais d'assistance médicale

    La cour a jugé que ces frais étaient directement liés à la maladie professionnelle et justifiaient une indemnisation complémentaire.

  • Rejeté
    Indemnisation déjà couverte par la rente

    La cour a confirmé que les pertes de gains professionnels étaient déjà couvertes par la rente, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation déjà couverte par la rente

    La cour a confirmé que l'incidence professionnelle était déjà couverte par la rente, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Indemnisation déjà couverte par la rente

    La cour a confirmé que le déficit fonctionnel permanent était déjà couvert par la rente, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Absence de lien avec la maladie professionnelle

    La cour a jugé que les cicatrices et la prise de poids n'étaient pas liées à la maladie professionnelle, rendant la demande irrecevable.

  • Rejeté
    Frais déjà couverts par la sécurité sociale

    La cour a confirmé que ces frais étaient pris en charge par la CPAM, rendant la demande irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Poitiers a statué sur l'appel formé par Mme A C épouse X contre le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Poitiers qui avait déclaré non fondé son recours pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Fédération ADMR de la Vienne, suite à une maladie professionnelle (dépression majeure réactionnelle). La Cour a infirmé le jugement de première instance, reconnaissant la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale pour évaluer les préjudices de Mme X. Après expertise, la Cour a fixé l'indemnisation pour les souffrances endurées à 5.000 euros, pour le déficit fonctionnel temporaire à 5.987,50 euros, pour le préjudice sexuel à 2.000 euros, et pour les frais d'assistance par un médecin conseil à 866 euros, rejetant les demandes de Mme X pour perte de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique, et frais de transports et annexes. La Cour a condamné la Fédération ADMR de la Vienne à payer 8.853,50 euros, déduction faite d'une provision déjà versée, et a rappelé que la CPAM de la Vienne avancerait cette somme et récupérerait le montant auprès de l'employeur. La Cour a également condamné la Fédération ADMR de la Vienne à payer 2.000 euros supplémentaires pour les frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 18/02839
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/02839
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 6 janvier 2015
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2021, n° 18/02839