Infirmation 16 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2021, n° 18/02839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02839 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers, 6 janvier 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène DIXIMIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société FEDERATION ADMR DE LA VIENNE, CPAM DE LA VIENNE, Société GROUPAMA |
Texte intégral
ASB / LR
ARRET N° 590
N° RG 18/02839
N° Portalis DBV5-V-B7C-FRQW
X
C/
Société FEDERATION ADMR DE LA VIENNE
Société GROUPAMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2021
Décision déférée à la Cour :Jugement du 6 janvier 2015 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de POITIERS
APPELANTE :
Madame A X
née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie MARTIN de la SELARL SYLVIE MARTIN, substituée par Me Nola JARRY, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
LA FÉDÉRATION ADMR DE LA VIENNE
dont le siège est […]
[…]
[…]
Représentée par Me François-Xavier CHEDANEAU de la SCP D’AVOCATS TEN FRANCE, substitué par Me Elise GALLET, avocats au barreau de POITIERS
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, substitué par Me Camille CHABOUTY, avocats au barreau de POITIERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Sabine GUERIN munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 mai 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 24 juin 2021. A cette date le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2021 puis à la date de ce jour.
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme A C épouse X a été engagée à compter du 1er avril 2007 par la Fédération ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) de la Vienne, en qualité de responsable du service paye.
Le 8 juillet 2008, Mme X a adressé à la CPAM de la Vienne une déclaration de maladie professionnelle, pour dépression majeure réactionnelle, mention qui avait été portée dans le certificat médical initial du 18 juin 2008 de son médecin traitant.
Mme X s’est initialement vue opposer un refus initial de prise en charge de maladie au titre de la législation professionnelle, qui a été validé par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers par jugement du 5 octobre 2010 du fait de l’absence d’inscription de la maladie dans un tableau et de l’absence de stabilisation de l’état de Mme X, empêchant la détermination de son taux d’incapacité permanente partielle.
Mme X a été licenciée en octobre 2010.
A la date de consolidation, fixée au 31 janvier 2011, le médecin-conseil a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 25%.
Le 4 février 2011, la CPAM de la Vienne a informé la Fédération ADMR de la réouverture du dossier de Mme X. Après avis du CRRMP de Limoges, la CPAM a reconnu le 29 juin 2011 l’origine professionnelle de la dépression majeure réactionnelle de Mme X, décision contestée par l’employeur.
Après une vaine demande de tentative de conciliation, Mme X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 21 décembre 2012 pour voir reconnaître la faute inexcusable de la Fédération ADMR. La compagnie Groupama Centre Atlantique est intervenue à l’instance à titre accessoire en qualité d’assureur de la Fédération ADMR de la Vienne.
Par jugement du 11 février 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité de Poitiers a porté le taux d’incapacité permanente partielle de Mme X à 35 %.
Par un jugement du 6 janvier 2015 (RG 2011328), le TASS de Poitiers a reconnu la maladie professionnelle de Mme X. La fédération ADMR de la Vienne en a interjeté appel. Elle s’est ultérieurement désistée de son appel (arrêt du 20 juin 2018).
Par un autre jugement du 6 janvier 2015 (RG 2012389), le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers a :
— pris acte de l’intervention de la société Groupama Centre-Atlantique
— déclaré recevable mais non fondé le recours formé par Mme X
— débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes
— dit que la maladie professionnelle dont a été victime Mme X n’est pas due à la faute inexcusable de son employeur
— condamné Mme X à verser à la Fédération ADMR de la Vienne la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société Groupama Centre Atlantique de ses demandes de sursis à statuer et de ses demandes indemnitaires
— déclaré le jugement commun et opposable à la société Groupama Centre Atlantique
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Mme X a fait appel de ce deuxième jugement par courrier reçu le 29 janvier 2015.
Par arrêt en date du 10 novembre 2015, la cour d’appel de Poitiers a sursis à statuer sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, dans l’attente de l’évocation de l’affaire relative à la contestation de la Fédération ADMR concernant l’origine professionnelle de la maladie de Mme X.
Par avis du 22 septembre 2017, le CRRMP de Bordeaux a constaté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et les conditions de travail et a reconnu le caractère professionnel de la pathologie, dans les termes suivants : 'Il s’agit d’une femme de 50 ans au moment de la demande, responsable du service paie, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome dépressif ne figurant à aucun tableau des maladies professionnelles du régime général. Son dossier est soumis au CRRMP au titre de l’alinéa 4 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, le médecin conseil l’ayant estimé atteinte d’une incapacité partielle permanente prévisible d’au moins 25%. Le certificat médical initial est daté du 18 juin 2008 : 'dépression majeure réactionnelle'. Cette salariée était responsable du service paie depuis le 2 avril 2007 dans une fédération départementale d’associations d’aide à la personne. Elle était à temps complet. Il s’agissait d’assurer mensuellement 2 500 feuilles de paye en manageant, organisant, animant une équipe de 3 à 5 personnes. Elle décrit une surcharge de travail, des effectifs insuffisants, des défauts d’organisation, des difficultés techniques informatiques, de nombreuses erreurs et enfin des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie directe. La tension dans le service a abouti à de nombreuses démissions début 2008, et en mars 2008 Mme X est en arrêt de travail jusqu’en 2010. Par ailleurs, elle sera licenciée en octobre 2010. Le médecin du travail a émis son avis le 31.07.2008. L’ingénieur conseil ayant été entendu.
Le CRRMP de Bordeaux confirme l’avis du CRRMP de Limoges, considérant que les conditions de travail ont exposé cette salariée à un risque psycho-
social important et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent
médical psychiatrique antérieur à l’épisode de 2008, ni de facteur extra-professionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le comité considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et les conditions de travail est direct et essentiel et reconnaît donc le caractère professionnel de cette pathologie.'
Par un arrêt du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 6 janvier 2015 et, statuant à nouveau :
— dit que la maladie professionnelle dont Mme X a été victime le 18 juin 2018 est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM de la Vienne,
— dit que la majoration de la rente suivra l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles,
— ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur D E, avec mission :
* de se faire remettre l’ensemble des pièces utiles à l’évaluation de l’ensemble des préjudices
énumérés par Mme X, soit au-delà de l’indemnisation des quatre préjudices de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale soit :
* le préjudice physique et moral
* le préjudice esthétique
* le préjudice d’agrément
* le préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
* le dé’cit fonctionnel temporaire (perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation),
* le préjudice sexuel
* les frais divers éventuels et, pour ce faire :
* de se faire communiquer tous documents utiles et de s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source,
* d’entendre tous sachants, dont les identités seront précisées, en présence de parties ou celles-ci dûment convoquées,
* de donner à la cour les moyens d’apprécier les préjudices subis par Mme X consécutifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’association ADMR 86 à l’origine de sa maladie professionnelle,
* de se conformer aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
[']
— condamné la CPAM de la Vienne en vertu des articles L442-8 et R14l-7 du code de la sécurité sociale à la prise en charge par avance des frais d’expertise […]
— dit que l’ensemble des indemnités réparatrices des préjudices de Mme X lui sera payé directement par la CPAM de la Vienne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— accordé à Mme X une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices, l’association ADMR 86 condamnée à rembourser à la CPAM les indemnités dont celle-ci aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de sa demande, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
— renvoyé à l’audience du 18 mars 2020 à 9h15 pour être statué sur les demandes de Mme X,
— rejeté toutes autres demandes des parties,
— condamné l’association ADMR 86 aux dépens et au paiement à Mme X de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Dr Aupy, finalement désigné, a déposé son rapport au greffe le 9 octobre 2020 et l’a complété le 16 octobre 2020 sur la question relative au poste de préjudice lié à la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle.
A l’audience du 5 mai 2021, soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 1er décembre 2020, Mme X demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner la fédération ADMR à lui payer les sommes suivantes :> Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
* 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.887,50 euros au titre du préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire,
> Préjudices extra patrimoniaux permanents :
* 12.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
* 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique,
* 2.000 euros au titre de son préjudice sexuel,
> Préjudices patrimoniaux :
* 62.726, 80 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
* 59.302, 80 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 866 euros au titre des frais d’assistance à un médecin conseil,
* 22.676,19 euros au titre des frais de transports et annexes,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— débouter la fédération ADMR de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la fédération ADMR à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui ne saurait être inférieure à 1.500 euros,
— condamner la fédération ADMR aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, elle est fondée à solliciter la réparation de l’ensemble des préjudices causés et non indemnisés dans le cadre de la rente qui lui a été attribuée.
S’agissant des souffrances endurées, elle rappelle la nomenclature Dintilhac visant des souffrances avant consolidation. Elle estime que le médecin expert a sous-évalué son préjudice. Elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de ses souffrances physiques liées aux deux chutes intervenues en mars 2009 (fracture bimalléolaire de la cheville gauche suivie d’une hospitalisation) et en avril 2009 (fracture bimalléolaire externe de la cheville droite suivie de deux nouvelles hospitalisations); soutient que ces deux chutes sont bien en lien avec son état dépressif et le traitement médicamenteux qu’elle prenait alors. Elle ajoute qu’elle a également subi des souffrances d’ordre moral, subissant un profond mal-être lié à la contrainte d’être maintenue en arrêt de travail, et que ce mal-être a eu des répercussions sur sa vie familiale.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, Mme X conteste son évaluation par l’expert à 25 %,
estimant avoir subi une gêne temporaire totale du fait de ses trois hospitalisations (17 jours au total), ainsi qu’une gêne temporaire partielle de 50 % pendant les 90 jours au cours desquels elle a été immobilisée à son domicile (état de prostration entre juin 2008 et mars 2009; déplacements en fauteuil roulant puis avec une canne; dégradation des relations avec ses proches du fait de cette grande fatigabilité l’empêchant de recevoir ou de s’occuper de ses petits-enfants).
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, Mme X s’étonne de son absence de mention dans le rapport de l’expert en dépit de la mission confiée, soutient qu’elle conserve des séquelles de sa maladie professionnelle, correspondant d’une part aux séquelles psychologiques (persistance d’un syndrome anxio-dépressif chronique) et d’autre part à une réduction de ses capacités physiques (constatée par l’expert, ayant un impact sur son quotidien en rendant difficiles les tâches de la vie courante et en la privant de certains
plaisirs tel qu’accompagner son mari à la chasse). Elle fait remarquer qu’elle
s’est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité permanente de l’ordre de 35 %. Elle en déduit qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel permanent partiel de catégorie 1, soit 10 %.
S’agissant du préjudice esthétique, Mme X se prévaut des cicatrices présentes sur chacune de ses chevilles en suite de ses chutes, et de sa prise de poids importante qui a engendré tant un préjudice physique qu’un profond mal-être.
S’agissant du préjudice sexuel, Mme X fait valoir que les traitements médicamenteux qu’elle a suivis en raison de son état dépressif, dans le cadre de la prise en charge de sa maladie professionnelle, ont eu un impact non négligeable sur sa libido; qu’elle n’a nullement fait état de difficultés d’ordre sexuel antérieures à l’apparition de cette maladie et à la prise de médicaments.
S’agissant de la perte de gains professionnels futurs et de l’incidence professionnelle, Mme X estime que ces deux postes de préjudice sont distincts et cumulables en vertu du principe de la réparation intégrale. Elle soutient qu’il existe un lien évident entre ce poste de préjudice et la maladie professionnelle puisqu’elle a été déclarée inapte et licenciée le 31 octobre 2010. Elle déplore le manque de précision du rapport d’expertise et l’absence d’évaluation du préjudice. Elle se prévaut d’une alternance de périodes de travail, d’arrêt maladie et de chômage, indiquant s’être reconvertie en septembre 2013 en qualité de famille d’accueil pour personnes dépendantes, et fait valoir que ses ressources ont diminué en conséquence, que ses droits à retraite en ont été affectés. Elle ajoute que sa maladie professionnelle a augmenté la pénibilité de son emploi, avec une date prématurée de départ à la retraite.
Mme X ajoute que les frais rendus nécessaires par l’assistance d’un médecin-conseil ' en l’occurrence le Dr Y – lors des opérations d’expertise ouvraient droit à une indemnisation complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur, poste de préjudice autonome n’entrant pas dans les frais irrépétibles.
Elle détaille les autres frais supportés comme suit : frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux (CMP et CHU) ou dans le cadre de cures thermales spécialisées dans le traitement de l’anxiété, du burn-out et de la dépression; frais de location d’une voiture automatique eu égard à son handicap, à compter de 2015; cotisation à la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la fédération ADMR de la Vienne demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes d’indemnisation au titre du :
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique
* préjudice sexuel
* perte de gains professionnels
* incidence professionnelle
* frais de transport et annexes
— fixer le préjudice de Mme X à :
* 3.000 euros pour les souffrances endurées
* 5.508, 50 euros pour le déficit fonctionnel temporaire
* 866 euros pour les frais exposés (frais d’assistance par un médecin-conseil)
— débouter Mme X de toutes ses autres demandes,
— déduire de toute éventuelle condamnation la provision de 5.000 euros déjà versée,
— dire et juger que la CPAM de la Vienne fera l’avance des frais et que Groupama garantira les condamnations de la fédération,
— condamner Mme X aux dépens.
S’agissant des souffrances endurées, la fédération ADMR de la Vienne fait valoir que Mme X ne démontre pas que celles-ci se distingueraient de celles ressortant de son déficit fonctionnel permanent et qu’elles n’ont pas déjà été indemnisées par le biais de la rente. Elle en déduit que Mme X ne peut voir aboutir sa demande. Subsidiairement, elle estime que la valorisation du préjudice a été faite de manière abstraite, sans référence à des considérations objectives. Elle note que les problématiques invoquées par Mme X concernant ses chevilles sont sans lien avec la maladie professionnelle et que l’expert les a d’ailleurs écartées. Elle en déduit, si la cour considérait que Mme X n’avait pas déjà été indemnisée, qu’il conviendrait de lui allouer la somme de 3.000 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire, ainsi que du préjudice esthétique, la fédération ADMR de la Vienne conteste là encore toute prise en considération des deux chutes ayant entraîné une fracture des chevilles.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, la fédération ADMR de la Vienne considère, en s’appuyant sur quatre arrêts rendus le 4 avril 2012 par la Cour de cassation, que certes la victime, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, a droit à la réparation de l’ensemble de ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais qu’elle ne peut réclamer réparation du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains de salaire actuelles et futures, de l’incidence professionnelle et des frais médicaux et assimilés, puisque ceux-ci sont déjà couverts par le livre IV. Elle considère ainsi que les préjudices ouvrant droit à réparation et non couverts par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sont les préjudices antérieurs à la consolidation. Elle fait valoir que Mme X a perçu une rente (majorée), qui a indemnisé, d’une part, les pertes de gains professionnels actuels et futurs ainsi que l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent; que Mme X ne
peut donc réclamer une seconde indemnisation. La fédération ADMR de la Vienne ajoute que les chances de promotion professionnelle ne doivent pas être hypothétiques, que Mme X ne démontre pas qu’elle prétendait ou pouvait prétendre à une promotion au sein de la Fédération, ce qui suffit à la débouter de ses demandes.
S’agissant du préjudice sexuel, la fédération ADMR de la Vienne estime que Mme X n’apporte aucun élément remettant en cause les conclusions de l’expert qui a estimé que sa perte de libido, au-delà de sa consolidation, n’avait pas de lien direct et certain avec les conséquences de sa maladie professionnelle.
S’agissant des frais exposés, la fédération ADMR de la Vienne estime que les deux sommes réclamées par Mme X ne sont pas en lien direct et certain avec la maladie professionnelle; qu’ils concernent visiblement les opérations subies aux chevilles, sans lien avec son état dépressif pris en charge. Elle ajoute que les cotisations de la salariée auprès de la Fédération ADMR (sic) n’ont également aucun lien avec la maladie professionnelle, de sorte qu’aucun remboursement ne peut intervenir.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 3 mai 2021 (RPVA), la société GroupamaCentre-Atlantique demande à la cour de :
— débouter Mme X de ses demandes en indemnisation des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique
* préjudice sexuel
* perte de gains professionnels futurs
* incidence professionnelle
* frais de transport et annexes
— fixer le préjudice de Mme X :
* au titre des souffrances endurées à hauteur de 3.000 euros,
* au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 5.508, 50 euros,
* au titre des frais exposés à hauteur de 866 euros, correspondant aux frais d’assistance à un médecin conseil,
— déduire la somme de 5.000 euros versée à Mme X à titre de provision.
La société Groupama fait valoir que l’expert a ' de manière fondée – expressément exclu les chutes et les souffrances en découlant du préjudice résultant de la maladie professionnelle subie par Mme X, que celle-ci ne peut se substituer à l’expert, et affirme que la seule prise de médicament comme le SEROPLEX 10 mg ne peut suffire à justifier un trouble de la vigilance occasionnant deux chutes.
Elle se fonde sur l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle et les chutes pour rejeter la demande de Mme X tendant à prendre en considération ces deux chutes dans l’évaluation de son déficit fonctionnel temporaire.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels et de l’incidence professionnelle, Groupama fait valoir que les préjudices indemnisables sont limités à ceux évoqués à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale; qu’en conséquence, Mme X ne peut formuler de demande au titre du DFP et de pertes de gains professionnels; que s’agissant de la perte de promotion professionnelle (quant à elle prévue à l’article L. 452-3), Mme X ne produit aucun élément démontrant ses chances de promotion professionnelle avant l’accident.
Groupama soutient que Mme X ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre la maladie professionnelle et ses chutes ainsi que sa prise de poids; qu’il en est de même concernant son absence de libido; qu’il en est encore de même s’agissant des frais de transport et cures thermales (qui au demeurant n’avaient pas été communiqués à l’expert), ainsi que des frais de location d’une voiture automatique, en lien avec ses chutes, expressément écartées par le médecin expert. Groupama ajoute que l’adhésion de Mme X à la fédération ADMR (sic) relève de son seul choix et qu’elle doit en conserver la charge.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 4 mai 2021 ('courrier valant conclusions’ reçu par courriel), la CPAM de la Vienne demande à la cour de :
— rejeter les demandes de Mme X au titre :
* du déficit fonctionnel permanent,
* de la perte de gains professionnels futurs,
* de l’incidence professionnelle,
* des frais de transports et annexes,
— mettre directement à la charge de la fédération ADMR de la Vienne et de son assureur Groupama les sommes attribuées au titre des frais d’assistance à expertise,
— mettre directement à la charge de la fédération ADMR de la Vienne et de son assureur Groupama les sommes réclamées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la fédération ADMR de la Vienne et son assureur Groupama à lui rembourser les sommes dont elle devra faire l’avance à Mme X au titre des préjudices personnels et patrimoniaux.
Elle fait valoir que les postes de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent, à la perte de gains professionnels futurs et à l’incidence professionnelle sont déjà indemnisés par la rente. Elle ajoute, s’agissant des
frais de transports et annexes, que ceux-ci sont indemnisés dans le cadre du livre IV du code de la sécurité sociale et que s’ils ne l’ont pas été, c’est parce que les conditions légales pour pouvoir prétendre à leur prise en charge n’étaient pas remplies.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé, ainsi que l’a déjà fait la cour dans son arrêt avant dire droit du 3 juillet 2019, qu’aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion
professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées après consolidation par la rente majorée.
Mme X sollicite une indemnité de 8.000 euros, tandis que la fédération ADMR de la Vienne s’y oppose (dans le corps de ses conclusions) et subsidiairement, avec la société Groupama, propose une évaluation à hauteur de 3.000 euros, tandis que la caisse primaire d’assurance maladie ne se prononce pas.
La rente invoquée par l’employeur indemnise un préjudice permanent et n’est donc pas susceptible d’indemniser les souffrances endurées avant consolidation.
L’expert, répondant à la demande qui lui avait été faite d’évaluer le 'préjudice physique et moral', a précisé qu’il correspondait aux 'souffrances endurées’ du 18 juin 2008, date du certificat médical initial, au 31 janvier 2011, date de la consolidation, et l’a évalué à 2/7 en précisant que les souffrances endurées étaient en l’occurrence constituées par les souffrances psychologiques nécessitant la prise d’un traitement spécifique ainsi qu’un suivi psychologique au CMP, sans hospitalisation en psychiatrie et en excluant toute prise en considération des deux chutes intervenues en mars et avril 2009, dont il a estimé qu’elles n’étaient pas imputables de manière directe, certaine et exclusive à l’état dépressif ou à sa prise en charge.
En l’espèce, Mme X était en arrêt maladie du 29 mars 2008 au 31 octobre 2010, jour de son licenciement, de sorte que les chutes intervenues en mars et avril 2009 l’ont été pendant cette période d’arrêt. Si le médecin expert évoque le fait que lors de ces chutes, Mme X prenait un traitement SEROPLEX 10 mg associé à du BROMAZEPAM, pour autant Mme X ne produit aucun élément susceptible d’établir un lien de causalité entre, d’une part, ces chutes et, d’autre part, la maladie subie et/ou le traitement pris en conséquence. A cet égard, l’attestation établie par son époux, selon laquelle 'les médicaments antidépresseurs anxiolytiques et autres ne sont peut-être pas étrangers à ses fractures’ ne peut établir un tel lien de causalité. Il en est de
même du certificat médical établi par le médecin du Centre Médico-
Psychologique le 19 novembre 2008, soit quatre mois plus tôt, évoquant sans les détailler une 'humeur dépressive, anxiété, avec symptomes de conversion, sentiment d’échec, préjoration de l’avenir…'. Dans ces conditions, Mme X ne peut imputer à sa maladie professionnelle les dommages tant physiques que psychiques découlant de ces chutes, et ne peut donc valablement en demander réparation dans le cadre de la présente instance.
S’agissant des souffrances résultant de la seule maladie professionnelle, les pièces produites et le rapport de l’expert mettent en évidence que l’état de Mme X a rendu nécessaire, outre le traitement médicamenteux ci-dessus évoqué, une consultation régulière par un psychologue (une fois par semaine de mai à juillet 2008, puis une fois toutes les deux semaines jusqu’en février 2009) puis 4 consultations par un médecin psychiatre jusqu’à la date de consolidation. Elle justifie également d’un mal-être spécifique résultant de la contrainte d’être maintenue en arrêt de travail, en produisant le compte-rendu de la consultation du 17 novembre 2009 établi par le docteur F-G, médecin au pôle neurosciences, locomoteur et vasculaire du CHU de Poitiers, relatant que Mme X juge
inacceptable d’être payée par la sécurité sociale pendant son arrêt maladie, éprouvant une grande culpabilité du fait de son absence d’activité professionnelle.
Compte tenu de tous ces éléments, il y a lieu d’indemniser ce chef de préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, étant précisé qu’en lien avec la perte de son salaire la victime a perçu des indemnités journalières. Cette invalidité correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, le cas échéant, mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Mme X demande paiement d’une somme de 6.887,50 euros tandis que la fédération ADMR de la Vienne et Groupama proposent une évaluation à hauteur de 5.508, 50 euros et que la CPAM ne se prononce pas.
En l’espèce, l’expert a évalué le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X à 25 %, du 18 juin 2008 au 31 janvier 2011. Cette évaluation apparaît pertinente au vu des éléments produits, qui ne permettent pas d’établir l’état de prostration dont Mme X se prévaut pour la période comprise entre juin 2008 et mars 2009, et qui ne permettent pas d’intégrer les chutes et leurs conséquences dans l’évaluation du dommage.
Il convient d’évaluer ce poste de préjudice sur une base de 25 euros par jour, de sorte que Mme X est en droit d’obtenir paiement de la somme de 5.987, 50 euros (958 jours entre le 18 juin 2008 et le 31 janvier 2011 x 25 euros x 25%).
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme X demande paiement d’une somme de 12.000 euros tandis que la fédération ADMR de la Vienne, Groupama et la CPAM de la Vienne s’opposent à toute indemnisation complémentaire de ce chef.
Contrairement à ce que soutient Mme X, la mission confiée à l’expert ne comportait pas l’évaluation d’un déficit fonctionnel permanent. La cour, dans son arrêt mixte du 3 juillet 2019, avait en effet retenu que sur le fondement des articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la rente prévue à l’article L. 452-2 indemnisait, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
La cour statuant désormais sur la liquidation du préjudice subi par Mme X, maintient ce motif dont il résulte que le déficit fonctionnel permanent – déjà indemnisé par la rente – ne peut donner lieu à l’octroi d’une indemnisation complémentaire par la juridiction. En conséquence, Mme X est déboutée de sa demande à ce titre.
Sur le préjudice esthétique
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation.
Mme X ne sollicite néanmoins que l’indemnisation d’un préjudice permanent. Elle forme sa demande à hauteur de 2.000 euros tandis que la fédération ADMR de la Vienne et Groupama s’opposent à toute indemnisation et que la CPAM de la Vienne ne se prononce pas sur l’évaluation de ce préjudice.
La cour, suivant en ce sens les conclusions de l’expert, estime que les cicatrices localisées au niveau de la cheville gauche (en réalité au niveau de chacune des deux chevilles), en lien avec ses chutes, ne sont pas imputables à la maladie professionnelle.
S’agissant de la prise de poids alléguée, il est noté que l’expert ne l’évoque pas, se contentant d’indiquer que Mme X mesure 152 cm de haut et pèse 63 kg, manifestement au jour de l’examen le 27 mai 2020. La prescription d’un médecin psychiatre de la clinique Villa Bleue, du 23 janvier 2018, évoquait un poids de 66, 3 kg. Si le docteur F-G évoquait bien, quant à lui, une prise de poids dans les « symptômes observés » le 11 novembre 2009 ( + 10 kg depuis le début de sa dernière activité professionnelle : 1, 52 m et 85 kg), force est de constater que cette prise de poids a été constatée avant la consolidation et a depuis lors été effacée.
En l’absence de tout autre élément de nature à justifier de l’existence d’un préjudice esthétique permanent, Mme X est donc déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une de ses composantes :
— atteinte morphologique des organes sexuels,
— perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Mme X demande paiement d’une somme de 2.000 euros tandis que la fédération ADMR de la Vienne et Groupama s’opposent à toute indemnisation de ce chef et que la CPAM de la Vienne ne se prononce pas.
Mme X a indiqué à l’expert une absence de libido et une quasi absence de rapport sexuel. Son allégation est confortée par l’attestation de son époux, qui évoque le 15 octobre 2019 la dépression survenue, le fait qu’il « porte [son épouse] à bout de bras depuis 11 ans » et qu’ils n’ont « plus de vie sexuelle ou très peu ».
Si l’expert estime que cette perte de libido, au-delà de la consolidation, n’a pas de lien direct et certain avec les conséquences de sa maladie professionnelle, la cour retient au contraire que la persistance du syndrome dépressif depuis son déclenchement en 2008 (syndrome anxio-dépresif grave et réactionnel au travail constaté en novembre 2009 par le docteur F-G; syndrome dépressif chronique depuis 2009 évoqué dans un courrier du Dr Z rédigé alors que Mme X était 'famille d’accueil’ donc à partir de septembre 2013; cure thermale en 2017 s’inscrivant dans le contexte d’un syndrome anxio-dépressif; hospitalisation dans une clinique de santé mentale en 2018; poursuite du suivi psychologique encore en 2019) permet d’établir un lien de causalité entre le préjudice évoqué et la maladie professionnelle.
Le préjudice étant ainsi caractérisé, il est alloué à Mme X, âgée de 52 ans au jour de la consolidation et de 63 ans désormais, la somme de 2.000 euros.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
Mme X demande paiement d’une somme de 62.726, 80 euros au titre d’une perte de gains professionnels futurs et d’une somme de 59.302, 80 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Les pertes de gains professionnels correspondent à la perte ou à la diminution des revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
L’incidence professionnelle est quant à elle définie comme le préjudice constitué par la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, ou encore la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir abandonner, au profit d’une autre, la profession qu’elle exerçait avant le dommage, en raison de son incapacité.
Or il est rappelé que la rente (majorée, le cas échéant) servie à la victime d’une maladie professionnelle présente un caractère viager et répare ' de manière forfaitaire – les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente subsistant au jour de la consolidation.
Mme X s’étant vue accorder une rente majorée au titre des articles
L. 431-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ne peut donc obtenir aucune autre somme au titre de ces deux postes de préjudice, déjà réparés, et se trouve donc déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les frais d’assistance à un médecin conseil
Mme X, la fédération ADMR de la Vienne et Groupama s’accordent sur la fixation de ce préjudice à hauteur de 866 euros, et la CPAM de la Vienne ne se prononce pas sur ce point.
Les frais d’assistance par un médecin conseil sont effectivement la conséquence directe de la maladie professionnelle. Ne figurant pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité
sociale, ils ouvrent droit à indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur, ce sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et en vertu du principe de la réparation intégrale.
Il est donc fait droit à la demande formée par Mme X à ce titre.
Sur les frais de transports et annexes
Mme X demande paiement d’une somme de 22.676,19 euros tandis que la fédération ADMR de la Vienne, Groupama et la CPAM de la Vienne s’opposent à toute indemnisation.
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la caisse primaire d’assurance maladie au
titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire. Ne peuvent donc être accueillies les réclamations formulées par Mme X pour des frais de transport pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux (CMP et CHU) ou dans le cadre de cures thermales spécialisées dans le traitement de l’anxiété, du burn-out et de la dépression.
Elle n’est pas non plus fondée à réclamer le remboursement des frais de location d’une voiture automatique, dont l’usage a été rendu nécessaire par son handicap, dès lors que ce handicap qu’elle évoque sans plus de précision est nécessairement physique, en lien avec l’état de ses chevilles affectées par ses chutes, et qu’il ne résulte pas de la maladie professionnelle, ainsi que cela a été établi précédemment.
Elle ne peut non plus valablement intégrer dans l’évaluation de son préjudice la cotisation à la fédération nationale des accidentés du travail et des handicapés (FNATH), dès lors que le paiement de cette cotisation résulte d’un choix personnel et ne constitue pas un préjudice indemnisable.
Il résulte des énonciations précédentes que le préjudice subi par Mme X est fixé à la somme globale de 13.853, 50 euros, se décomposant comme suit :
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5.987, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 866 euros au titre des frais d’assistance par un médecin-conseil.
La fédération ADMR de la Vienne, employeur de Mme X, est condamnée au paiement de la somme de 8.853, 50 euros, déduction faite du versement de la provision de 5.000 euros.
Il est néanmoins précisé que, comme l’a décidé en substance la cour dans son arrêt mixte du 3 juillet 2019, la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne devra assurer l’avance de cette somme, en ce compris la somme correspondant aux frais d’assistance par un médecin-conseil, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la fédération ADMR de la Vienne, sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est ainsi rappelé que l’association ADMR 86 est condamnée à rembourser à la CPAM les indemnités dont celle-ci aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de sa demande, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
En revanche, il n’y a pas lieu de condamner Groupama à garantir les condamnations de la fédération ADMR de la Vienne, comme le demande celle-ci, ou de condamner l’assureur avec l’employeur à rembourser à la caisse les sommes dont celle-ci aura fait l’avance à Mme X, comme le demande la caisse. L’article L. 452-4 du code de la sécurité sociale ne donne en effet compétence à la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d’assurance maladie, que pour connaître de l’existence de la faute inexcusable reprochée à l’employeur et du montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que d’autres personnes y ayant intérêt interviennent à l’instance ou y soient attraites dans les conditions prévues par les articles 330 et 331 du code de procédure civile. Néanmoins, la demande en garantie formulée par l’employeur et la demande en remboursement formulée par la caisse trouvent leur cause dans la garantie de l’assureur, de sorte que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur la demande formée à l’encontre de ce dernier, qui peut seulement se voir déclarer opposable la décision du juge.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n’étant en tout état de cause pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution.
La fédération ADMR de la Vienne est condamnée aux dépens, et par suite est condamnée à payer à Mme X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà accordée par l’arrêt mixte du 3 juillet 2019.
La cour précise que les sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ne comprennent pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Rappelle que par arrêt mixte du 3 juillet 2019, la cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 6 janvier 2015 et, statuant à nouveau, a notamment :
— dit que la maladie professionnelle dont Mme X a été victime le 18 juin 2008 est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de la rente versée par la CPAM de la Vienne,
— ordonné une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices devant donner lieu à indemnisation complémentaire,
— dit que l’ensemble des indemnités réparatrices des préjudices de Mme X lui sera payé directement par la CPAM de la Vienne qui en récupérera le montant auprès de l’employeur,
— accordé à Mme X une provision de 5.000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui lui sera attribuée en réparation de ses préjudices,
— condamné l’association ADMR 86 à rembourser à la CPAM les indemnités dont celle-ci aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de sa demande,
— condamné l’association ADMR 86 aux dépens,
— condamné l’association ADMR au paiement à Mme X de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant après expertise avant dire-droit,
Fixe à 5.000 euros l’indemnité allouée au titre des souffrances endurées,
Fixe à 5.987, 50 euros l’indemnité allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire,
Fixe à 2.000 euros l’indemnité allouée au titre du préjudice sexuel,
Fixe à 866 euros l’indemnité allouée au titre des frais d’assistance par un médecin conseil,
Déboute Mme A C épouse X de ses demandes au titre d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle, d’un déficit fonctionnel permanent, d’un préjudice esthétique, de frais de transports et annexes,
Fixe en conséquence le montant global des indemnités complémentaires dues à Mme A C épouse X à la somme de 13.853, 50 euros,
Condamne la fédération ADMR de la Vienne à payer la somme de 8.853, 50 euros, déduction faite du versement de la provision de 5.000 euros,
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne devra assurer l’avance de cette somme, et pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la fédération ADMR de la Vienne, qui est condamnée à rembourser à la CPAM les indemnités dont celle-ci aura fait l’avance dans le délai d’un mois à compter de sa demande, assorties des intérêts légaux en cas de retard,
Déclare le présent arrêt opposable à la société Groupama Centre-Atlantique, assureur de l’employeur,
Condamne la fédération ADMR de la Vienne à payer à Mme A C épouse X la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en supplément de la somme déjà accordée par l’arrêt mixte du 3 juillet 2019,
Rappelle que les sommes avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ne comprennent pas les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la fédération ADMR de la Vienne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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