Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 30 janv. 2025, n° 21/04107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 JANVIER 2025
N° RG 21/04107 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHAX
[J], [U], [G] [T]
[R], [M], [H] [L] épouse [P] [B]
c/
S.A.R.L. ARIACH V [A] & ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISME-CONSEIL
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 7, RG : 20/02907) suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2021
APPELANTS :
[J], [U], [G] [P] [B]
né le 03 Avril 1974 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
[R], [M], [H] [L] épouse [P] [B]
née le 07 Octobre 1975 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-philippe BOUARD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
ARIACH V [A] & ASSOCIES ARCHITECTES-URBANISME-CONSEIL
SARL (RCS [Localité 4] n° 493 482 434), dont le siège social est à [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
lors du prononcé: Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [R] [L] épouse [P] [B] et M. [J] [P] [B] ont confié à la Sarl Ariach V [A] et Associés Architectes Urbanismes Conseil (ci-après la Sarl Ariach V [A]) la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension d’une maison d’habitation située [Adresse 3], selon contrat d’architecte en date du 21 décembre 2017, fixant le montant des honoraires dus à l’architecte à la somme de 28 022, 52 euros TTC.
Les parties ont signé un avenant à ce contrat daté du 15 mai 2018, renvoyé par courriel à l’architecte le 29 juin 2028, aux termes duquel l’évaluation des travaux a été portée de la somme de 242 300 euros TTC à 317 988 euros TTC, et les honoraires de l’architecte à 34 306,97 euros TTC.
Les notes d’honoraires n°V1803 du 30 janvier 2018 d’un montant de 2106 euros TTC et n°V1812 en date du 15 mai 2018 d’un montant de 5433, 48 euros TTC ont été réglées les 19 février 2018 et le 7 septembre 2018.
[C] 28 septembre 2018, l’architecte, Mme [A], a adressé aux époux [P] [B] une nouvelle facture n°V1224 d’un montant de 6005, 06 euros TTC en rémunération du solde dû pour l’avant projet définitif et le dossier de demande de permis de construire, réalisés à 100%, outre une demande d’honoraires au titre de l’élément de mission 'projet de conception générale’ réalisé à 80%.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018, les époux [P] [B] ont résilié le contrat qui les liait à la Sarl Ariach V [A] & Associès.
[C] 9 juillet 2019, la mutuelle des architectes français (MAF), assureur de la Sarl Ariach V [A] a mis en demeure M.et Mme [P] [B] de payer la note d’honoraires du 28 septembre 2018.
[C] 17 septembre 2019, le Conseil régional de l’ordre des architectes de Nouvelle Aquitaine a émis un avis aux termes duquel il a invité M.et Mme [P] [B] à régler la note d’honoraires du 28 septembre 2018.
Par acte du 22 avril 2020, la Sarl Ariach V [A] a assigné M.et Mme [P] [B] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter notamment la condamnation de ces derniers à lui payer les sommes de 6005, 06 euros TTC au titre du solde, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, et la somme de 4152, 49 euros TTC au titre de l’indemnité pour résiliation unilatérale du contrat d’architecte.
Par jugement du 9 juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné in solidum M.et Mme [P] [B] à payer à la Sarl Ariach V [A] la somme de 6005,05 euros TTC assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10 000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire conformément aux stipulations contractuelles,
— débouté la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes Urbanisme Conseil de sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes Urbanisme Conseil à payer la somme de 1000 euros aux époux [P] [B] au titre des frais liés au retard dans l’enlèvement du poteau électrique,
— débouté les époux [P] [B] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum les époux [P] [B] à payer à la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes Urbanisme Conseil la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des époux [P] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [T] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Salarl Aequo,
— ordonné la compensation entre les créances respectives des parties,
— dit que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. et Mme [P] [B] ont relevé appel du jugement le 15 juillet 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 28 mars 2022, M. et Mme [P] [B] demandent à la cour d’appel:
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 6005,06 euros,
— de dire et de juger que la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes Urbanisme Conseil ne justifie pas de l’avancement à 80% du plan de conception générale et la débouter de sa demande de paiement de ce chef à hauteur de 3 456 euros HT,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés à payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens,
— de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 1000 euros la somme qui leur est allouée au titre des frais liés au retard dans l’enlèvement du poteau électrique et, statuant à nouveau de ce chef, de condamner la société Ariach V [A] & Associes Architectes-urbanisme-conseil à payer la somme de 12 000 euros,
— de condamner la société Ariach V [A] & Associes Architectes-urbanisme-conseil à leur payer les sommes de :
— 6 044,54 euros au titre des prestations facturées par l’entreprise MC2,
— 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,
— de débouter la société Ariach V [A] & Associes Architectes-urbanisme-conseil de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
— de condamner la société Ariach V [A] & Associes Architectes-urbanisme-conseil à leur payer la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2023, la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes Urbanisme Conseil demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— de déclarer les époux [T] irrecevables et mal fondés en leur appel, en conséquence, de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juin 2021 en ce qu’il a :
— condamné in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 6005,05 euros TTC assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10 000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire conformément aux stipulations contractuelles
— débouté les époux [T] du surplus de leurs demandes reconventionnelles,
— condamné in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des époux [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [P] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la Salarl Aequo,
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— en conséquence, d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 9 juin 2021 en ce qu’il l’ a :
— débouté de sa demande formée au titre de l’indemnité de résiliation,
— condamné à payer la somme de 1000 euros aux époux [T] au titre des frais liés au retard dans l’enlèvement du poteau électrique,
statuant à nouveau,
— de condamner in solidum les époux [T] à lui payer la somme de 4152, 49 euros au titre de l’indemnité de résiliation (article G 9.1 du contrat),
— de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes formulées au titre des prestations facturées par l’entreprise MC2, de dommages et intérêts et des frais irrépétibles et dépens de la présente instance,
— de condamner in solidum les époux [T] à lui payer une indemnité de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit du cabinet Aequo Avocats Sas.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2024.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande en paiement de la somme de 6005, 06 euros formée par la Sarl Ariach V [A].
M.et Mme [P] [B] contestent devoir la somme de 3456 euros réclamée par l’architecte au titre de la mission 'projet de conception générale'. Ils soutiennent que la société Ariach V [A] ne produit aucun élément correspondant au projet de conception générale, à l’exception du plan électrique réalisé postérieurement à l’établissement de la facture, lorsqu’elle a reçu la mise en demeure de communiquer les éléments facturés,
La Sarl Ariach V [A] réplique que sa demande en paiement concernant les honoraires de l’architecte est bien fondée, que la créance de 6006,06 euros assortie d’une indemnité de retard de 3,5 / 10 000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 18 septembre 2018, correspond à ses honoraires en rémunération des missions avant projet définitif, dossier de permis de construire et projet de conception générale.
****
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi'.
L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation'.
En l’espèce, la Sarl Auriach V [A] produit, outre le contrat d’architecte du 21 décembre 2017 (pièce 1) et son avenant du 15 mai 2018 (pièce 2), une facture en date du 28 septembre 2018 d’un montant de 6005, 06 euros, se décomposant ainsi qu’il suit: 540 euros HT au titre de l’avant-projet définitif, 1116 euros HT au titre du dossier de demande de permis de construire, et 3456 euros au titre du projet de conception générale réalisé à 80 % (pièce 6).
En cause d’appel, M.et Mme [P] [B] ne contestent pas les sommes réclamés au titre de l’avant-projet définitif et du dossier de permis de construire, seule la somme de 3456 euros réclamée au titre de la facturation à 80% du plan de conception générale étant discutée.
[C] contrat signé des parties le 21 décembre 2017 mentionne en son paragraphe G 3.3.3 PCG Etudes de Projet de Conception générale que 'l’architecte précise par des plans, coupes et élévations les formes des différents éléments de l’ouvrage, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en oeuvre'.
Il détermine l’implantation et l’encombrement des éléments de structure et des équipements techniques, précise les tracés des alimentations et évacuations des fluides, décrit les ouvrages et établit les plans de repérage nécessaires à la compréhension du projet. Il établit le calendrier prévisible du déroulement de l’opération.
L’architecte établit l’ensemble des spécifications détaillées des ouvrages sous la forme d’un Cahier des Clauses Techniques Particulières comprenant pour chaque corps d’état: un document écrit descriptif des ouvrages…
Des documents graphiques décrivant par des plans et des dessins, … les dispositions particulières des ouvrages à réaliser…
Il établit le coût prévisionnel des travaux par corps d’état, dans la limite d’une variation de plus ou moins 10% du coût des marchés de travaux'.
L’avenant signé par les parties le 15 mai 2018 précise quant à lui que le montant des honoraires dus à l’architecte pour le projet de conception générale est fixé à la somme de 4320 euros.
Pour justifier de l’exécution de sa mission de conception générale à hauteur de 80%, la Sarl Ariach V [A] verse aux débats:
— deux plans des façades de la maison d’habitation mentionnant la date du 30 juillet 2018 (pièce 12 Sarl Ariach)
— trois plans des façades de la maison et un plan intérieur sur lesquels figure la date du 7 septembre 2018 (pièce 13 Sarl Ariach)
— deux versions des plans modifiés adressés par courriel le 26 septembre 2018 (pièce 14 Sarl Ariach)
— les plans modifiés et les estimations prévisionnelles du coût des travaux adressés par courriel le 26 septembre 2018 (pièce 15 Sarl Ariach)
— les derniers plans établis le 15 octobre 2018, non transmis et non facturés (pièce 17 Sarl Ariach).
L’examen de ces documents révèle que l’architecte a réalisé des plans de la façade de la maison, précisé la forme des différents éléments de l’ouvrage, à savoir les murs et la toiture, la nature et les caractéristiques des matériaux utilisés, à savoir maçonnerie enduite ou pierre pour les murs, tuiles romane ou canal pour la toiture, béton gris pour le soubassement, gouttière carrée zinc et habillage zinc pour le haut de mur et panne sablière, qu’elle a également dessiné des plans intérieurs de la maison d’habitation, en précisant l’implantation des éléments techniques et de structure, à savoir le puits, le vide sur rez-de-chaussée, qu’elle a ensuite modifié les plans à la suite d’une réunion avec M.et Mme [P] [B] le 7 septembre 2018, ainsi qu’elle en justifie par son courriel adressé le 12 septembre 2018, qu’elle a enfin établi le coût prévisionnel des travaux par corps d’état en distinguant huit lots, le lot gros-oeuvre, le lot charpente et couverture, le lot menuiseries aluminium, le lot menuiseries intérieures, le lot plâtrerie/isolation, le lot plomberie/chauffage, le lot électricité et le lot peinture.
Il résulte de ces éléments qu’elle démontre avoir accompli une grande partie de sa mission conformément au contrat évoqué plus haut, à l’exception du cahier des clauses techniques particulières, ce qui justifie une facturation à hauteur de 80% seulement.
La comparaison entre les pièces produites au titre du projet de conception générale et celles versées aux débats au titre de l’avant-projet (pièce 10 Sarl Ariach V [A]) démontre, contrairement à ce que soutiennent les époux [P] [B], que ce ne sont pas les mêmes prestations qui sont facturées, les croquis et plans versés aux débats n’étant pas les mêmes et portant d’ailleurs une date antérieure, en l’espèce mars 2018, et ne mentionnant pas notamment les matériaux utilisés, ni l’implantation des éléments techniques ou de structure.
L’argument développé ensuite par les appelants selon lequel Mme [A] n’a établi aucune spécification détaillée des ouvrages à réaliser, hormis un plan électrique réalisé postérieurement à l’établissement de sa facture, sera écarté, dès lors que, s’il est exact que le plan électrique versé aux débats est en date du 15 ctobre 2018, il était d’une part loisible à l’architecte de continuer de travailler après l’établissement de sa facture, et d’autre part de facturer les prestations déjà réalisées, à hauteur de 80% seulement, les spécifications des ouvrages sous la forme d’un cahier des clauses techniques particulières n’ayant pas encore été rédigées, ce qui entraînait de fait une facturation à hauteur de 80 % seulement.
En considération de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que l’architecte justifiait avoir rempli sa mission de conception générale à hauteur de 80%, et le jugement en ce qu’il a condamné M.et Mme [N] [B] à payer à la Sarl Ariach V [A] la somme de 6005, 06 euros TTC assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10 000 du montant hors taxe de la facture par jour calendaire, conformément aux stipulations contractuelles, sera confirmé.
II- Sur la demande en paiement de la somme de 4152, 49 euros au titre de l’indemnité de résiliation formée par la Sarl Ariach V [A].
Au titre de son appel incident, la Sarl Ariach V [A] expose que sa demande de paiement relative à l’indemnité de résiliation, qui a été écartée par le tribunal, est bien fondée.
Elle soutient que conformément à l’article G 9.1 du contrat, en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage, l’architecte a droit, en sus des honoraires facturés et des intérêts moratoires visés à l’article G 5.4.2, à « une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui aurait été versée si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue », soit en l’espèce, une somme de 4 152,49 euros TTC, et qu’aucun manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs ne peut lui être reproché.
M.et Mme [P] [B] répliquent que le contrat d’architecte prévoit que l’indemnité de résiliation n’est pas due lorsque la résiliation est motivée par le comportement fautif de l’architecte, ce qui est le cas en l’espèce, leur courrier de résiliation exposant divers griefs qui justifient la rupture du contrat et suffisent à écarter toute indemnité.
****
Selon les dispositions G 9.1 du contrat d’architecte, le contrat 'est résilié de plein droit par la partie qui n’est pas défaillante, ni en infraction avec ses propres obligations, un mois après mise en demeure restée sans effet, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, et contenant déclaration d’user du bénéfice de la présente clause, dans tous les cas d’inexécution ou d’infraction par l’autre partie aux dispositions du présent contrat'.
Il est également précisé qu''en cas de résiliation sur initiative du maître de l’ouvrage que ne justifierait pas le comportement fautif de l’architecte, celui-ci aura droit au paiement:
— des honoraires et frais liquidés au jour de cette résiliation, conformément à l’article G.5.5 du présent contrat;
— des intérêts moratoires visés par l’article G5.4.2;
— d’une indemnité de résiliation égale à 20% de la partie des honoraires qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue.
Lorsque la demande est motivée par le comportement fautif de l’architecte, l’indemnité de résiliation de 20% n’est pas due'.
M.et Mme [P] [B] versent aux débats le courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 octobre 2018 adressé à la Sarl Ariach V [A], par lequel ils déclarent résilier le contrat les liant à cette dernière, et aux termes duquel ils font état de plusieurs motifs, caractérisant selon eux, le comportement fautif du maître d’oeuvre dans l’exécution du contrat (pièce 25 [P] [B]), qu’il convient ici d’examiner.
M.et Mme [P] [B] développent tout d’abord un grief relatif à l’évaluation financière de l’opération, en l’espèce des postes toiture et cuisine.
Ils font valoir ainsi que l’architecte a manqué à son obligation de résultat tenant au relevé des désordres préexistants, en omettant d’examiner la toiture, ce qui a entraîné un surcoût, et versent aux débats au soutien de leurs allégations un devis établi par la société Toitures 33 le 24 octobre 2017 pour un montant de 26 729, 06 euros.
L’argument développé par la Sarl Ariach V [A] selon lequel la réfection de la toiture n’apparaît pas dans le contrat de maîtrise d’oeuvre, et qu’il ne peut donc être reproché à l’architecte de ne pas avoir examiné la toiture, est inopérant en l’espèce dès lors que le contrat de maîtrise d’oeuvre portait sur 'la réhabilitation et l’extension d’une maison d’habitation', ce qui inclut nécessairement l’obligation pour l’architecte de vérifier l’état de la toiture.
Dès lors, la Sarl Ariach V [A] ne peut se retrancher derrière le courriel adressé par Mme [A] aux époux [P] [B] le 12 septembre 2018, aux termes duquel elle leur écrit qu’elle a 'chiffré une réfection légère de la couverture et le changement des bandeaux en bois… S’il faut changer toute la couverture en tuile, ce sera bien sûr plus cher’ pour en déduire que seule une récection légère de la toiture était envisagée, alors même que dès le 25 janvier 2018, elle écrivait aux époux [P] [B] 'il faudra que je repasse pour quelques cotes manquantes, ainsi que l’inspection des combles et de la toiture’ (pièce 3 [P] [B]), ce qui manifeste clairement qu’elle savait qu’il rentrait dans sa mission de vérifier l’état de la toiture avant d’évaluer le coût financier du projet, ce qu’elle n’a pourtant pas fait.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [A] avait fixé une provision de 2000 euros pour la toiture, ce qui est largement insuffisant eu égard au devis produit par les époux [P] qui fait état d’un coût de réfection de la toiture de 26 729, 06 euros (pièce 47 [P] [B]).
Il ressort de ces éléments, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, que l’architecte a commis une faute en ne vérifiant pas la toiture avant de se livrer à l’évaluation financière du projet, ce qui a entraîné une modification de celui-ci.
M.et Mme [T] soutiennent ensuite que l’architecte a commis une faute tenant au non-respect du planning.
[C] contrat d’architecte prévoit que le maître d’ouvrage détermine le délai d’exécution souhaité et que le maître d’oeuvre établit un calendrier prévisible du déroulement des opérations (articles G 2.1.4 et G 3.3.3 du contrat d’architecte).
Cependant, si les époux [T] versent aux débats deux courriels émanant de Mme [A], architecte, annonçant un report du calendrier de trois mois en juillet 2018 (pièce 12 [T]), puis que le démarrage des travaux lui semblait plus probable à partir de janvier 2019 (pièce 15 [T]), il ne résulte d’aucun élément du dossier que le délai d’exécution des travaux avait été contractuellement prévu par les parties, de sorte qu’il ne peut être reproché aucune faute à l’architecte sur ce point.
M.et Mme [P] [B] font ensuite grief à l’achitecte de ne pas leur avoir communiqué les justificatifs de facturation.
[C] contrat liant les parties prévoit que 'les honoraires sont payables au fur et à mesure de l’avancement des prestations, sauf stipulation contraire prévue à l’article P 5.6.1" (article G 5.4.1 CCG).
Outre le fait qu’il résulte des pièces versées aux débats par la Sarl Ariach V [A] que cette dernière a communiqué à M.et Mme [P] [B] des justificatifs de ses prestations, en l’espèce le dossier d’avant-projet, le dossier du permis de construire et le projet de conception générale, il ressort du contrat que , contrairement à ce que soutiennent M.et Mme [P] [B], si l’avancement des prestations conditionne bien le paiement des honoraires, aucune disposition contractuelle n’impose à l’architecte de justifier de l’avancement précis de ses prestations.
Ce moyen sera donc écarté.
M.et Mme [P] [B] font ensuite valoir que l’architecte n’a pas relevé la présence d’un poteau électrique sur leur terrain, dont l’enlèvement était pourtant indispensable à la réalisation du projet d’extension, et a ainsi manqué à son obligation de résultat dès lors que ce poteau n’a pu finalement être enlevé qu’en septembre 2020, soit deux ans après sa découverte.
La clause G 3 1.1.1.3 du contrat d’architecte prévoit que 'l’architecte procède au mesurage des ouvrages existants dans les limites des informations nécessaires pour établir son projet. Chauqe fois que cela s’avère nécessaire, l’architecte fait appel aux compétences d’un géomètre expert ou de tout autre intervenant'.
Si le contrat précise également dans sa clause G2.1.1.1 qu’il incombe au maître de l’ouvrage de définir 'soit un programme suffisamment détaillé.. Soit les objectifs de l’opération’ et selon la clause G2.1.5, de fournir 'les titres de propriété et les éventuelles servitudes… les limites séparatives, les diverses autorisations préalables éventuellement nécessaires à l’exécution de tout ou partie des travaux… les données techniques, dont, notamment les levées de géomètre… servitudes de sol, de sous-sol, aériennes ou radioélectriques', il ne peut cependant être reproché aux époux [P] [B], à l’instar de la Sarl Ariach V [A], de ne pas l’ avoir informée de la présence du poteau sur le terrain, dès lors qu’il ressort également de la clause G3.1.1.2 intitulée 'vérification des documents graphiques fournis par le maître de l’ouvrage, ' que l’architecte se rend sur place et vérifie par sondage, l’exactitude des documents graphiques qui lui sont soumis. En cas d’inexactitude, d’imprécision ou d’omission avérée, l’architecte peut solliciter une mission complémentaire de relevé des existants'.
Il en ressort qu’il incombait dès lors à l’architecte de prendre en compte dès le début du projet l’existence du poteau électrique.
Or, le courriel adressé par Mme [A] le 14 septembre 2018 aux époux [P] [B] démontre, et ce n’est pas contesté par cette dernière, qu’elle n’a découvert 'l’emplacement exact du poteau électrique’ que le 7 septembre 2018 (pièce 17 Le Guiffant [B]) et qu’elle a ensuite transmis à ses clients les éléments nécessaires pour qu’ils sollicitent le déplacement du poteau (pièce 19 Sarl Ariach), alors même qu’elle avait connaissance, comme elle l’écrit aux époux [P] [B] dans un courriel le 15 juin 2018, de la possible présence d’un poteau sur leur terrain 'on verra si c’est possible car je crois qu’il y a un poteau béton dans cet angle’ dès cette date (pièce 46 [C] Guiffant [B]).
La Sarl Ariach V [A] fait valoir qu’en tout état de cause aucune demande d’enlèvement du poteau ne pouvait être formulée auprès de la société Enedis avant l’obtention d’un permis de construire purgé de tout recours, et, qu’en l’espèce le permis de construire accordé le 25 juin 2018 était susceptible de faire l’objet d’un recours des tiers jusqu’au 26 août 2018. Pour justifier de ses dires, elle produit un document émanant de la société EDF mentionnant que la demande de déplacement de réseau doit être accompagnée du permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme (pièce 21 Sarl Ariach V [A]). Or, la cour d’appel observe que ce document est non daté, qu’il émane de la société EDF et non d’Enedis, et de surcroît du département de La Réunion, de sorte qu’il est dénué de force probante. Bien au contraire, M.et Mme [P] [B] produisent un extrait de la page internet du site d’Enedis qui demande pour instruire le dossier la description précise du projet, sans mention de l’autorisation d’urbanisme (pièce 55 [P] [B]).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’architecte, qui était avisée au moins depuis le 15 juin 2018, de la probable présence d’un poteau électrique sur le terrain de M.et Mme [N] [B], ne s’est pas inquiétée de son emplacement exact et de son statut et n’a pas conseillé à ces derniers d’effectuer des démarches pour en connaître le statut exact, ne les a pas plus informés des conséquences de la présence de ce poteau sur le terrain, ce qui caractérise une faute de sa part.
En conséquence, le comportement fautif de l’architecte, caractérisé par des manquements dans l’évaluation financière du projet relatif à la toiture, et par des manquements liés à l’emplacement et au statut du poteau, justifient la résiliation du contrat aux torts de ce dernier et font obstacle à la demande de paiement de l’indemnité de résiliation de 20% du montant des honoraires dus.
[C] jugement qui a débouté la Sarl Ariach V [A] de sa demande tendant à la condamnation des époux [P] [B] à lui payer l’indemnité de résiliation, sera donc confirmé.
III- Sur les demandes reconventionnelles formées par M.et Mme [T].
M.et Mme [P] [B] soutiennent que les carences de Mme [A] les ont amenés à supporter diverses dépenses dont ils sont bien fondés à demander le remboursement. Ils exposent ainsi qu’ils ont dû faire appel à un nouveau maître d’oeuvre pour mener à bien l’extension et rénovation de leur maison, que de plus, ils ont subi des frais liés au retard dans l’enlèvement du poteau électrique.
La Sarl Ariach V [A] réplique que les époux [P] [B] ont délibérément choisi de mettre un terme à la mission avec elle, de sorte qu’ils devront seuls, supporter le coût de l’intervention du nouveau maître d’oeuvre, que concernant les frais liés au retard dans l’enlèvement du poteau électrique, il est démontré que le retard n’est aucunement imputable à l’architecte qui a fait preuve d’une grande réactivité,
****
L’article 1231-1 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure '.
M.et Mme [P] [B] sollicitent la condamnation de la Sarl Ariach V [A] à leur rembourser la somme de 6044, 54 euros TTC au titre des honoraires de la société MC2, maître d’oeuvre auquel ils se sont adressés après avoir résilié le premier contrat (pièce 34 [T]).
Si les pièces versées aux débats par les appelants démontrent qu’effectivement la société MC 2 a réalisé un nouveau relevé de l’existant, un état des lieux, un avant-projet sommaire et avant-projet définitif (pièces 54 [P] de kerleau), en revanche, ces derniers ne justifient pas de ce que la société MC2 a été dans l’obligation de revoir l’intégralité du projet.
En effet, il ne peut être déduit, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que les seules mentions dans le dossier modificatif de permis de construire émanant de la société MC 2, selon lesquelles 'pour des raisons techniques, certaines modifications structurelles sont indispensables à ce projet.. Une partie du rez-de-chaussée tel qu’il était conçu était inexploitable en surface habitable, compte-tenu de sa hauteur sous dalle et d’une différence de niveau du dallage rez-de-chaussée’ (pièce 35 [T]), que le projet réalisé par la Sarl Ariach V [A] était inexploitable.
En conséquence, le jugement, qui les a déboutés de leur demande de remboursement des prestations facturées par la société MC 2, sera confirmé.
M.et Mme [O] sollicitent ensuite la condamnation de la Sarl Ariach V [A] à leur règler la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard dans l’enlèvement du poteau électrique sur leur terrain.
A l’appui de leur demande, ils font valoir que Mme [A] aurait dû relever la présence exacte du poteau dès le 11 janvier 2018, lorsqu’elle a procédé au relevé des existants, qu’elle ne l’a fait que lors de sa visite du 7 septembre 2018, soit avec huit mois de retard. Ils ajoutent que le poteau n’a finalement été déposé que le 23 septembre 2020, soit plus de deux ans après leur demande, que cela a occasionné un retard dans le chantier, les obligeant à se loger dans l’attente et versent aux débats des quittances de loyer pour une période courant de janvier 2020 à septembre 2020, justifiant de ce qu’ils se sont acquittés d’un loyer de 1500 euros mensuels sur cette période ( pièce 45 Guiffant [B]).
S’il résulte de ce qui précède que l’architecte a effectivement commis une faute en s’inquiétant avec retard du poteau litigieux, et que dès lors, une partie du retard dans l’enlèvement du poteau lui est imputable, en revanche, il convient d’observer que les quittances de loyers produites par les appelants sont largement postérieures à l’intervention de l’architecte et ne peuvent donc justifier une indemnisation de leur préjudice locatif sur cette base. En revanche, il y a lieu d’indemniser leur préjudice lié à la perte de chance de ne pas avoir pu entreprendre plus tôt les démarches administratives en vue de l’enlèvement du poteau.
[C] jugement en ce qu’il a alloué à M.et Mme [P] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre sera réformé, et la Sarl Ariach V [A] sera condamnée à leur verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié au retard dans l’enlèvement du poteau électrique.
M.et Mme [P] [B] sollicitent ensuite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, caractérisé selon eux, aux termes de leurs écritures, par le fait 'd’avoir été pris pour des imbéciles par le professionnel en lequel ils avaient placé leur confiance'.
Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément susceptible d’étayer leurs dires, et ne justifient pas plus d’une atteinte à leur réputation, honneur ou considération.
Dès lors, faute de justifier de leur préjudice à ce titre, le jugement en ce qu’il a débouté M.et Mme [P] [B] de leur demande de dommages et intérêts formée en réparation du préjudice moral, sera confirmé.
IV-Sur les mesures accessoires.
[C] jugement sera infirmé sur les dépens et l’indemnité due par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donnée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et de la procédure d’appel.
L’équité commande, pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] jugement, en ce qu’il a ordonné la compensation entre les créances respectives des parties, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes-Urbanisme à payer à M. [J] [T] et à Mme [R] [L] épouse [P] [B] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l’enlèvement du poteau électrique, et en ce qu’il a condamné M. [J] [T] et Mme [R] [L] épouse [P] [B] aux dépens et à verser à la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes-Urbanisme la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sarl Ariach V [A] & Associés Architectes-Urbanisme à payer à M. [J] [P] [B] et à Mme [R] [L] épouse [P] [B] la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au retard dans l’enlèvement du poteau électrique,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[C] présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[C] Greffier, [C] Président,
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