Entrée en vigueur le 25 août 2019
Modifié par : Décret n°2019-878 du 22 août 2019 - art. 2
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 euros depuis l'ouverture du plan. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.




pendant 7 jours
Les articles 89 à 93 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises modifient les dispositions des articles L. 221-30, L. 221-32, L. 221-32-1, L. 221-32-2 et L. 221-35 du code monétaire et financier. […] Le décret n° 2019-878 du 22 août 2019, publié au Journal officiel du 24 août 2019, procède en conséquence aux mesures de coordination rendues nécessaires aux articles D. 221-109, D. 221-113-1 et D. 221-113-3 du code monétaire et financier, […]
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