Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 90 (V)
Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances.
Une même personne ne peut être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire.
Le plan donne lieu à ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, ou, pour les plans ouverts auprès d'une entreprise d'assurance, à signature d'un contrat de capitalisation.
Le titulaire d'un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 € depuis l'ouverture du plan. Toutefois et jusqu'à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 20 000 € pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévues au 3 de l'article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d'un contribuable.






pendant 7 jours
Il est codifié à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-31 du CoMoFi et à l'article L. 221-32 du CoMoFi, auxquels renvoie l'article 163 quinquies D du code général des impôts (CGI). […] Lorsque cette condition est respectée, les produits et plus-values réalisés dans le cadre de la gestion du PEA sont exonérés d'impôt sur le revenu (CGI, art. 157, 5° bis). […] Toutefois, s'agissant des produits procurés par les placements en titres non cotés, l'exonération est plafonnée (II § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-30). […]
Lire la suite…Les modalités de fonctionnement du plan d'épargne en actions (PEA) sont fixées à l'article L. 221-30 du code monétaire et financier (CoMoFi), à l'article L. 221-31 du CoMoFi et à l'article L. 221-32 du CoMoFi auxquels renvoie l'article 163 quinquies D du code général des impôts. […] S'agissant de la gestion du PEA, l'article L. 221-31 du CoMoFi définit les emplois qui sont autorisés sur un PEA et les titres exclus du PEA. […] L'article R. 221-111 du CoMoFi précise le fonctionnement du compte espèces, lorsque le PEA est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, et la gestion du plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance. […]
Lire la suite…[…] Lecture du 30 septembre 2015 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au litige : « Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. » ; qu'aux termes de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige : « I.- Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, […]
[…] qui s'avère inadaptée pour valoriser la société KR Média en 2004 et tenir compte dans son calcul du risque d'amende ayant pour origine le contentieux initié par la société Aegis ; l'administration aurait ainsi dû prendre en compte la situation nette négative au 30 décembre 2004 de la société KR Média, […] Il résulte des dispositions de l'article 163 quinquies D du code général des impôts que : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. (…). », […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] D'une part, aux termes de l'article 163 quinquies D du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. ». Aux termes de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, qui détermine, en application de l'article 1600-0 D du code général des impôts, […]
Cet article distingue deux situations qui n'appellent pas la même stratégie juridique — le transfert qui traîne et les titres qui ne réapparaissent jamais — et explique ce qui marche réellement, de la mise en demeure au référé. Ce que la loi impose vraiment à la banque Le régime du PEA est posé aux articles L. 221-30 à L. 221-32 du Code monétaire et financier, complétés par les articles D. 221-109 à R. 221-113 du même code. […] Le fondement juridique est double : contractuel d'abord, […] professionnel ensuite, sur l'article L. 533-11 du Code monétaire et financier qui impose au prestataire d'agir de manière honnête, loyale et professionnelle, au mieux des intérêts du client. […]
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